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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 13 février 2007 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 10 janvier 1982, a travaillé en tant que "business travel consultant" dans une succursale de Y.________ à Lausanne du 1er avril 2003 au 30 juin 2006 ; il a donné sa démission le 13 avril 2006. Pour un salaire horaire brut de 20 fr., il a effectué accessoirement des extras au Z.________ Bar de septembre 2005 au 30 juin 2006 également, le rapport de travail ayant été résilié par l'employeur le 30 mai 2006 pour des motifs économiques.
B. M. X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er juillet 2006, faisant contrôler son inactivité professionnelle par l'Office régional de placement d'Echallens. Dans sa demande d'indemnité de chômage remplie le 13 juillet 2006, l'intéressé a indiqué comme motif de résiliation chez Y.________: "désaccord avec la direction, "contraintes" pour la signature d'un document jugé intolérable de ma part. "Mobing"". Il a précisé plus loin ce qui suit:
"J'ai donné mon congé chez Y.________ après avoir parlé au gérant du Z.________, lequel m'a dit pouvoir trouver une solution et m'engager a plein temps dans le cas ou je ne trouverais pas d'autre emploi avant le 1er juillet. Nous avions parlé d'un salaire qui pourrait compenser celui perdu chez Y.________... soit entre 4500 - 5000 net. échange oral de 15 minutes env ».
Dans l'attestation de l'employeur remplie par la société exploitante du Z.________ Bar, il est mentionné que le rapport de travail a été résilié par l'employeur le 30 mai 2006 pour restructuration économique. Dans l'attestation de l'employeur remplie par Y.________ SA, il est indiqué que l'intéressé a mis fin aux rapports de travail pour des motifs personnels.
C. Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) à donner les raisons de sa démission, M. X.________ a expliqué par message électronique du 20 juillet 2007 que les relations avec son employeur n'étaient pas très bonnes, que leurs idées et leur façon de travailler entraînaient quelques conflits, mais que cela était resté acceptable jusqu'à ce qu'il lui soit demandé de signer la notice suivante:
"X.________,
Comme déjà expliqué, tu n'es pas sans savoir que la carte de crédit Eurocard Mastercard de l'agence est réservée uniquement à notre clientèle d'affaires et ne doit en aucun cas être utilisée par les collaborateurs pour leur propre usage.
Une nouvelle utilisation de celle-ci, non autorisée peut faire l'objet de grave sanction.
Merci de prendre note de ce qui précède.
Lu et pris bonne note
X.________ A.________"
Par décision du 25 août 2006, la caisse a suspendu le droit à l'indemnité de l'intéressé pour une durée de 31 jours, retenant qu'il s'était retrouvé au chômage par sa faute.
D. En séjour en Nouvelle-Zélande pour trouver un emploi, M. X.________ a fait opposition à cette décision par mail du 31 août 2006, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'avant de quitter son emploi chez Y.________, il s'était assuré d'avoir une solution de secours auprès du Z.________ Bar et que, compte tenu de son voyage à l'étranger, il ne pouvait pas produire avant son retour de pièce qui l¿atteste. Il a également précisé que, même sans augmentation de son taux d'activité, les heures qu'il faisait déjà lui auraient rapportées assez pour ne pas solliciter les indemnités de l'assurance-chômage. Enfin, il a contesté le calcul de son gain assuré, qui ne tenait pas compte des revenus réalisés au bar précité.
Par décision du 13 février 2007, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________, retenant que l'intéressé avait résilié son contrat de travail à Y.________ et qu'il n'avait pas prouvé s'être préalablement assuré d'un travail de remplacement. Elle a également considéré que son travail auprès du Z.________ Bar constituait une activité accessoire dont le revenu ne pouvait entrer dans le calcul du gain assuré.
E. Le 19 mars 2007 (date du timbre postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'au moment où il a démissionné d'Y.________, il disposait d'un contrat de travail auprès du Z.________ Bar.
Le 18 avril 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.
F. A la demande du magistrat instructeur, la société exploitante du bar précité, B.________ SA, a précisé ce qui suit:
"[¿] Début 2006, nous avions d'urgence remis une nouvelle structure en place.
A cette époque, il était prévu avec Monsieur X.________, qu'il augmenterait ses heures de travail, car d'une part, ce poste lui convenait et d'autre part, le responsable, Monsieur C.________, était très satisfait de son travail. Nous joignons à la présente, les fiches horaires de M. X.________, attestant de l'augmentation de ses horaires.
Néanmoins, les nombreux contretemps occasionnés par la gestion du bar ont incité la direction à envisager de remettre cette exploitation à une personne tierce, sous le mode de gérance libre, ce qui a engendré des licenciements."
G. Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).
En l'occurrence, le recourant a donné sa démission d'Y.________ le 13 avril 2006, pour le 30 juin 2006. A l'inverse de l'autorité intimée, il soutient qu'il était prévu d'augmenter son taux de travail auprès du Z.________ Bar, mais que cela n'a pas pu être réalisé pour des motifs de restructuration.
3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
4. Par-devant l'autorité intimée, le recourant n'avait fourni aucun nouveau contrat avec les tenanciers du Z.________ Bar ni aucune pièce qui aurait permis d'attester que son taux de travail pouvait être augmenté au-delà du 30 juin 2006. Dans une lettre du 8 novembre 2006, il a expliqué que l'entreprise B.________ SA ne souhaitait pas émettre une telle attestation, par crainte que cela se retourne contre elle. Interpellée par le magistrat instructeur, l'entreprise précitée a néanmoins confirmé qu'il était convenu que le recourant augmente son taux d'activité, dès le début de 2006. A cet égard, il ressort des fiches de salaire produites par le recourant qu'il a travaillé 122 heures en janvier 2006, 138 en février, 14 en mars, 98 en avril, 105 en mai et 180,5 en juin 2006. Par ailleurs, l'ancien employeur a également précisé que des difficultés l'avaient amené à remettre l'exploitation du bar à une tierce personne, ce qui avait entraîné des licenciements. Il en découle que le recourant, au moment où il a démissionné de son poste chez Y.________ le 13 avril 2006, disposait effectivement d'un autre travail, dont il ne connaissait pas encore la précarité. En outre, même si le revenu qu'il a touché en juin 2006, soit 3'610 fr. brut n'atteint pas son gain assuré fixé à 4'674 fr., on ne saurait en conclure que le recourant aurait de toute façon eu recours à l'assurance-chômage pour compléter son revenu. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être reprochée au recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 13 février 2007 est réformée comme suit:
"I. L'opposition est admise.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, du 25 août 2006 est annulée."
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.