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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mars 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 21 mars 2007 (droit à l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. Né le 10 janvier 1958 en Angola, M. X.________ a suivi une formation d'infirmier à l'Ecole valaisanne de soins infirmiers à Sion d'octobre 1991 à novembre 1994. Il a ensuite effectué plusieurs stages, remplacements et activités temporaires dans le domaine de la santé principalement. De septembre 2002 à août 2003, il a suivi la formation "Systèmes informatiques individuels et réseaux" à l'Ecole supérieure d'informatique de gestion, à Sierre, à raison de 400 heures. Ne parvenant pas à trouver un emploi en lien avec l'informatique, il a décidé de s'orienter à nouveau vers le secteur médical. Du 21 février au 1er juin 2005, il a ainsi suivi la formation d'infirmier en tant qu'auditeur libre à la Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECV-Santé), puis en tant qu'étudiant du 5 septembre 2005 au 28 avril 2006. Il a obtenu le diplôme Croix-Rouge Suisse en soins infirmiers niveau 1.
B. M. X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 7 septembre 2006, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP).
Le 31 octobre 2006, le doyen de la HECV-Santé a délivré l'attestation suivante:
" Nous certifions que Monsieur X.________,
né le 10 janvier 1958, a suivi dans notre école la formation d'infirmier en
tant qu'auditeur libre entre le 21 février 2005 et le 1er juin 2005.
Puis en tant qu'étudiant pour la période du 5 septembre 2005 au 28 avril 2006.
Il a obtenu avec succès le diplôme Croix Rouge Suisse en soins infirmiers –
niveau I."
M. X.________ ayant trouvé un emploi d'infirmier au groupe médical d'Onex à partir du 10 octobre 2006, son dossier ORP été fermé en novembre 2006. A nouveau sans emploi, il a déposé une nouvelle demande d'indemnités à partir du 2 avril 2007.
C. Par décision du 13 novembre 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a refusé d'octroyer les indemnités de chômage à M. X.________, considérant qu'il n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation (du 7 septembre 2004 au 6 septembre 2006) et qu'il ne pouvait pas se prévaloir non plus d'un motif de libération, sa période à la HECV-Santé en tant qu'auditeur libre ne comptant pas comme une formation.
D. Le 3 décembre 2006, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il avait repris le 21 février 2005 ses études en tant qu'étudiant avec un statut particulier, à la suite d'une dérogation obtenue par la Croix-Rouge Suisse à Berne et qu'il avait dû passer des examens théoriques le 1er juin 2005 afin de pouvoir effectuer les derniers stages nécessaires à l'obtention de son diplôme de niveau 1.
Par décision du 21 mars 2007, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________ retenant que, même en admettant comme formation la période du 21 février au 1er juin 2005, l'intéressé ne justifiait pas de plus de douze mois de formation.
E. Par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Mangold, M. X.________ a recouru contre cette décision le 20 avril 2007, concluant à l'octroi des prestations de chômage à partir du 7 septembre 2006. Il fait valoir en substance que la période de formation s'étend du 21 février 2005 au 28 avril 2006 sans interruption. Il a produit une copie de la lettre que lui a adressée la responsable de formation de la HECV-Santé le 2 février 2005 dont il ressort ce qu'il suit:
"La Croix-Rouge Suisse, après examen de votre dossier, nous a donné une réponse favorable quant à la reprise de vos études. Nous avons donc le plaisir de vous informer que, face à votre situation particulière, notre Ecole va pouvoir vous accorder la possibilité de passer toutes les épreuves d'examen de troisième année donnant droit, si réussies, à un diplôme d'infirmier niveau I. Il s'agit d'une seule et unique opportunité non renouvelable: cela veut dire que vous devez réussir toutes les épreuves du premier coup et que nous ne vous autoriserons ni remédiation, ni deuxième chance.
Concrètement, vous êtes admis dans notre Ecole, avec un statut particulier, dès le 21 février 2005. Vous allez recevoir les supports de cours, ainsi que les consignes de révision vous permettant de vous préparer aux examens théoriques, qui auront lieu le 1er juin 2005. Nous vous attribuerons un conseiller aux études pour cette période. Vous pouvez profiter des conseils des professeurs concernés et de la bibliothèque. Vous pourrez également participer en tant qu'auditeur libre, à certains cours qui sont en relation directe avec les matières de l'examen. Si vous réussissez vos examens théoriques, vous serez astreint à effectuer un stage de 3 mois en milieu de soins, le valider et y passer les examens de niveau I. Si vous réussissez toutes ces épreuves, vous obtiendrez un diplôme d'infirmier de niveau I, en automne 2005."
Le 21 mai 2007, la caisse a déposé sa réponse. Selon elle, la période en qualité d'auditeur libre dès le 21 février 2005 ne peut être prise en compte, parce que ce statut ne lui aurait pas permis de se présenter aux examens. L’ORP a produit son dossier, sans formuler d’observations.
Par décision incidente du 26 avril 2007, l’assistance judiciaire a été accordée au recourant.
F. Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites des délais-cadres prévus à cet effet (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Il n'est pas contesté que cette exigence légale n'est pas remplie. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un motif de libération.
3. Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi en janvier 2007 des directives, réunies sous la forme d'un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon leur chiffre B183, pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante. La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Circulaire IC 2007, B184).
Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI tout cursus que l’assuré peut faire valoir sur le marché du travail. La scolarité obligatoire et les stages pratiques faisant partie intégrante d’une formation entrent également dans la notion de formation ainsi définie. L’assuré doit prouver l’existence de la formation accomplie en produisant un certificat de l’établissement de formation où sont indiqués la durée de la formation (début et fin) et les heures, y compris les heures de préparation, que l’assuré y a consacrées (par ex. heures par semaine). La formation constituant le motif de libération doit avoir duré plus de douze mois pendant le délai-cadre de cotisation. A noter, que dans les formations d’une année, l’année scolaire n’est pratiquement jamais de douze mois. En ce qui concerne la fin de la formation, la date déterminante est celle où l’assuré a été informé des résultats de l’examen final. La correction de travaux d’examen ou la répétition d’examens sont comptées dans la durée de la formation si leur préparation et leur exécution exigent un investissement temporel important et suffisamment vérifiable (Circulaire IC 2007, B187).
4. En l’espèce, est déterminante la période pendant laquelle le recourant était en études à la HECV-Santé. Il n'est pas contesté que les études du recourant se déroulant du 5 septembre 2005 au 28 avril 2006 correspondent à une formation. Reste à examiner les périodes antérieures.
Du 21 février au 10 juin 2005, date à laquelle ses résultats lui ont été communiqués, le recourant a bénéficié d'un régime exceptionnel lui permettant, grâce à la réussite d'un examen préalable, de rejoindre le cycle d'études normal, au début de la 4ème et dernière année. L'examen en question a servi à "valider 3 ans d'études Niv.I" selon la responsable des admissions de la HECV-Santé dans sa lettre du 10 janvier 2005. Autrement dit, la période au cours de laquelle il a suivi certains cours en tant qu'auditeur libre, a profité des supports de cours et a été "coaché" par un responsable de formation, a remplacé les trois premières années. Elle doit donc être assimilée à une formation au sens de l'art. 14 LACI, ce que l'autorité intimée ne semble pas nier. Quant à la période subséquente, du 11 juin au 4 septembre 2005, elle doit être considérée comme partie intégrante de la formation suivie par le recourant. En effet, elle correspondait à la pause estivale de la HECV-Santé, qui concerne les étudiants poursuivant leur formation. Or, les vacances prévues entre les trimestres d'études font partie du cursus et sont comptées dans le temps d'études (Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0140 du 9 septembre 2005, consid. 5). Rien ne justifie d'appliquer un régime différent au recourant. Vu la date de reprise des cours de 4ème année, on ne pouvait attendre de lui qu’il exerce une activité soumise à cotisation durant un laps de temps aussi bref.
Il en découle que, durant la période de cotisation, la période pendant laquelle le recourant était en formation s'étale sur plus d'une année, si bien qu'il peut bénéficier de ce motif de libération.
5. Dans ces circonstances, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies et, dans l'affirmative, détermine le gain assuré. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 21 mars 2007 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 20 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.