CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 octobre 2007

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Sophie Yenni-Guignard, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Marlène PARMELIN, avocate à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique 

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 12 février 2007 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                Employée de commerce de formation, X.________ s'est annoncée comme demandeuse d'emploi auprès de l'office régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP) en juin 2004. La caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un premier délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter du 7 juin 2004.

B.                               A partir du 23 septembre 20004, X.________ a retrouvé du travail comme assistante administrative pour le compte de Y.________ SA. Elle a occupé cet emploi jusqu'au 30 novembre 2005, date à laquelle elle s'est réinscrite au chômage.

C.                               La caisse lui a ouvert un second délai-cadre d'indemnisation du 7 juin 2006 au 6 juin 2008. Elle a fixé le gain assuré à 6'236 francs pour un taux d'indemnisation de 70%.

D.                               De 2005 à 2006, X.________ a suivi les cours d'introduction à la communication, marketing, publicité et relations publiques du Centre suisse d'enseignement du marketing, de la publicité et de la communication (SAWI).

E.                               Le 27 juillet 2006, l'ORP a demandé à X.________ de faire ses offres de service auprès des Z.________, pour un poste d'assistante en marketing à plein temps. Le poste était décrit comme suit:

"Assister le directeur des campagnes: recherches de fournisseurs (imprimeurs), suivi dossiers au niveau international. Quelques années d'expérience dans le domaine de la production (pas de création). Word, Excel. Si connaissances mac et allemand; Atouts."

F.                                X.________ a présenté ses offres de service par courrier du 6 août 2006, et a participé à un entretien d'embauche le 17 août 2006 avec A.________, directeur du service publicité des Z.________.

G.                               Le 27 septembre 2006, A.________ a contacté l'ORP par téléphone pour lui communiquer le résultat de l'entretien, en indiquant notamment que l'assurée prétendait à une salaire brut mensuel de 7'300 francs et aurait refusé de négocier ce montant; il précisait que le salaire offert était de 6'000 francs par mois. A.________ a confirmé par mail du même jour à l'ORP les informations données oralement, en indiquant ce qui suit:

"Donnant suite à notre entretien téléphonique, permettez-moi de vous confirmer les points suivants concernant la récente visite à mon bureau de Mlle X.________, dans le but de compléter l'équipe de mon département publicitaire international.

Cette jeune femme a eu avec moi un comportement désagréable et s'est montrée prétentieuse, voire arrogante, posant également parfois des questions parfaitement déplacées.

Durant l'entretien, j'ai détecté des lacunes professionnelles étonnamment importantes dans le domaine publicitaire et marketing, ce qui m'a poussé à me renseigner auprès du Sawi pour confirmer ce qui est noté dans son CV. J'ai appris par le bureau Sawi de Bienne que Mlle X.________ n'avait pas terminé ses examens finaux et qu'elle ne pouvait donc pas avoir de qualification Sawi.

Concernant ses prétentions salariales, Mlle X.________ m'a dit avoir gagné durant son dernier emploi un salaire supérieur à Frs 7'000.- x 13. L'ayant informée que notre budget était inférieur (soit Frs 6'000.-x 13), Mlle X.________ a alors très clairement décliné toute proposition d'emploi."

H.                               Le formulaire "résultat de candidature" rempli par les Z.________ le 28 septembre 2006 indiquait comme motif de non engagement la question du salaire et du comportement.

I.                                   Par courrier du 3 octobre 2006, les Z.________, sous la signature du Service du personnel, ont informé X.________ que sa candidature n'avait pas été retenue pour le poste d'assistante en marketing, en précisant que leur choix s'était porté sur une candidate dont le profil correspondait exactement au poste.

J.                                 Par courrier du 2 octobre 2006, l'ORP a informé X.________ de la teneur des explications fournies par A.________, notamment du fait que lors des négociations du salaire, elle aurait décliné toutes propositions de leur part, en l'avisant que ce comportement était assimilé à un refus d'emploi et comme tel passible d'une mesure de suspension des indemnités de chômage pour une durée de 31 à 60 jours. Il l'invitait à se déterminer avant de rendre une décision.

K.                               X.________ a répondu par courrier du 4 octobre 2006 en contestant avoir refusé un emploi et en se défendant d'avoir commis une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. En bref elle exposait ce qui suit:

" (…) je me permets de porter à votre connaissance que lors de l'entrevue avec M. A.________, responsable dudit poste chez les Z.________, ce dernier m'a spécifié que mon profil ne correspondait pas au poste. La raison évoquée fût qu'il s'agissait d'un poste orienté production publicitaire, et que je n'avais pas l'expérience requise pour ce poste. Sachez par ailleurs que mon dossier était toujours en cours auprès de cette société et que je n'ai reçu une réponse négative de leur part qu'en date du 4 octobre dernier. Dès lors, et contrairement à ce qu'il est mentionné dans le courrier du 02 ct, il appert indubitablement que je n'ai pas décliné cette offre d'emploi. (…)"

L.                                Par décision du 13 octobre 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 1er août 2006. En substance, il retenait que sur la base des informations transmises par les Z.________, il était établi que X.________ avait fait échouer l'engagement en raison de son comportement, notamment en refusant le salaire proposé, et que cette attitude devait être assimilée au refus d'un emploi convenable.

M.                               Par courrier du 23 octobre 2006, X.________ s'est opposée à cette décision auprès du Service de l'emploi, en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle répétait que l'échec de sa postulation était dû au fait qu'elle ne correspondait pas au profil du poste. Elle contestait en outre avoir décliné la proposition de salaire des Z.________, en affirmant que lors de l'entrevue avec M. A.________, il ne lui avait fait aucune offre d'embauche, ni offert aucun salaire, et qu'aucune discussion n'avait eu lieu au sujet des conditions salariales pour le poste.

N.                               Le Service de l'emploi a transmis copie des pièces utiles du dossier à X.________ en l'invitant notamment à expliquer sur quelle base elle avait calculé ses prétentions de salaires, en quoi le salaire proposé par les Z.________ aurait été insuffisant, et à se déterminer sur les indications mettant en cause son comportement. X.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.

O.                              Par décision du 12 février 2007, le service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité. Il a réformé la décision attaquée en ce sens que la suspension était ordonnée à compter du 28 septembre 2006, soit le lendemain de l'entretien au cours duquel X.________ aurait refusé l'emploi proposé par les Z.________. A l'appui de sa décision, il retenait notamment que les affirmations de X.________ selon lesquelles son profil professionnel aurait été jugé insuffisant par A.________ n'étaient confirmées par aucune pièce au dossier, que le profil du poste paraissait au contraire correspondre à ses capacités, que le responsable des Z.________ n'avait pas mentionné un défaut d'expérience mais indiqué qu'un comportement inadéquat et le refus d'accepter le salaire proposé étaient la cause de leur refus, et qu'il ressortait en outre d'un bilan établi le 16 octobre 2006 que X.________, par manque de confiance en elle, avait tendance à adopter un comportement arrogant qui lui était préjudiciable.

P.                               X.________ a recouru contre cette décision par acte du 15 mars 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de toute mesure de suspension à son encontre, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle reprenait pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de son opposition, en contestant formellement avoir annoncé des prétentions de salaires de 7'000 à 7'300 francs par mois durant son entrevue avec A.________ et refusé un salaire de 6'000 francs par mois; elle réaffirmait que durant cette entrevue, il ne lui avait été proposé ni offre d'embauche ni salaire, et qu'il était apparu d'emblée que son profil ne correspondait pas au poste. Enfin, elle mettait en cause le comportement de A.________ à son égard, en relevant que ses critiques concernant une attitude déplacée de sa part étaient dénuées de fondement et formulées de manière trop générale pour être retenues en sa défaveur, et que l'autorité intimée avait retenu de manière abusive la version présentée par l'employeur, en écartant sans motif sa propre version des faits, ainsi que les éléments de nature à l'accréditer.

Q.                              Le Service de l'emploi a répondu le 17 avril 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

R.                               L'ORP a transmis son dossier le 23 mars 2007 en concluant au rejet du recours.

S.                               X.________ a déposé des écritures complémentaires en date des 14 et 24 mai 2007.

T.                                En réponse à une interpellation du juge instructeur, l'ORP a transmis par courrier du 30 mai 2007 copie des procès-verbaux des entretiens-conseils entre X.________ et sa conseillère, établis entre 2004 et 2007, en précisant que celle-ci n'avait pas relevé de problème particulier dans le suivi de ce dossier, mais qu'elle avait mentionné un problème de communication entre X.________ et un intervenant durant un cours suivi en août 2004.

U.                               Pour sa part, A.________ a confirmé sa version des faits par courriers des 18 juin 2007 et 31 juillet 2007 daté par erreur également du 18 juin 2007. Il indiquait notamment que les lacunes de X.________ dans la branche ne constituaient pas le frein principal à l'embauche, et que ce qui avait définitivement empêché son engagement tenait à son comportement durant l'entretien et au fait qu'elle avait refusé toute discussion par rapport au salaire surévalué qu'elle exigeait.

V.                                Dans un courrier du 7 août 2007, le Service de l'emploi s'est déterminé sur le caractère convenable d'un salaire de 6'000 francs pour un poste correspondant aux qualifications de X.________ en faisant valoir qu'elle n'avait pas mis ce montant en cause et qu'il était supérieur au salaire minimum recommandé par la Société des jeunes commerçants à Lausanne pour une employée de commerce qualifiée de l'âge de l'assurée.

W.                             X.________ s'est déterminée sur ces différents courriers en déposant des observations finales les 28 juin et 30 août 2007.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme.

2.                                A l'appui de la décision de suspension du droit à l'indemnité, l'ORP et l'autorité intimée invoquent, de manière générale, le comportement de la recourante lors de l'entretien d'embauche et plus particulièrement le fait qu'elle aurait formulé des prétentions salariales exagérées, qui aurait amené les Z.________ à renoncer à son engagement. Ils se fondent à cet égard sur les déclarations du directeur du service de publicité des Z.________, M. A.________, qui a reçu la recourante. Pour sa part, cette dernière fait valoir qu'elle n'a jamais discuté de salaire avec M. A.________, et qu'il est apparu très rapidement durant l'entretien d'embauche que son profil ne correspondait pas au poste. Elle conteste ainsi avoir refusé un emploi dès lors qu'aucune proposition d'embauche ne lui aurait été faite.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA  du 21 février 2002).

L'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur employeur (ATFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997) ou retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat; ainsi, une faute de gravité moyenne a été retenue à l'encontre d'un assuré qui avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de retard (DTA 1978 n°34 p. 127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre déclinée en raison de nombreuses autres postulations (Tribunal administratif, PS.2000.0159 du 8 février 2001).

Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le Tribunal administratif vérifie d'abord si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'un motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause (PS.2006.0206 du 16 janvier 2007, PS.2002.0121 du 14 juillet 2005, PS.2001.0065 du 16 octobre 2001, PS.2000.0159 du 19 mars 2001). Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la capacité de travail provoque le refus d'engagement par l'employeur (ATF C 284/99 du 26 janvier 2000). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail (Boris Rubin, assurance chômage, 2ème édition p. 406).

b) En l'occurrence, il convient d'examiner si l'on peut reprocher à la recourante d'avoir refusé un emploi qui lui était proposé par les Z.________. En d'autres termes, il convient d'examiner dans quelle mesure la recourante aurait, par son comportement, fait obstacle à la conclusion du contrat.

Malgré les dénégations de la recourante, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les affirmations de A.________ selon lesquelles cette dernière aurait émis des prétentions de salaire de l'ordre de 7'000 à 7'300 francs durant l'entretien d'embauche, et qu'elle aurait refusé d'entrer en discussion sur la base du salaire offert, de l'ordre de 6'000 francs. Outre qu'il a toujours été constant dans ses déclarations, on ne voit en effet pas pour quel motif A.________ mentirait au sujet des circonstances dans lesquelles l'entretien s'est déroulé et des propos tenus à cette occasion par la recourante. A l'inverse, et compte tenu des déclarations de A.________, les affirmations de la recourante selon lesquelles la question du salaire n'aurait jamais été abordée au cours de l'entretien apparaissent peu crédibles, d'autant qu'il s'agit précisément d'un point généralement abordé en entretien d'embauche, sans que la question ne fasse nécessairement déjà l'objet de négociations à l'occasion d'un premier entretien. Le tribunal n'a ainsi pas de raison de s'écarter de la version présentée par A.________, dont il ressort que la recourante a refusé la proposition de salaire qui lui était faite, ce qui a d'emblée exclu toute possibilité d'engagement. Compte tenu des explications fournies par A.________ (cf. son courrier du 31 juillet 2007, daté par erreur du 18 juin 2007, où il indique que le défaut d'expérience n'était pas un obstacle en soi et qu'il lui arrivait de former de nouveaux employés, en particulier pour de tels postes d'assistants), ne saurait au surplus être retenue la version de la recourante selon laquelle il se serait d'emblée avéré que son engagement n'était pas possible en raison de son manque d'expérience dans le domaine de la publicité et qu'aucune offre lui aurait été faite pour ce motif.

Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'un assuré a été invité à se présenter auprès d'un employeur, il doit manifester clairement sa volonté de conclure le contrat. Selon la jurisprudence, il y a en effet refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors de pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu le faire (Boris Rubin, op. cit. p. 405). En l'occurrence, même si l'on devait retenir la version de la recourante selon laquelle il lui serait apparu d'emblée au cours de l'entretien que sa postulation était vouée à l'échec faute d'une expérience pratique dans le domaine concerné, ceci n'implique pas qu'aucune faute ne puisse être retenue à son encontre. D'une part, on a vu que ce point est contredit par A.________; d'autre part, on pouvait attendre de la recourante qu'au cours de l'entretien, elle manifeste clairement sa volonté de conclure le contrat, notamment en confirmant son intérêt pour le poste malgré son manque d'expérience, ou en s'assurant que cette condition faisait réellement obstacle à son engagement. Or il ne ressort nullement du dossier que tel aurait été le cas, et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas.

c) Il convient encore d'examiner si le salaire proposé par les Z.________ était convenable. En effet, seul le refus d'un emploi convenable peut faire l'objet d'une sanction (Boris Rubin, op. cit. p. 407)

                   Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui notamment n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et en particulier ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à'état de santé de l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 - gain intermédiaire (let. i).

Aucune de ces hypothèses n'est réalisée dans le cas d'espèce. S'agissant du salaire, le montant de 6'000 francs par mois articulé par les Z.________ apparaît a priori conforme aux usages. D'ailleurs, dans son recours, la recourante, bien qu'elle affirme qu'aucun salaire ne lui aurait été proposé, conteste avoir émis des prétentions de salaire plus élevées et indique qu'elle aurait accepté un salaire de 6'000 francs si cela lui avait été proposé. Elle relève en outre qu'elle a finalement trouvé un emploi pour un salaire sensiblement équivalent. L'autorité intimée a pour sa part précisé, sans être contredite, que le salaire offert par les Z.________ était supérieur au salaire minimum recommandé par les associations professionnelles pour une employée de commerce qualifiée de l'âge de la recourante (cf. courrier du 7 août 1007), et il apparaît qu'il était en tous les cas supérieur au 70% de son gain assuré. Enfin, la recourante ne prétend pas que le poste ne convenait pas pour un autre motif, en rapport avec sa situation personnelle ou ses qualifications, mais seulement qu'elle manquait d'expérience dans le domaine de la publicité. L'emploi proposé apparaît ainsi convenable du point de vue de l'art. 16 LACI.

d) Le tribunal retiendra de ce qui précède que la recourante a à tout le moins contribué à faire échouer son engagement par les Z.________ en concluant hâtivement à l'échec de sa démarche, et en se refusant à poursuivre la discussion, notamment sur la question du salaire alors que le salaire proposé était convenable. Son comportement doit donc être qualifié de fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui justifie la mesure de suspension.

3.                                La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; RS.837.02). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

Dès lors qu'elle fixe la durée de la suspension à trente et un jours indemnisables, soit au minimum prévu pour la faute grave, la décision attaquée échappe à la critique et ne peut qu’être confirmée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art.61 let. a LPGA, la présente décision sera rendue sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 12 février 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 23 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                            

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.