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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière |
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Recourant |
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X.________, ******** |
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Autorité intimée |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne |
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2. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, 1020 Renens |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 12 février 2007 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour refus d'un emploi convenable) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant italien, né en 1981, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Il a été employé par le restaurant "Y.________", à Crissier, du 28 décembre 1999 au 30 juin 2005, puis comme magasinier et chauffeur-livreur par l'entreprise "Z.________", au Mont-sur-Lausanne, du 1er juillet 2005 au 30 avril 2006. Son contrat de travail a été résilié par cette entreprise en raison notamment de manquements dans l'exécution de son travail.
B. X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de l'ouest lausannois (ORP) le 5 avril 2006. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er mai 2006 au 30 avril 2008. Elle a fixé le gain assuré à 3'935 francs et le taux d'indemnisation à 77,2 %.
Le 29 mai 2006, la caisse a prononcé une suspension
du droit de X.________ à l'indemnité d'une durée de 16 jours à compter du 1er
mai 2006 pour perte fautive d'emploi. Sur opposition de l'intéressé, la caisse
a confirmé cette décision le
28 septembre 2006. La décision de la caisse est devenue exécutoire.
C.
Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois
à compter du
18 décembre 2006, suite à un accident qu'il avait provoqué le 10 mars 2006,
alors qu'il circulait au volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1.
L'intéressé ayant recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, l'exécution du retrait de permis a été suspendue jusqu'à droit
connu sur le sort du recours. Par arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal
administratif a rejeté son recours et confirmé le retrait de son permis de
conduire d'une durée d'un mois.
D. L'ORP a assigné X.________ à suivre, en septembre 2006, un cours de cariste. Il est ainsi devenu titulaire d'un permis de conduire pour chariots élévateurs depuis le 19 septembre 2006.
E. Le 3 novembre 2006, l'ORP a assigné X.________ à une séance de présentation et de recrutement à la centrale de distribution de la "A.________", à Aclens, qui cherchait à engager 50 manutentionnaires ou magasiniers. Cette assignation était rédigée en ces termes :
"Convocation pour un emploi de préparateur/trice de commande pour A.________
Monsieur,
Comme convenu avec votre conseiller ORP, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après la date et le lieu de la séance de présentation et de recrutement pour le poste mentionné ci-dessus :
Jeudi 9 novembre à 9 heures à la centrale de distribution de A.________ - Aclens
En vue d'un éventuel engagement, nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre dossier de candidature (CV et certificats) ainsi que des documents suivants :
- carte AVS (original)
- copie carte bancaire
- copie carte d'identité ou permis de séjour
- livret de famille ou acte de mariage et de naissance
- acte de séparation ou de divorce (si besoin)
- copie du permis de séjour du conjoint si étranger (excepté permis C)
Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que, dès lors que vous avez accepté notre proposition de poste, cette convocation a un caractère obligatoire. Nous vous rappelons que vous devez, conformément à l'article 16 de la loi sur l'assurance-chômage (ci-après : LACI), accepter immédiatement tout travail convenable. Par conséquent, en cas d'absence de votre part à cette séance, en cas de refus d'emploi sans motif valable ou de comportement assimilable à un tel refus, notre office se réserve le droit de prononcer une suspension de votre droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'article 30 alinéa 1, lettre d LACI.
En vous souhaitant plein succès dans cette démarche de recrutement, nous vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations.
... "
Un descriptif du poste ainsi libellé était joint à cette convocation de l'ORP :
"Préparateur/trice(s) de commandes
jour ou nuit
Collaborateur/trice(s) à l'expédition
jour ou nuit
Région Suisse Romande
Votre profil : vous avez une expérience en qualité de magasinier ou de manutentionnaire, si possible dans la préparation des produits alimentaires. Vous possédez une bonne résistance physique vous permettant d'assumer un travail à température ambiante ou pouvant aller jusqu'à 2º C. La possession du permis cariste serait un atout. A l'aise au sein d'une équipe, vous démontrez un bon esprit de collaboration et vous vous exprimez avec aisance en français. Flexible et disponible, vous faites preuve de polyvalence dans les tâches qui vous sont confiées. Vous êtes à même de vous déplacer par vos propres moyens, à des heures irrégulières.
Vos tâches : vous assurez la mise en place des produits et la préparation pour nos magasins ou le chargement des camions.
Lieu de travail : Aclens / VD
Date d'entrée : à convenir
Taux d'activité : 100 %
Horaire : 41h/sem,
réparties sur 5 jours du lundi au dimanche. Différents
postes sont à repourvoir, horaires de jour et de
nuits."
Le 13 novembre 2006, la "A.________" a informé l'ORP que sur 30 demandeurs d'emploi qu'il avait assignés à se présenter, 17 avaient été recrutés. Parmi les 13 personnes qui n'avaient pas été engagées pour diverses raisons (français insuffisant, force physique, etc.), figurait X.________, qui ne s'était pas présenté aux entretiens.
Par communication du 14 novembre 2006, l'ORP a demandé à l'intéressé de justifier son absence à la séance de présentation et de recrutement de la "A.________". X.________ a répondu le 18 novembre 2006 en ces termes :
" ...
Je me refere a la lettre de convocation du 9 novembre 2006 que je met en annexe ou il parle d'une simple présentation des postes et non pas d'entretiens, par contre je me suis bien présenté à la séance de présentation.
En outre dans la convocation plus précisément dans le profil exigé ils disent «vous etes a même de vous déplacer par vos propres moyens, a des heures irrégulières» Or je vais recevoir un retrait de permis de trois mois qui ne me permettra pas de me déplacer.
De plus l'entretien n'était pas obligatoire si aucun poste ne nous intéressait comme la personne nous le la dit la bas.
Je suis parti sans rien dire mais j'ai pris quelque minutes pour en parler a une conseillère orp qui étais présente, ce n'es pas un refus de travail mais tout simplement une mauvaise orientation de poste car aucun d'eux m'intéressais.
De plus je ne corresponds pas au profil exigé vu mon retrait de permis.
... "
Invité par l'ORP à apporter la preuve qu'il faisait
l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois et à en communiquer
les motifs, X.________ a, le
23 novembre 2006, produit l'ensemble des pièces relatives aux procédures de
retrait de permis et de recours contre ce prononcé et rectifié ses déclarations
en ce sens que la durée prévue du retrait de permis était d'un mois.
Le 24 novembre 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 4 novembre 2006, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.
F. Par décision du 12 février 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la suspension prononcée par l'ORP.
G. Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 14 mars 2007. Il a conclu implicitement, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, à la diminution de la durée de la suspension de son droit à l'indemnité.
Le Service de l'emploi a renoncé à répondre au recours.
L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans formuler d'observations.
Les parties n'ont pas requis de mesure d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). La notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; v. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave une assurée qui avait refusé un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de ses qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour l'emploi en question par la convention collective de travail, acceptant par là de laisser échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA arrêt C 108/04 du 3 mai 2005).
3. En l'occurrence, l'emploi assigné au recourant doit être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI. Aucune des circonstances prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve en effet réalisée dans le cas particulier. Le recourant soutient qu'il ne devait pas obligatoirement suivre les entretiens avec l'employeur, seule sa présence à la séance de présentation était impérative. Le tribunal ne saurait adhérer à cette argumentation. La convocation de l'ORP du 3 novembre 2006 stipulait, d'une part, qu'il s'agissait d'une séance de présentation et de "recrutement", à laquelle le recourant devait se rendre en se munissant de son dossier de candidature, y compris toutes les pièces nécessaires, qui étaient détaillées, permettant son embauche immédiate. D'autre part, ladite convocation avertissait le recourant qu'il devait accepter immédiatement tout travail convenable et que, par conséquent, non seulement en cas d'absence à la séance, mais encore en cas de refus d'emploi sans motif valable ou de comportement assimilable à un tel refus, l'ORP se réservait le droit de prononcer une suspension de son droit à l'indemnité. Par ailleurs, le recourant allègue qu'aucun des postes offerts par la "A.________" ne l'intéressait. Que les emplois de manutentionnaires ou de magasiniers offerts par la "A.________" n'aient pas intéressé le recourant, outre le fait que ce désintérêt ne constitue pas un motif valable pour refuser un emploi convenable, est peu vraisemblable dès lors que le recourant a, depuis avril 2006, exclusivement postulé à des postes de magasinier. Sans compter que le recourant est titulaire d'un permis de conduire pour chariots élévateurs, ce qui représentait un atout pour la "A.________". Enfin, le recourant affirme qu'il n'avait pas le profil exigé par l'employeur, car son permis de conduire allait lui être retiré. S'il s'était bien vu signifier un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois, et non de trois mois, cette mesure n'était pas encore exécutoire au moment où il se voyait proposer un emploi par la "A.________" et pouvait, du jour où elle devenait exécutoire, faire l'objet soit d'un arrangement avec son employeur quant à l'organisation du travail (à savoir travail de jour et non de nuit p. ex.), soit d'une autre organisation temporaire (un mois) des déplacements du recourant. En effet, le permis de conduire n'était pas requis pour exécuter le travail proposé, mais pour se rendre au lieu de travail. De sorte que la possession du permis de conduire n'apparaissait en aucun cas comme une condition sine qua non à remplir pour correspondre au profil exigé. D'ailleurs, le descriptif du poste n'exigeait pas la possession d'un permis de conduire, mais seulement la capacité de se déplacer par ses propres moyens, à des heures irrégulières. Ainsi, indépendamment des chances de succès effectives d'obtenir un des emplois proposés par la "A.________", le recourant a violé ses obligations, en ce sens qu'il a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative en se contentant d'assister à la séance de présentation, mais en renonçant aux entretiens d'embauche subséquents.
4. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V 125; SVR 8-9-2005 no 7 p. 22) considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable; par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives.
Comme on l'a vu, les raisons invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes. Il ne semblait de toute façon pas disposé à accepter un des emplois proposés. Fondée dans son principe, la mesure de suspension litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par l'ORP et le Service de l'emploi correspondant au minimum légal prévu en cas de refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 12 février 2007 est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.