CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juillet 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  à 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 27 mars 2007 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (opposition tardive) 

 

Vu les faits suivants

A.                           X.________ a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er août 2006. Par deux décisions rendues le 4 décembre 2006, l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP) l’a suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant deux fois trois jours pour recherches de travail insuffisantes.

B.                          Du procès-verbal de l’entretien que l’assuré a eu le 21 janvier 2007 avec le conseiller de l’ORP en charge de son dossier, on extrait ce qui suit : « (…) Le demandeur d’emploi revient sur deux décisions de sanction prononcées par l’ORP et demande si nous pouvons « faire quelque chose ». Lui rappelle que s’il entendait contester ces décisions, il devait le faire par voie d’opposition dans les délais stipulés sur les décisions. (…)».

                   Par courrier du 14 février 2007, X.________ s’est adressé en ces termes au Service de l’emploi: «  (…) Sans nouvelles de votre part aujourd’hui suite à mon courrier du 6 décembre 2006 dont vous trouverez copie sous ce pli, permettez-moi de me rebeller face à ce manque de politesse et de savoir-vivre (…) ».

                   De la copie de la lettre manuscrite du 6 décembre 2006 jointe à ce courrier, on extrait ce qui suit : « (…) Suite aux courriers qui me sont parvenus de l’ORP de Vevey, je me dois de m’insurger de la décision prise à mon égard. (…) J’attends de votre part une réponse rapide sans quoi je déposerai une plainte. (…) ».

                   Par courrier du 21 février 2007, le Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il n’avait jamais reçu l’exemplaire original de la lettre d’opposition du 6 décembre 2006 et l’a invité à produire un justificatif de cet envoi. Par lettre du 28 février suivant, l’intéressé a répondu que l’opposition avait été postée sous pli simple, qui avait pu être égaré par la poste ou par l’administration.

C.               Par décision du 27 mars 2007, le Service de l’emploi a déclaré l’opposition formée contre les deux prononcés de l’ORP du 4 décembre 2006 irrecevable pour cause de tardiveté, faute pour l’intéressé d’avoir pu prouver qu’il avait agi en temps utile.

                   Par acte du 5 avril 2007, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et implicitement conclu à son annulation, respectivement à l’abandon des sanctions prononcées par l’ORP. Ce dernier ainsi que le Service de l’emploi ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement produites les 24 avril et 10 mai 2007.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                De l’opposition que le recourant soutient avoir formée par acte du 6 décembre 2006, on déduit que les deux prononcés de suspension rendus par l’ORP le 4 décembre 2004 ont été reçus par l’intéressée au plus tard le 6 décembre 2006. Le délai de péremption de trente jours pour former opposition contre ces prononcés (art. 52 LPGA) arrivait ainsi à échéance, compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le samedi 20 janvier 2007, échéance à reporter au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA), soit le lundi 22 janvier 2007, au plus tard.

                   Le recourant soutient avoir formé opposition par lettre du 6 décembre 2006, alors que l’autorité intimée soutient que cette opposition ne lui a été adressée qu’en copie, sous pli du 14 février 2007, soit après l’échéance du délai d’opposition.

2.                                Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à la partie qui entend s’en prévaloir pour en tirer une conséquence juridique. S’agissant plus particulièrement de la notification d’un acte par courrier ordinaire, elle doit être au moins établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales. Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements, compte tenu d’indices ou de l’ensemble des circonstances (ATF 124 V 402 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b). Ainsi, la partie supporte les conséquences de l’absence de preuve - respectivement de vraisemblance prépondérante - en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0056 du 19 juillet 2004).

3.                                En l’espèce, le recourant admet que sa lettre du 6 décembre 2006 a été postée sous pli simple de sorte qu’il ne peut rapporter la preuve formelle de son envoi, ni de la date de celui-ci.

                   On ne saurait pas davantage considérer qu’il en rapporte la preuve au degré de la vraisemblance prépondérante. Le dossier constitué ne comporte en effet aucun autre indice d’une opposition formée en temps utile que la copie de la lettre de l’assuré du 6 décembre 2006. Or, il a été jugé que la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF C 89/03 du 2 juillet 2003 ; ATF 101 Ia 8 consid. 1). A cela s’ajoute que l’on ne s’explique pas, si une opposition avait été formée en décembre, pourquoi le principe même d’une telle démarche aurait été discuté en janvier suivant avec le conseiller ORP selon le procès-verbal d’entretien établi par celui-ci.

                   Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la lettre du 6 décembre 2006 pour retenir que l’acte d’opposition n’a été notifié que le 14 février 2007, soit après l’échéance du délai de péremption de l’art. 52 LPGA.

                   C‘est enfin à bon droit que l’autorité intimée a refusé de restituer le délai litigieux. A teneur de l’art. 41 al. 2 LPGA, cette restitution n’aurait pu être octroyée que si le recourant avait été empêché sans sa faute d’agir en temps utile, hypothèse exclue dès lors qu’il déclare avoir réagi le 6 décembre 2006, à réception des deux prononcés de l’ORP.

4.                Fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le pourvoi rejeté en conséquence, sans qu’il y ait à percevoir de frais ou à allouer des dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 27 mars 2007 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.