CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juillet 2007

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stockli, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, 

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de l'UNIA Caisse de chômage du 21 février 2007 (droit au chômage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er janvier 1956, a bénéficié de plusieurs délais-cadres d'indemnisation qui lui ont permis de bénéficier des indemnités de chômage en complément des missions de durée déterminée qu'il effectue pour le compte d'agences de placement temporaire.

B.                               La caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) l'a avisé par courrier du 21 novembre 2006 que son droit actuel aux indemnités de chômage s'éteindrait le 2 janvier 2007, en indiquant qu'il pouvait demander l'ouverture d'un nouveau délai-cadre à compter de cette date, sous réserve que les conditions en soient remplies. Le 11 décembre 2006, X.________ a adressé à la caisse le formulaire "demande d'indemnités de chômage", en sollicitant l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 3 janvier 2007. Il joignait à sa demande trois attestations de gains intermédiaires et des déclarations d'accidents à la SUVA accompagnées de certificats médicaux. Les attestations de gains intermédiaires portaient sur les période suivantes: Y.________ pour la période du 18 janvier au 1er mars 2005, Z.________ pour le 27 novembre 2006, et  A.________ Sàrl pour la période du 4 au 8 décembre 2006. Les déclarations d'accident et certificats médicaux attestaient quant à eux d'une incapacité de travail à 100% du 28 janvier 2005 au 20 octobre 2005 ensuite d'un accident survenu le 28 janvier 2005 (déclaration d'accident SUVA du Dr. B.________ reçue le 3 novembre 2005), puis d'une incapacité de travail à 100% du 30 novembre 2005 au 16 janvier 2006, et à 50% à partir du 17 janvier 2006 (déclaration d'accident SUVA du Dr. C.________ datée du 30 mars 2006 et certificat d'incapacité de travail établi le 20 décembre 2005 par la Dresse D.________).

C.                               Par décision du 20 décembre 2006, la caisse a refusé d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation au motif que X.________ ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il ne pouvait faire valoir un motif de libération. Elle a rejeté l'opposition formulée contre cette décision dans une décision sur opposition du 21 février 2007.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 mars 2007 en concluant à son annulation. En substance il fait valoir qu'il a été accidenté durant plus d'une année dans les deux ans précédant sa demande et qu'il remplit en conséquence les conditions du droit à l'indemnité.

E.                               La caisse a répondu le 4 avril 2007 en concluant au maintien de sa décision.

F.                                L'office régional de placement de Renens (ci-après l'ORP) a transmis son dossier le 10 avril 2007 sans prendre de conclusions.

G.                               A la demande du juge instructeur, Y.________ a transmis le 23 avril 2007 une copie du contrat de mission du 17 janvier 2005 et de sa lettre du 25 février 2005 résiliant dit contrat avec effet au 1er mars 2005.

H.                               X.________ a produit en date des 24 avril et 1er mai 2007 les copies des contrats de missions effectuées entre le 3 janvier 2005 et le 2 janvier 2007 pour le compte de Y.________ et de A.________ Sàrl, la déclarations d'accident à la SUVA du 30 mars 2006, une décision de la SUVA du 28 mars 2006 mettant fin aux prestation d'assurance à compter du 4 avril 2006 et un décompte d'assurance du 22 novembre 2006 attestant du versement de l'indemnité journalière à 100% du 31 janvier 2005 au 16 janvier 2006 et à 50% du 17 janvier 2006 au 31 mars 2006.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Déposé à un bureau de poste le dernier jour du délai prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2 et les références).

3.                                a) A teneur de l'art. 8 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS.837.0) l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il a subi une perte de travail à prendre en considération et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13) ou en est libéré (art. 14). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 3 en relation avec l'al. 2 LACI).

b) aa) Aux termes de l'art. 13 al. 1er LACI, remplit les conditions relative à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad. Art. 13 LACI, p. 170). Selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, le temps durant lequel un assuré, bien que partie à un rapport de travail, n'exerce en réalité aucune activité soumise à cotisation et donc ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident compte également comme période de cotisation.

bb) En l'occurrence, la caisse a retenu que durant sa période de cotisation, qui a couru du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2007, le recourant pouvait justifier d'une période de cotisation de 1,794 mois d'activités, soit une mission du 18 janvier au 1er mars 2005 pour le compte de Y.________, un jour de travail le 27 novembre 2006 pour Z.________ et une mission du 4 au 8 décembre 2006 pour A.________ SA. C'est donc à juste titre qu'elle a constaté que le recourant, durant son délai-cadre de cotisation, ne justifiait pas d'une période de cotisation suffisante pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais soutient qu'il remplit les conditions d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation, ayant été accidenté pendant cette période durant plus de douze mois.

c) aa) Selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail, et partant n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d'une maladie ou d'un accident. De jurisprudence constante, il doit exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l'assuré d'exercer une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343). Tel n'est pas le cas notamment d'un assuré dont la capacité de travail est seulement réduite, par exemple à 50%, dès lors qu'il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (Tribunal administratif, arrêts PS.2003.0048 du 30 mars 2004; PS.2003.0094 du 14 décembre 2004; SECO, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2007, chiffre B 184 et la jurisprudence citée).

bb) En l'occurrence, la caisse a retenu que le recourant a été en incapacité totale de travailler pour raison d'accident du 28 janvier 2005 au 19 octobre 2005, et du 30 novembre 2005 au 16 janvier 2006, soit un total de 10,259 mois. En cela, la décision de la caisse s'avère conforme aux pièces versées au dossier, et notamment aux déclarations d'accidents à la SUVA du 3 novembre 2005 et du 30 mars 2006. Le recourant conteste cette décision en indiquant que son incapacité a perduré durant plus d'une année. Il découle cependant de la déclaration d'accident du 30 mars 2006 et du certificat médical de la Dresse D.________ du 20 mars 2005 produits à l'appui de son recours qu'il était à nouveau apte à travailler à 50% à partir du 17 janvier 2006. Au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce permettant de conclure à une incapacité de travail à 100% au-delà du 16 janvier 2006. Dès lors, et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, c'est à juste titre que la caisse a constaté qu'il n'y avait plus de motif de libération pour la période allant du 17 janvier au 31 mars 2006, date à laquelle il a retrouvé sa pleine capacité de travail.

c) On relève encore que, si le cumul des périodes de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI est admissible, il n'est par contre pas possible de cumuler des périodes de cotisation avec des périodes de libération (arrêt PS.2004.0281 du 3 mars 2005; SECO circulaire IC, janvier 2007, chiffre B 170). Justifiant d'une période de cotisation de 1,794 mois et d'une période de libération de 10,259 mois, le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI), ni ne peut en être libéré (art. 14 LACI).

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage UNIA du 21 février 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.