CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 septembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 28 mars 2007 (restitution des indemnités de janvier et de février 2004)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1954, s'est inscrit le 5 juillet 2002 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP) et a revendiqué le versement de l’indemnité de chômage à compter de cette date. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 juillet 2002 au 4 juillet 2004.

B.                               Le 24 janvier 2004, X.________ a transmis à la caisse le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) relatif au mois de janvier 2004. A la question "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs", il a répondu par la négative. A la rubrique "Remarques", il a indiqué: "Dès le 01.03.04, j'ai du travail à 50% le matin." Figurait également la note suivante (probablement de la main d'un collaborateur de la caisse): "Selon tél. du 29.1.04, l'assuré et l'employeur attendent des papiers complémentaires de Berne pour fixer début contrat entre le 1.2.04 et le 29.2.04."

Le 20 février 2004, X.________ a remis à la caisse le formulaire IPA relatif au mois de février 2004. A la question "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs", il a répondu par la négative.

Sur la base de ces documents, X.________ a été indemnisé 22 jours pour le mois de janvier 2004 (décompte du 30 janvier 2004) et 14 jours pour le mois de février 2004 (décompte du 25 février 2004), soit les mois complets.

Le 1er mars 2004, X.________ a été engagé par l'entreprise Y.________, à Yverdon, en qualité d'agent de surveillance à 50%. La caisse a pris en compte le revenu tiré de cette activité à titre de gain intermédiaire.

C.                               Le 29 mai 2006, la caisse a reçu deux attestations de gain intermédiaire établies par l'entreprise Y.________, dont il ressort qu'X.________ a travaillé à son service en janvier et en février 2004 pour un salaire brut de respectivement 1'849 fr. 50 et 1'876 fr. 50.

Par décision du 2 juin 2006, la caisse a dès lors réclamé à X.________ la restitution d'un montant de 2'051 fr. 05 représentant les indemnités versées à tort en janvier et février 2004.

D.                               Le 8 juin 2006, X.________ a informé la caisse qu'il se trouvait dans une situation financière difficile et lui a demandé de bien vouloir réexaminer sa demande de remboursement du montant de 2'051 fr. 05.

Considérant cette lettre comme une demande de remise de l'obligation de restituer, la caisse l'a transmise au Service de l'emploi comme objet de sa compétence.

Par décision du 6 décembre 2006, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressé, retenant qu'il avait commis une négligence grave qui excluait sa bonne foi en n'indiquant pas sur les formulaires IPA destinés à la caisse qu'il avait travaillé durant les mois de janvier et de février 2004.

E.                               Le 19 décembre 2006, X.________ a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir qu'il avait toujours remis les attestations de gain intermédiaire à son employeur et qu'il n'était pas responsable du fait que ce dernier ne les avait pas fait suivre à la caisse.

Par décision du 28 mars 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé sa décision.

F.                                Le 10 avril 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la remise (au moins partielle) de l'obligation de restituer le montant réclamé. A l'appui de son recours, il reprend en substance les arguments qu'il avait fait valoir dans son opposition.

Dans sa réponse du 11 mai 2007, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers, sans déposer d'observations particulières.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente dans le cas d'espèce). Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La remise de l'obligation de restituer des prestations versées à tort est donc soumise à deux conditions cumulatives: la bonne foi et la situation difficile.

b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu'il n'ait pas agi intentionnellement de manière malicieuse et qu'il n'ait pas commis de négligence grave (TFA, arrêt C 130/02 du 25 mai 2001, consid. 2.3). En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte (ou l'omission) fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c) ou lorsque le versement des prestations indues provient de la seule erreur d'un organe d'exécution de la LACI et que cette erreur n'est pas décelable. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Aussi, la condition de la bonne foi doit-elle être niée lorsqu'au moment de la clarification des faits ou lors de la demande d'indemnité, l'intéressé a, de façon intentionnelle, tu certains événements ou donné des informations inexactes, afin d'obtenir indûment des prestations. A cet égard, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l'indemniser (art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d'attention, afin d'être en mesure de renseigner correctement les organes d'exécution (Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0112 du 9 septembre 2004).

3.                                En l'espèce, le recourant n'a pas indiqué sur les formulaires IPA des mois de janvier et de février 2004 avoir travaillé pour l'entreprise Y.________ durant cette période. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il a toujours remis les attestations de gain intermédiaire à son employeur et qu'il n'est pas responsable du fait que ce dernier ne les a pas fait suivre à la caisse. Il n'explique toutefois pas pourquoi il a déclaré faussement sur les formulaires IPA n'avoir pas travaillé durant les mois de janvier et février 2004. Il s'agit peut-être d'une négligence. On est toutefois en droit d'attendre de l'assuré qu'il lise les formulaires utiles avec un minimum d'attention (arrêt PS.2004.0112 précité). Si le recourant l'avait fait, il aurait répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il avait exercé une activité lucrative. Les manquements du recourant ne relèvent pas d'une faute légère, mais doivent être qualifiés de négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi (dans le même sens, DTA 1996/1997 n. 25, p. 145; arrêt PS.2003.0017 du 20 juin 2003). Comme la condition de la bonne foi se cumule avec celle qui concerne la situation financière de celui qui sollicite une remise, c'est à juste titre que la demande du recourant a été rejetée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du Service de l'emploi du 28 mars 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 2007

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.