CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 décembre 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Morges-Aubonne  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 30 mars 2007 (suspension du droit à l'indemnité de 13 jours pour perte fautive d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP de Morges et a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation couvrant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007.

B.                                Durant son délai cadre d'indemnisation, l'assuré a été engagé en qualité d'agent d'entretien chez Y.________ à partir du 10 juillet 2006. Son contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Les revenus réalisés ont été pris en compte par la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) au titre de gains intermédiaires.

L'assuré a eu un premier entretien avec ses supérieurs le 21 août 2006. Les notes relatives à celui-ci précisent les sujets abordés par des croix dans les rubriques "esprit d'équipe" et "licenciement"

En page 1, sous "Description du problème", il est précisé:

"Messieurs X.________ et Z.________ sont actuellement pas en mesure de collaborer dans la fonction qu'il occupe.

L'esprit d'équipe est insuffisant, les deux personnes ne sont plus en mesure de dialoguer.

J'ai donc pris la décision de les séparer. Dès ce jour Monsieur X.________ va s'occuper du nettoyage de la boulangerie.

Monsieur Z.________ va s'occuper du nettoyage de la pâtisserie.

En page 2, sous "Description de la situation visée", il est dit:

"Un point de la situation sera effectué le 08.09.2006. Si cette solution ne devait pas apporter les résultats souhaités, nous devrons prendre la décision de mettre fin à la collaboration entre Y.________ et Monsieur X.________."

L'intéressé a apposé sa signature au bas de la page 2 de cette note lors d'une seconde entrevue le 8 septembre 2006. Un entretien de fin de période d'essai a eu lieu le 29 septembre 2006. Le procès-verbal de cet entretien, que l'assuré a refusé de signer, précise qu'en terme de quantité de travail l'intéressé perd trop de temps et qu'il doit être contrôlé en permanence, qu'il crée un climat négatif au sein de l'équipe, qu'il n'est pas ouvert aux idées des autres, qu'il ne se tient pas à ce qui a été convenu de sorte que son travail, son autonomie et son comportement sont non conformes aux attentes et qu'il ne remplit en conséquence pas les exigences minimales.

C.                               Par lettre du 3 octobre 2006, Y.________ a résilié le contrat de travail de l'assuré durant le temps d'essai, avec effet au 6 octobre 2006, l'essai n'ayant, selon elle, pas été concluant.

Le 8 octobre 2006, X.________ a écrit ce qui suit au responsable des ressources humaines de Y.________:

"Lors de mon entretien téléphonique avec Madame A.________ le 05 octobre dernier, celle-ci m'a demandé de m'adresser directement à vous pour solliciter un entretien (…).

Mon souhait était de participer à des formations en interne ainsi que d'avoir un accès éventuel à intranet. Ces deux requêtes m'ont été formellement refusées par Monsieur B.________.

Lors de l'essai de vêtements de travail à Renens en date du 04 juillet 2006, Monsieur B.________ s'est présenté et m'a précisé qu'il serait la personne à qui je serais subordonné. En me mettant la main sur l’épaule de manière déplaisante, il m'a d'emblée laissé entendre que la moindre difficulté entraînerait mon licenciement.

Par son travail à Renens Monsieur B.________ a été absent pendant la majeure partie de mon temps d'essai, à savoir jusqu'au 25 septembre 2006. Durant cette période, il n'a fait que de très brèves incursions sur les lieux de travail.

Pendant mon temps d'essai, j'ai effectué de nombreux travaux sous les ordres de Messieurs (…) à leur entière satisfaction.

Toutefois peu après la fermeture  du centre de production de Fribourg, j'ai été amené à devoir travailler avec un collègue en provenance de ce lieu et bénéficiant des faveurs de son supérieur direct à Fribourg.

De part cet état de fait, ce collègue s'est cru autorisé à m'imposer des vexations quotidiennes. Celles-ci devenant au fil des jours de plus en plus insupportables, je me suis trouvé dans l'obligation de marquer mon opposition à ces comportements inadmissibles. Voyant que je n'acceptais plus ses brimades, celui à qui je dois mon licenciement est allé se plaindre à son protecteur sans jamais exprimer la réalité des faits.

Mon licenciement en est résulté et les reproches pour justifier celui-ci ont été purement inventés pour les besoins de la cause.

Par contre, il s'avère que j'ai effectué avec conscience, promptitude et efficacité et à la satisfactions des responsables à qui j'avais à faire, toutes les tâches qui m'ont été confiées. (…)

(…) je serai très heureux de m'entretenir plus en détail avec vous".

Y.________ a répondu le 6 décembre 2006 ce qui suit:

"Nous nous référons à votre courrier du 8 octobre 2006 ainsi qu'à l'entrevue du 7 novembre 2006 (…).

Lors de cette entrevue, nous vous avons mentionné que nous ne souhaitions pas revenir sur les éléments qui ont conduit à votre licenciement en période d'essai et que nous maintenions notre décision. (…)"

D.                               Invité par la caisse à se déterminer, l'assuré a répondu le 19 novembre 2006 en ces termes:

"(…)

La construction du nouveau bâtiment où j'ai été engagé à Aclens venait de se terminer. (…)

Ce bâtiment une fois en plein fonctionnement avait pour vocation de renforcer la centralisation des services de production et de distribution de la Y.________ et d'entraîner à brève échéance la fermeture des autres centres plus petits disséminés partout ailleurs en Romandie.

Il était prévu dès le départ que le personnel engagé depuis de nombreuses années dans les services qui allaient fermer devaient affluer progressivement à Aclens. Arrivé à la fin de mes trois mois d'essai réglementaire du fait de tous ces déplacements de personnes, nous étions désormais en sureffectif.

Dans ce contexte, ma situation d'employé à l'essai occupant une fonction rendue entre temps superflue, devenait précaire.

Par conséquent mon licenciement ne pouvait que découler de cette situation et pour qu'il soit justifié il fallait utiliser les prétextes mensongers invoqués (…)".

Dans l'intervalle, soit le 14 novembre 2006, Y.________ a précisé à la caisse qu'elle avait dû procéder au licenciement en période d'essai de Monsieur X.________ "pour comportement inadapté et négatif au sein de l'équipe".

E.                               Par décision du 21 novembre 2006, la caisse a infligé à l'intéressé 13 jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi, les explications fournies par l'intéressé n'étant pas de nature à modifier son appréciation.

Reprenant l'argumentation développée dans son courrier du 19 novembre 2006, X.________ a formé opposition contre cette décision par lettre du 27 novembre 2006. En sus des explications déjà fournies, il a ajouté ce qui suit:

"En date du 25 septembre 2006, M. B.________ (responsable hiérarchie direct) a  quitté son poste de travail de Renens pour être envoyé définitivement à Aclens. Pendant près de trois mois, je n'ai presque jamais eu à faire avec cet homme et ça s'est bien passé. Mais dès son arrivée un harcèlement intense a commencé à s'exercer sur moi. Ma période d'engagement provisoire de trois mois arrivait à sa fin et M. B.________ en application des directives de ses supérieurs, était chargé de trouver les prétextes à mon licenciement (..)"

Y.________ a précisé à l'attention de la caisse, le 27 février 2007 ce qui suit:

"Selon votre demande, nous vous informons que Monsieur X.________ a été reçu à plusieurs reprises par ses responsables afin de lui faire part de nos attentes concernant le comportement à adopter au sein d'un équipe et envers ses supérieurs directs suite à des différences survenues avec son entourage professionnel.

Monsieur X.________  a notamment eu une notice écrite le 21 août 2006 (cf. annexe) lui indiquant nos attentes et du risque d'une éventuelle rupture de contrat si la situation ne devait pas s'améliorer.

Lors de l'évaluation du temps d'essai, nous avons jugé que le comportement de Monsieur X.________ n'était toujours pas en adéquation avec ce que l'entreprise pouvait exiger. De ce fait, nous avons résilié son contrat pour temps d'essai non concluant. "

L'assuré  s'est encore déterminé le 22 mars 2007.

F.                                Par décision sur opposition du 30 mars 2007, la caisse cantonale de chômage, division technique et juridique a rejeté l'opposition et confirmé la décision contestée.

G.                               Par acte du 19 avril 2007, X.________ a interjeté recours contre cette décision et conclut à son annulation. Il invoque notamment le fait qu'il n'a pas signé la page 1 du procès-verbal d'entretien du 21 août 2006 dont il n'a pas eu connaissance et qu'en conséquence, la décision de le licencier lui a été cachée. Il allègue également que la Y.________ n'a pas respecté son règlement et le protocole d'engagement des nouveaux employés.

L'ORP et la caisse se sont déterminés respectivement les 26 avril et 4 juin 2007, la caisse concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 9 août 2007.

Il a été statué par circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 15 à 22). Il y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (IC 2007, D 18). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI).

Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.1997.0253 du 23 avril 1998).

3.                                En l'espèce, l'ensemble des circonstances ainsi que les pièces figurant au dossier permettent d'admettre que le licenciement du recourant est lié à une faute de sa part. Le compte rendu de l'entretien du 21 août 2006 précise clairement que le recourant était en conflit avec un collègue et qu'aucune collaboration entre eux n'était possible de sorte qu'ils devaient être séparés et que si la situation ne devait pas évoluer, le recourant serait licencié. En outre, contrairement aux allégations du recourant qui prétend que tout se passait bien avant l'arrivée de son supérieur le 25 septembre 2006, ce compte rendu précise également que le travail de l'intéressé, en août déjà, ne répond pas aux attentes de l'entreprise. Vu le contenu de ce document et en y apposant sa signature, le recourant  savait qu'il était exposé au risque d'être licencié et devait par conséquent prendre les mesures de précaution qui s'imposaient pour ne pas perdre son emploi. Le fait qu'il n'ait pas signé la première page du procès-verbal est en l'occurrence irrelevant, la mention d'un licenciement possible étant mentionné sur la deuxième page signée par l'intéressé. Au demeurant, la première page dont le recourant prétend n'avoir eu connaissance qu'en mars 2007 ne fait que mentionner le différend entre lui-même et un collègue, différend qu'il  connaissait puisque sa mutation dans un autre service en a été la conséquence.

Le tribunal considère ainsi que le chômage est imputable au recourant dès lors que ce dernier a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI.

En outre, la caisse de chômage n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en considérant que le comportement de l'assuré était assimilable à une faute légère et en fixant la durée de la suspension à 13  jours (art. 45 al. 2 OACI).

Le recours doit être en conséquence rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du 30 mars 2007 de la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 18 décembre 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.