TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseur ; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne  

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 mars 2007 (restitution de prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) indûment perçues)

 

Vu les faits suivants

A.                                Originaire du Brésil, Mme A.X.________, née le 16 septembre 1972, est censée être entrée en Suisse le 20 octobre 1995 soit le jour de son mariage à Prilly avec M. B.X.________, ressortissant italien. Elle a obtenu un permis de séjour de type B pour vivre auprès de son mari, avec lequel elle a eu une fille, C.X.________, née le 16 juillet 1999. Les époux X.________ sont séparés judiciairement depuis février 2000.

B.                               A.X.________ a bénéficié régulièrement de l'aide sociale du 1er janvier 2001 au 31 mars 2005. Durant cette période, elle a déclaré à son assistant social du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) avoir travaillé d'avril à juillet 2002 dans un salon d'esthéticienne à Martigny; elle n'a en conséquence reçu aucune aide financière de l'Etat pendant ces mois. Cette aide n'a repris qu'en décembre de la même année. En février 2005, elle a annoncé à son assistant social qu'elle avait trouvé un travail dans un salon de massage depuis le mois de mars suivant et que cette activité lui rapportait suffisamment pour ne plus avoir besoin de l'aide sociale. En fait, elle avait déclaré son activité de prostituée indépendante à l'autorité compétente le 4 février 2005, conformément à la nouvelle législation entrée en vigueur le 1er septembre 2004.

C.                               Le 4 octobre 2005, le "Groupe Ressource Enquêtes" du Service social et du travail de Lausanne a établi un rapport de dénonciation dont il ressort notamment ce qui suit:

"L'intéressée travaille avec des sites internet, spécialisés dans la prostitution, sur lesquels elle a des pages de publicité. Elle insère également, régulièrement, de la publicité dans le journal le Matin. Tout ceci démontre que l'intéressée exerce une activité depuis un certain temps déjà et qu'elle est parfaitement organisée. Nous relevons toutefois, dans le journal de l'assistant social, que A.X.________ a déjà déclaré travailler dans le domaine de "l'esthétique" d'avril à juillet 2002. Il apparaît, sur les fiches de salaires, qu'il s'agit d'un emploi d'esthéticienne, mais renseignements pris auprès de la Police du commerce, il s'agissait en fait d'un salon de massage déguisé. 

En l'absence de documents comptables, il nous est difficile d'évaluer les gains de l'intéressée durant sa période de prise en charge par l'ASV. Si nous admettons que depuis avril 2002, A.X.________ exerçait une activité de péripatéticienne, cela signifie qu'une grande partie de l'ASV a été perçue à tort.

Faute de règles en la matière et de comptabilité de l'activité, il convient de procéder à une estimation d'office du revenu de l'intéressée. Si nous estimons que celle-ci procède à 2 passes par jour, la règle de calcul que nous appliquons est la suivante: Fr.100.00 la passe par jour X 2 = Fr. 200.- X 21,7 jours = Fr. 4'340.-. Même si nous appliquions, du reste, un calcul avec 1 passe par jour, cela nous donnerait Fr. 100.- X 21,7 = 2'170.00. Ainsi, même avec ce calcul minimum, l'intéressée se trouve avec des ressources supérieures au montant de l'aide sociale vaudoise. Cette règle de calcul est très généralement favorable aux clientes exerçant la prostitution, de par le calcul minimum pris en considération (1 passe par jour)."

D.                               Pour avoir dissimulé son activité lucrative durant les périodes où elle bénéficiait de l'aide sociale, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.X.________ le 10 novembre 2006 à une amende de 4'500 francs. Admettant les faits qui lui étaient reprochés, l'intéressée avait également précisé au magistrat que l'argent ainsi gagné lui avait permis d'aider sa famille établie en Suisse et sa mère domiciliée au Brésil.

E.                               Par décision du 11 septembre 2006, le CSR a réclamé à A.X.________ 67'931 fr. 95 correspondant au montant qu'elle avait touché indûment entre les mois d'avril 2002 et mars 2005.

F.                                A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), concluant à son annulation. Elle explique s'être adonnée à la prostitution durant la période en question de manière occasionnelle, dans le seul but de pouvoir payer à trois reprises un voyage au Brésil pour rendre visite à sa famille. Elle ajoute d'autre part qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser une telle somme.

Par décision du 14 mars 2007, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________, retenant en substance que l'intéressée, dans le cadre d'une enquête pénale, avait admis travailler quelques jours par semaine dans des salons de massage depuis début 2002, qu'elle n'apporte aucun justificatif ni aucun élément permettant d'évaluer ses revenus, qu'en se fondant sur le gain qu'elle déclare depuis le début de l'année 2005, cette activité à temps partiel devait être auparavant suffisante pour ne pas avoir recours à l'aide sociale et que, faute de bonne foi pour avoir dissimulé son activité lucrative, elle ne pouvait être exemptée de l¿obligation de restituer le montant en question.

G.                               A.X.________ a recouru contre cette décision le 4 avril 2007, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance que durant la période en cause, le revenu de son activité n'a jamais dépassé 2'500 fr. par mois. Elle rappelle que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant réclamé.

Dans sa réponse du 23 avril 2007, le SPAS expose que le montant de l'aide sociale mensuelle qui lui était octroyé ne dépassait pas les 2'235 fr., déduction faites des avances versées par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Le CSR a déposé des observations le 24 avril 2007.

L'intéressée n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l¿art. 74 al. 1 de la loi sur l¿action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (RSV 850.051, ci-après : LASV), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Les prestations dont le CSR exige le remboursement ont été versées en application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005. Elles peuvent donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV (art. 80 LASV). En particulier la personne qui, dès sa majorité, a bénéficié de telles prestations, est tenue de les rembourser lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (cf. art. 41 let. a LASV).

b) Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). Tel n'est pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué, l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, ch. 1.5.3 p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. ATF 129 V 113).

c) D'après la jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 1b 155). Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue, et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation, ou lorsqu'il existe un motif de révision. Au contraire les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a/aa, 119 Ia 305 consid. 4c, 115 Ib 155 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4b et les références citées). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi: celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations - par exemple en induisant l'administration en erreur - ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 102 Ib 356 consid. 4 p. 363; 93 I 390 consid. 2; Grisel, op. cit., p. 438; Moor, op. cit., p. 224).

3.                                a) Sous l'empire de la législation précédemment en vigueur, la personne qui sollicitait l'aide était tenue, sous peine de refus de prestations, de donner aux organes compétents les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait (art. 23 al. 1 LPAS). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l¿aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006).

b) En l'occurrence, la recourante s'est adonnée à la prostitution entre avril 2002 et mars 2005, sans le signaler au CSR, contrairement à son devoir d'informer. Tout au plus a-t-elle annoncé travailler d'avril à juillet 2002, mais elle a caché la véritable nature de cette activité. Quoi qu'il en soit, elle ne conteste pas ces faits; dès lors, il n'apparaît pas nécessaire, comme l'a requis la recourante, de connaître le contenu des déclarations qu'elle avait faites à la police sur sa propre activité dans le cadre d'une enquête pénale. D'ailleurs, le dossier de la Préfecture n'apporte aucun élément pertinent à cet égard.

Expliquant que cette activité n'était pas régulière, la recourante soutient qu'elle n'en tirait pas plus de 2'500 fr. par mois. Point n'est besoin d'examiner l'évaluation de ses revenus telle que l'a faite le groupe Ressources-enquêtes du Service social et du travail de Lausanne. Il ressort en effet du dossier de l'autorité intimée que la recourante n'a pas émargé de l'assistance publique d'avril à novembre 2002. Or, elle a travaillé durant cette période comme prostituée dans un salon de massage, activité qui lui procurait un revenu supérieur au montant de l'aide sociale auquel elle pouvait alors prétendre. D¿ailleurs, il en va de même depuis qu¿elle s¿est déclarée à l¿autorité compétente en février 2005. Il n'y a dès lors aucun élément permettant de considérer qu¿entre juillet 2002 et mars 2005 la situation était différente, à tout le moins la recourante n'apporte-elle pas la preuve que son gain n'était pas suffisant pour vivre. Le besoin d'aide n'ayant pas été établi, c'est à juste titre que le CSR a réclamé le remboursement du montant obtenu indûment.

c) A titre subsidiaire, la recourante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant réclamé. Implicitement, elle demande une remise de l¿obligation de rembourser. Comme l¿art. 41 let. a LASV le prévoit, seul le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Tel n¿est toutefois pas le cas de la recourante qui a intentionnellement dissimulé des ressources.

Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut qu¿être confirmée.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 mars 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le  31 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.