TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. François Gillard et Laurent Merz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par l'agent d'affaires Pascal Stouder, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Echallens,  

  

 

Objet

       Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 20 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: l¿assuré ou le recourant), né le 3 avril 1971, a travaillé en tant que ¿¿ de l'association et club de Ligue Nationale du Lausanne-Sports, section football (ci-après: l¿employeur).

Le contrat de travail a été conclu pour une période déterminée allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006. Il prévoyait le versement mensuel d¿un salaire de 10'000 fr., ainsi que d¿une indemnité pour frais forfaitaires de 1'500 francs.

B.                               Le 12 août 2002, le Président du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne a accordé à l¿employeur un sursis concordataire pour un délai de six mois, prolongé au 30 juin 2003 par décision du 13 novembre 2002.

Le 13 septembre 2002, l'assuré est intervenu dans le sursis concordataire, en produisant une créance d'un montant net de 29'779 fr. 50 correspondant aux salaires et frais (charges et acompte déduits) courant du 1er juin 2002 au 15 août 2002.

Le 14 octobre 2002, l'assuré a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: ICI) auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse). Faisant droit à cette demande, la caisse a versé à l'assuré un montant brut de 20'227 fr. 25 (soit 18'133 fr. 25 net) à titre d¿indemnité en cas d¿insolvabilité pour la période du 1er juin au 8 août 2002 (décomptes des 1er novembre 2002 et 25 juillet 2003).

C.                               Constatant une aggravation du passif par manque de couverture des charges courantes pour le mois de février, le commissaire au sursis a requis, le 17 mars 2003, la révocation du sursis concordataire. Au cours de l¿audience qui s¿est tenue le 27 mars 2003 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, "il est apparu que les charges et les salaires des mois de février et de mars 2003 étaient désormais couverts", grâce notamment à la mise à disposition de 350'000 fr. par la banque Raiffeisen en faveur de l¿employeur. La demande de révocation du sursis a été retirée par le commissaire en cours d'audience. La décision du Président, datée du 3 avril 2003, qui prend acte de ce retrait constate que les "cadres administratifs et de formation" se sont vus imposer une diminution de salaire de 20%, avec effet rétroactif au 1er novembre 2002.

D.                               La faillite de l¿employeur a été prononcée le 5 juin 2003.

Le 10 juin 2003, l'assuré a produit dans la faillite une créance de 532'779 fr. 50 (concordat du 8 août 2002: 29'779 fr. 50 portant sur les salaires et frais courant du 1er juin 2002 au 15 août 2002; contrat jusqu'au 30 juin 2006: 503'000 fr.).

E.                               Le 10 juin 2003 également, l¿assuré a sollicité encore l¿octroi de l¿ICI auprès de la Caisse de chômage pour la période du 1er février au 5 juin 2003. En définitive, l'assuré a perçu une indemnité pour un montant brut de 35'600.- fr. (soit 31'753 fr. 10 net), qui se décompose comme il suit (décomptes des 10 juillet 2003 et 21 avril 2004):

a.      7'204 fr. 75, pour la période allant du 6 au 28 février 2003;

b.      8'900 fr. par mois, pour les mois de mars, avril et mai 2003. soit 26'700 fr.;

c.      1'695 fr. 25, pour la période du 1er au 5 juin 2003.

Les 28 mars et 9 avril 2003, l¿employeur a effectué des versements en faveur de X.________ pour un total de 18'846 fr. 30 fr. (2 x 9'423 fr. 15).

Par avis du 2 juillet 2004, l¿Office des faillites a suspendu la créance produite par l¿assuré à l¿encontre de son employeur (arrêtée alors à 291'779 fr.50), au motif que celui-là était au bénéfice des prestations de chômage jusqu¿au 30 juin 2006 (avis spécial aux créanciers dont la collocation est suspendue, art. 59 OAOF).

F.                                Par décision du 15 novembre 2004, la caisse a demandé à l¿assuré la restitution du montant de 18'846 fr. 30  pour les prestations indûment touchées pour les mois de février et de mars 2003.

Le 17 décembre 2004, par le biais de son mandataire, l¿assuré a formé opposition contre cette décision. Il a conclu à son annulation, relevant que les versements de son employeur concernaient le paiement d¿arriérés d¿anciens salaires et non ceux des mois de février et de mars 2003.

G.                               Interpellé par la caisse, le commissaire au sursis a indiqué le 14 avril 2005 que les paiements effectués par l¿employeur en date du 9 avril 2003 (qui portent notamment sur un montant de 9'423 fr. 15 en faveur de l'assuré) se référaient aux salaires du mois de mars 2003; le commissaire ne fait pas ensuite mention des versements du 28 mars 2003 (qui comprennent également un montant de 9'423 fr. 15 en faveur de l'assuré), sauf à préciser que le paiement effectué ce jour en faveur d'un dénommé M. se réfère au salaire du mois de février 2003.

Par avis spécial du 5 octobre 2006, l¿Office des faillites a communiqué l¿état de collocation. Le montant de la créance admis en faveur de l¿assuré se monte à 233'743 fr.10 et se décompose comme il suit:

 

Créance admise comme suit:

 

 

Salaires 1er février 2003 au 30.6.2006

 

410'000.00

Salaire Jeunesse et sport

 

  31'500.00

Total soumis à l'AVS

 

441'500.00

Salaire net dû au 8.8.2002

 

  29'779.50

Frais, février à juin 2003 5 x 1500

 

   7'500.00

 

 

       00.00

 

 

       00.00

Total

 

478'779.50

Déductions légales 9.49%

41'898.35

 

Total déductions légales

41'898.35

-41'898.35

Déduction salaires CWS

 

-33'444.00

Stade Lausanne

 

-14'818.80

Ass. Cant

 

-42'338.15

Déduction indemnités chômage art.
29 LACI

 

-43'804.15

Déduction indemnités chômage art.
54 LACI

 

-49'886.65

Prestations reçues de l'employeur

 

-18'846.30

Montant admis

 

233'743.10

 

L¿assuré n¿a pas contesté l¿état de collocation.

Le 12 février 2007, l¿état de collocation a été porté à la connaissance de la caisse.

H.                               Par décision rendue le 20 février 2007, la caisse a partiellement rejeté l¿opposition de X.________, estimant la demande de restitution des prestations bien fondée dans son principe. L¿autorité a considéré que le montant de 18'846 fr. 30 versé par l¿employeur ne concernait pas les arriérés d¿anciens salaires, mais bien ceux des mois de février et de mars 2003, périodes couvertes par l¿ICI et au demeurant revendiquées dans le cadre de la faillite. La caisse a cependant réduit l'objet de la restitution à 14'305 fr. 10, montant net correspondant aux indemnités ICI perçues pendant les périodes litigieuses.

I.                                   Le 23 mars 2007, par l¿intermédiaire de son mandataire, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il conclut à l¿annulation de la décision, estimant principalement que la demande de restitution est nulle, subsidiairement qu¿aucune restitution n¿est exigible. De son recours, on extrait le passage suivant:

"Il ressort de la production arrêtée définitivement le 29 septembre 2005 qu¿au jour de l¿octroi du sursis, le recourant était créancier du Lausanne-Sport d¿une somme de fr. 29'779.50 à titre de salaire net. Dès l¿octroi du sursis concordataire en date du 12 août 2002, il incombait au sursitaire de régler régulièrement les salaires, au titre de charges courantes.

Or, toutefois, il ressort du dossier relatif à la procédure concordataire, dont production est par ailleurs requise, que les salaires n¿ont pas été réglés à 100% depuis le début de la procédure concordataire, mais uniquement à hauteur de 70% à 80%.

Il s¿ensuit donc qu¿au 1er février 2003 les salaires échus entre le 12 août 2002 et le 1er février 2003 totalisaient, en faveur de X.________, un montant de l¿ordre de fr. 65'000.- brut (6,5 x 10'000.-). Compte tenu du fait que ces salaires n¿ont été acquittés qu¿à hauteur d¿environ 70%, le LS était débiteur, au 1er février 2003, d¿une somme d¿env. fr. 19'500 en faveur du recourant au titre de charges courantes impayées.

En réalité et par conséquent, les paiements intervenus suite au versement par la Banque Raiffeisen de la Broye d¿un montant de fr, 350'000.-, et versés aux salariés de la sursitaire en date des 28 mars 2003 et 9 avril 2003 devaient être imputés sur les charges courantes les plus anciennes, à savoir les salaires partiellement impayés depuis le 12 août 2002 jusqu¿au 1er février 2003, lesquels totalisaient grosso modo, on l¿a vu, un montant de l¿ordre de fr. 19'500.- brut.

Certes, si l¿on se réfère au libellé de la production, l¿on constate que les salaires échus durant le sursis n¿ont été produits qu¿à partir du 1er février 2003, et ce jusqu¿au 30 juin 2006. Ce mode de faire a été adopté afin d¿éviter l¿établissement de décomptes compliqués, puisque l¿ensemble des salariés de la sursitaire étaient dans une situation similaire à celle du recourant et chaque situation individuelle nécessitait l¿établissement de décomptes complexes.

C¿est pas conséquent sur recommandation de M. Z.________ qu¿il a été convenu d¿intituler la cause de la créance "salaires échus à partir du 1er février 2003" alors qu¿en réalité la production portait sur des arriérés d¿anciens salaires, payés partiellement depuis l¿octroi du sursis en août 2002".

Le recourant a en outre requis l¿audition de trois témoins, dont le commissaire au sursis, et la production en mains de ce dernier du dossier du sursis concordataire.

Dans ses déterminations du 1er mai 2007, la caisse reprend en substance les arguments développés dans sa décision rendue sur opposition: "dans le cadre de la faillite du Lausanne-Sport, M. X.________ a produit une créance de 532'779 fr. 50 comprenant les salaires du 1er février 2003 au 30 juin 2006 (¿). L¿Office [des poursuites] a retenu que le recourant avait perçu des prestations de son employeur d¿un montant de 18'846 fr. 30 pendant la période faisant l¿objet de la revendication". L¿autorité intimée précise en outre que rien au dossier n¿indique que ces versements devraient être imputés sur des salaires partiellement impayés et au demeurant non revendiqués dans le cadre de la faillite.

J.                                 Au dossier de l'ORP, figure une lettre du 22 mai 2003 de Me Rossy, alors conseil du recourant, au mandataire de l'employeur; cette lettre expose la situation en ces termes:

"J'observe d'autre part que comme vous le savez il y a des arriérés de salaire qui sont dus à M. X.________. A ce jour mon décompte est le suivant: Fr. 29'779.50 net d'arriérés sous déduction d'un acompte de l'assurance chômage de Fr. 14'159.10 net selon production du 13 septembre 2002 (¿) soit un manco de Fr. 15'620.40 brut. A ces Fr. 15'620.40 il convient d'ajouter ce qui a manqué depuis  le 1er septembre 2002. Avant d'examiner cela, je rappelle que contractuellement M. X.________ a droit chaque mois à Fr. 10'000.- de salaire plus Fr. 1'500.- de frais forfaitaires plus Fr. 9'000.- l'an de participation à l'indemnité Jeunesse et Sport reçue du LS en relation avec la relation contractuelle de nos mandants.

Selon les bulletins ci-joints, pour chacun des mois de novembre 2002, décembre 2002 et janvier 2003, M. X.________ n'a reçu que Fr. 8'000.- brut au lieu de Fr. 10'000.- et que Fr. 1'200.- de remboursement de frais au lieu de Fr. 1'500.-. Il y a donc des "trous" de Fr. 6'000.- brut plus Fr. 900.- net pour novembre 2002 à janvier 2003. En février et mars M. X.________ n'a perdu que Fr. 1'000.- brut par mois (reçu Fr. 9'000.- au lieu de Fr. 10'000.- de salaire). Il n'a par contre rien reçu du tout pour avril et mai. Pour ces deux mois c'est donc Fr. 20'000.- brut de salaire plus Fr. 3'000.- d'indemnités de frais plus Fr. 4'500 d'indemnité Jeunesse et Sport qui sont dus.

Sur la base de ce qui précède et sous réserve d'une vérification à laquelle M. X.________ doit encore procéder, les prétentions totales de M. X.________ en arriéré de salaire seraient donc de: Fr. 15'620.40 brut jusqu'en septembre + Fr. 6'000.- brut + Fr. 900.- net (novembre, décembre, janvier) + Fr. 2'000.- brut (février et mars) + Fr. 20'000.- brut + Fr. 3'000.- net (avril et mai) + Fr. 4'500.- net (J + S). Total: Fr. 43'620.40 brut et Fr. 8'400.- net".

Exposé sous la forme d'un tableau, le décompte établi par Me Rossy se présente comme il suit:

 

Manco / salaire

(brut)

Manco / indemnités

(net)

Dû au 08.08.2002

15'620.40

 

août (09.08 - 31.08)

 

 

septembre

 

 

octobre

 

 

novembre

2'000.00

300.00

décembre

2'000.00

300.00

janvier 2003

2'000.00

300.00

février

1'000.00

 

mars

1'000.00

 

avril

10'000.00

1'500.00

mai

10'000.00

1'500.00

Indemnités J + S

 

4'500.00

 

43'620.40

8'400.00

 

K.                               Le 12 juin 2007, par la plume de son mandataire, le recourant a sollicité la tenue d¿une audience et maintenu les mesures d¿instruction requises dans son recours.

Le tribunal a tenu une audience le 11 juin 2008, en présence du recourant et de son mandataire. Le tribunal a procédé à l'audition d'un témoin. Le 18 juin 2008, un compte-rendu de cette audience a été communiqué aux parties.

Il ressort de cette audience, et en particulier de l'audition du témoin entendu,

- qu'à compter du sursis concordataire (le 8 août 2002) jusqu'au prononcé de la faillite (le 5 juin 2003), aucun des employés n'a reçu son salaire et les indemnités dues en totalité; salaires et indemnités n'ont pas été payés certains mois et, quand ils étaient versés, ne l'étaient pas intégralement, mais avec des réductions de 10, 20 ou 30%;

- qu'après quelques mois, l'employeur n'a plus établi de fiches de salaires, si bien que les employés ne pouvaient savoir si le montant reçu tel mois correspondait au salaire du mois ou au versement d'arriérés dus sur les salaires ou les indemnités encore non payées;

- qu'il a été convenu avec la caisse que les employés produiraient dans la faillite le salaire et les indemnités des quatre derniers mois précédant le 5 juin 2003 (février à mai 2003), pour que la revendication porte non seulement sur les mois d'avril et de mai (pour lesquels les employés n'avaient reçu ni salaire ni indemnité), mais également sur les mois de février et de mars (pour tenir compte du manco encore dû pour ces deux mois et pour tous les mois courant depuis le sursis concordataire).

Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé la restitution des indemnités en cas d'insolvabilité versées au recourant pour la période de février et de mars 2003.

3.                                Le recourant fait valoir tout d'abord que la décision attaquée doit être annulée au motif que l¿autorité intimée aurait dû attendre l¿admission par l¿office compétent de la production de la créance du recourant dans le cadre de la faillite de son employeur, pour demander la restitution des prestations indûment perçues.

a) Il convient de rappeler que l¿opposition est un moyen qui permet à l¿autorité qui a pris la décision litigieuse de la réexaminer sous tous les aspects avec un plein pouvoir d¿examen, en complétant le dossier, au besoin, par des mesures d¿instruction. C¿est une même autorité qui est donc invitée à statuer une deuxième fois, permettant à l¿administration de donner de plus amples informations à l¿assuré, et de s¿autocontrôler (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, p. 816 s., n. 11.3.1.1). Ainsi, tout éventuel vice de procédure ou irrégularité matérielle peut être immédiatement réparé.

b) En l¿espèce, l¿Office des faillites a admis la production de la créance du recourant le 5 octobre 2006. L¿état de collocation a été communiqué à l¿autorité intimée le 12 février 2007. La décision sur opposition du 20 février 2007 a manifestement été rendue en toute connaissance de cause. Le moyen invoqué doit dès lors être rejeté.

Au surplus, supposée avérée, l'irrégularité alléguée pourrait être réparée devant l¿autorité de recours qui dispose d¿un libre pouvoir d¿examen en fait et en droit, à tout le moins lorsque le vice n¿est pas particulièrement grave (ATF 123 V 130 et références). En l¿espèce, l¿état de collocation a été produit au cours de la procédure de recours. Le tribunal, qui connaît la position au fond de l¿autorité intimée et qui exerce son libre pouvoir d¿examen dans l¿établissement des faits, peut réparer, cas échéant, l¿éventuelle irrégularité. En vertu du principe de l¿économie de procédure, il ne servirait dès lors à rien de renvoyer l¿affaire à l¿instance inférieure pour nouvelle décision.

4.                                Le recourant soutient ensuite que les versements effectués respectivement les 28 mars et 9 avril 2003 par l'employeur n'ont pas servi à payer les salaires des mois de février et mars 2003, mais à amortir les arriérés d'anciens salaires.

a) Aux termes de l¿art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité (LACI; RS 837.0) les travailleurs assujettis au paiement de cotisations, qui sont au service d¿un employeur insolvable, sujet à une procédure d¿exécution forcée en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité, notamment lorsqu¿une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu¿ils ont, à ce moment-là, des créances en salaires envers lui (let. a).

Etrangère, à proprement parler, au système de l'assurance-chômage (FF 1980 II 485 et ss, not. 613), l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisation (art. 52 al. 1, 1ère phrase, LACI). Il n'en demeure pas moins que le débiteur principal de la prestation revendiquée demeure l'employeur, conformément à l'art. 322 al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220); l'assurance-chômage ne fait que se substituer à ce dernier pour le cas où il ne pourrait, en raison de son insolvabilité, exécuter son obligation contractuelle. Aussi, le travailleur bénéficiant de cette indemnité ne saurait se confiner dans une attitude passive à l'égard de son ex-employeur devenu insolvable (FF 1980 III 616); il est en effet tenu de prendre, dans la procédure de faillite, toutes les mesures propres à sauvegarder sa créance de salaire (art. 55 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 55 al. 2 LACI, le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité en cas d'insolvabilité, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.

b) En l¿espèce, l¿employeur a versé au recourant les 28 mars et 9 avril 2003 un montant de 9'423 fr. 15, soit un total de 18'846 fr. 30. L¿autorité intimée considère que ces versements ont servi à payer les salaires des mois de février et de mars 2003. Le recourant, pour sa part, soutient que ces montants ont au contraire servi à amortir les arriérés d¿anciens salaires. L¿autorité intimée semble douter de l¿existence d¿arriérés de salaires antérieurs à février 2003, dans la mesure où le recourant ne les aurait pas revendiqués dans la faillite. Le libellé de la production de la créance ("concordat du 8 août 2002: 29'779 fr. 50 portant sur les salaires et frais courant du 1er juin 2002 au 15 août 2002; contrat jusqu'au 30 juin 2006: 503'000 fr.") n'est effectivement pas très clair. A l'audience, le recourant a expliqué qu'à compter du sursis concordataire (le 8 août 2002) jusqu'au prononcé de la faillite (le 5 juin 2003), il n'avait ¿ au même titre que les autres employés ¿ pas reçu son salaire et les indemnités dues en totalité. Le témoin, également ancien employé du Lausanne-Sports, l'a confirmé: les salaires et indemnités n'ont pas été payés certains mois et, quand ils étaient versés, ne l'étaient pas intégralement, mais avec des réductions de 10, 20 ou 30%. Dans sa décision du 3 avril 2003 prenant acte du retrait de la demande de révocation du sursis déposée par le commissaire au sursis, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a aussi relevé que les "cadres administratifs et de formation" s'étaient vus imposer une diminution de salaire de 20%, avec effet rétroactif au 1er novembre 2002. Interpellé sur la question de savoir pourquoi les salaires échus durant le sursis concordataire n'auraient été produits qu'à partir du 1er février 2003, le témoin a exposé qu'il avait été convenu avec la caisse que les employés produiraient dans la faillite le salaire et les indemnités des quatre derniers mois précédant le 5 juin 2003 (février à mai 2003), pour que la revendication porte non seulement sur les mois d'avril et mai (pour lesquels les employés n'avaient reçu ni salaire ni indemnité), mais également sur les mois de février et de mars (pour tenir compte du manco encore dû ces deux mois et pour tous les mois courant depuis le sursis concordataire). Ces éléments permettent de tenir pour établi qu'il existe des arriérés de salaires antérieurs à février 2003 et que le recourant les a produits dans la faillite. Dans une lettre du 22 mai 2003, Me Rossy, alors conseil du recourant, a chiffré les arriérés de salaires à 15'620 fr. 40 brut pour la période antérieure au 8 août 2002 et à 6'000 fr. brut et 900 fr. net pour la période du 8 août 2002 à fin janvier 2003.

c) Il convient dès lors d'examiner sur quelles dettes de salaires doivent être imputés les versements des 28 mars et 9 avril 2003. Cette question est réglée par les art. 86 et 87 CO, dont la teneur est la suivante:

Art. 86

1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.


Art. 87

1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.

3 Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

En l'espèce, l'employeur n'a pas précisé sur quelles dettes de salaires devaient être imputés les versements effectués les 28 mars et 9 avril 2003. Interpellé par la caisse, le commissaire au sursis a certes indiqué le 14 avril 2005 que les paiements effectués par l'employeur en date du 9 avril 2003 se référaient aux salaires du mois de mars 2003 (il n'a en revanche pas fait mention des versements du 28 mars 2003 sauf à préciser que le paiement effectué ce jour en faveur d'un dénommé M. se référait au salaire du mois de février 2003). Cette déclaration n'a toutefois pas de portée. Elle n'émane en effet pas du débiteur. Il convient en effet de rappeler que le sursitaire, contrairement au cas du débiteur en faillite, n'est pas dessaisi de ses biens. Il reste ainsi habilité à poursuivre son activité et à disposer de ses droits (Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, ad art. 298 n. 3 s.; Walter Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, p. 352). En outre, la déclaration du commissaire au sursis est postérieure aux versements effectués par l'employeur. Or, selon la doctrine, la déclaration d'imputation doit intervenir au plus tard au moment du paiement, à moins que le débiteur ne se soit réservé le droit d'une détermination ultérieure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (Commentaire Romand, Code des obligation I, Bâle 2003, ad art. 86 n. 5, ainsi que les références citées). Faute de déclaration de l'employeur, les versements effectués les 28 mars et 9 avril 2003 doivent dès lors être imputés selon l'ordre fixé par l'art. 87 CO. Dans la mesure où les dettes n'ont en l'espèce pas donné lieu à des poursuites, les paiements des 28 mars et 9 avril 2003 doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes (art. 87 al. 1, 3ème phrase CO). Si l'on se réfère aux chiffres indiqués par Me Rossy dans sa lettre du 22 mai 2003, on constate que le montant total des paiements des 28 mars et 9 avril 2003 (18'846 fr. 30) est inférieur à celui des arriérés de salaires antérieurs à février 2003 (21'620 fr. 40 brut et 900 fr. net). Ces versements n'ont par conséquent servi qu'à amortir les arriérés de salaires antérieurs à février 2003.

C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a réclamé au recourant la restitution des indemnités en cas d'insolvabilité qui lui ont versées pour la période de février et de mars 2003.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 20 février 2007 est annulée.

III.                                La Caisse cantonale de chômage versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à X.________.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 juin 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.