CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er novembre 2007

Composition

Pierre Journot, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourant

 

125

, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA, Administration centrale, à Zurich

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, à Aigle

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage UNIA du 19 mars 2007 (demande de restitution ; remise)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en 1954, a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage auprès de la caisse UNIA à compter du 17 août 2006. Un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 17 août 2006 au 16 août 2008; son gain assuré a été fixé à 2'213 fr. et l'indemnité journalière à 81 fr.60, soit 80 % du gain assuré.

Il ressort du procès-verbal d'entretien avec son conseiller ORP du 4 décembre 2006 que X.________ a évoqué un éventuel engagement par Y.________ avec une formation au mois décembre en gain intermédiaire et un engagement pour janvier 2007.

Sur le formulaire IPA (Indications de la personne assurée) du mois de décembre 2006 qu'il a rempli à l'attention de l'assurance-chômage et signé le 12 décembre 2006, X.________ a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Il a donc perçu l'indemnité de chômage complète pour le mois de décembre 2006 sur cette base, soit un montant de 1'575 fr.75.

B.                               X.________ a été engagé par la société Y.________ dès le 20 décembre 2006 comme agent à temps partiel rétribué à l'heure. Au mois de décembre 2006, il a travaillé pour cette entreprise du 20 au 29 décembre pour un salaire net de 1'565 fr.80, indemnités comprises. Le 2 février 2007, Y.________ a transmis à la caisse de chômage une attestation du gain intermédiaire de 1'346 fr.15 réalisé par X.________ du 20 au 29 décembre 2006.

C.                               Par décision du 1er mars 2007, la caisse de chômage a demandé à X.________ la restitution des prestations de l'assurance-chômage versées en trop pour le mois de décembre 2006 à hauteur de 991 fr.35. La caisse a expliqué que l'intéressé avait répondu non à la question de savoir s'il avait travaillé au mois de décembre sur le formulaire IPA, mais qu'ayant reçu ensuite une attestation de gain intermédiaire concernant le mois de décembre, elle avait dû corriger le versement initial en comptabilisant un gain intermédiaire de 1'346 fr.15 auprès de Y.________.

X.________ a formé opposition contre cette décision par lettre du 7 mars 2007. Il fait valoir que lorsqu'il a rempli le formulaire IPA le 12 décembre 2006, il ne savait pas qu'il serait engagé par Y.________ le 20 décembre 2006 et se prévaut de sa bonne foi. Il demande une remise.

D.                               Par décision du 19 mars 2007, la caisse de chômage, considérant que même si le recourant est de bonne foi, elle était tenue d'exiger la restitution des prestations indues, a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa décision du 1er mars 2007. Par ailleurs, la caisse a relevé que, dès l'entrée en force de la décision de restitution, la demande de remise présentée par le recourant serait transmise à l'office cantonal compétent afin qu'il se prononce sur la question.

E.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours non motivé en date du 27 mars 2007. Donnant suite à l'injonction du juge instructeur du 29 mars 2007, le recourant a déposé un recours motivé le 5 avril 2007. Il ne comprend pas pourquoi il doit restituer un montant de 991 fr. 35 à la caisse, alors qu'il est de bonne foi. Il fait valoir que ses indemnités chômage du mois de décembre 2006 lui ont permis de vivre jusqu'au versement de son premier salaire chez Y.________. Il conclut dès lors à ne pas avoir à restituer la totalité de la somme réclamée par la caisse, mais éventuellement une petite partie de celle-ci au vu de sa situation financière précaire.

La caisse de chômage intimée a répondu au recours en date du 11 mai 2007. et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

L'ORP s'est déterminé le 4 juin 2007 et relève que lors de l'entretien du 4 décembre 2006, l'engagement du recourant chez Y.________ paraissait encore incertain et que les assurés pouvaient déposer leur formulaire IPA du mois de décembre dès la mi-décembre afin que les caisses puissent effectuer les paiements avant les fêtes.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile.

2.                                Selon l'art. 24 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée dépendante ou indépendante durant une période de contrôle. Pour les jours où il réalise un gain intermédiaire, l'assuré a droit à une compensation de la perte de gain, celle-ci étant définie comme la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme pour le travail effectué aux usages professionnels et locaux (concernant le calcul de la perte de gain et de l'indemnité compensatoire, cf. TA arrêt PS.2004.0243 du 4 février 2005)

3.                                Les dispositions applicables traitent à la fois de la restitution des prestations et de la remise de l'obligation de restituter. Il s'agit des normes suivantes:

Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) du 25 juin 1982

Art. 95 Restitution de prestations

1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception des cas relevant de l’art. 55.

(...)

 

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000

Art. 25 Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

 

Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002

Art. 3 Décision en restitution

1 L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

2 L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution.

3 L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies.

Art. 4 Remise

1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4 La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.

4.                                En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir perçu une indemnité complète de chômage pour le mois de décembre 2006, alors qu'il a réalisé un gain intermédiaire ce même mois. Il ne conteste pas non plus le calcul effectué par la caisse pour déterminer le montant à restituer; il se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière précaire. Même si le recourant ignorait au moment où il rempli son formulaire IPA le 12 décembre 2006 qu'il allait être engagé par Y.________ et percevoir un gain intermédiaire à la fin du mois de décembre 2006, force est dès lors de constater que le recourant a bien perçu des prestations de l'assurance chômage de façon indue; il est donc tenu de rembourser la somme indûment perçue conformément à l'art. 25 LPGA.

Il résulte de ce qui précède que, sur le principe, la demande de restitution est fondée, le montant réclamé à la recourante ne prêtant au surplus pas le flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.                                On relève toutefois que le recourant invoque également à l'appui de son recours sa bonne foi dans son comportement ainsi que la situation difficile dans laquelle le mettrait l'obligation de restituer la somme litigieuxe. Ces moyens ne peuvent pas être examiné dans le cadre de la présente cause. Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa décision (il y est tenue en vertu de l'art. 3 al. 2 RPGA), le recourant conserve cependant la possibilité de demander la remise de son obligation de restituer les montants exigés par la caisse.

En effet (voir sur ce point en dernier lieu l'arrêt PS.2006.0123 du 22 mars 2007), d'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2e phrase LPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 2006, C 169/05, consid. 1.2 et du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA et 119 al. 3 OACI). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la caisse de chômage UNIA du 19 mars 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 1er novembre 2007

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.