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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 novembre 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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2. |
Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 30 mars 2007 (aptitude au placement) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1975, est célibataire et mère d'un enfant. Elle est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et a été engagée par la Banque Y.________ le 1er janvier 1996 en tant que conseillère clientèle. Par lettre du 9 juin 2006, elle a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2006 en raison d'une divergence de vues concernant le changement de poste qui lui était proposé. Elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'ORP d'Orbe à compter du 17 août 2006 et a revendiqué les prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 2007.
Il ressort du formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de décembre 2006 que l'intéressée s'est inscrite à un cours d'allemand intensif le 12 décembre 2006 et que son départ était prévu le 8 janvier 2007.
Le 19 décembre 2006, l'intéressée a eu un entretien téléphonique avec sa conseillère ORP; le jour même, la conseillère a adressé à l'Instance juridique chômage un avis dont la teneur est la suivante :
Bref exposé des faits :
PV entretien téléphonique du 19 décembre 2006 pour information. Cours suivi sans l'assentiment de l'ORP. Merci de vérifier l'aptitude au placement de l'assurée.
l'assurée a appelé. Elle souhaite avoir un rdv tout début janvier et ne pourra pas se présenter le 16 janvier 2007. L'assurée déclare s'être inscrite à un cours d'allemand intensif en Allemagne. Dit que l'offre de cours proposée dans le cadre du chômage ne lui permet pas de suivre une mesure à la hauteur de son niveau de formation et objectifs professionnels. Aurait eu un contact avec la Y.________ (recte : la Banque Z.________) qui serait disposée à l'engager dès son retour de l'étranger, à savoir ds le courant du mois de mars 2007. L'assurée doit recevoir confirmation de cette intention dans le courant de cette semaine.
L'assurée est sous contrat jusqu'au 31 décembre 2006 et son dt aux IC ne s'ouvre qu'au 1er janvier 2007. L'assurée avait donné son congé et sera probablement sanctionnée de 31 jours pour perte fautive d'emploi.
Informée par téléphone qu'elle ne peut pas suivre une mesure, de surcroît à l'étranger, sans l'assentiment de l'ORP. L'assurée déclare qu'elle partira de toute manière en Allemagne, le déplacement se fera avec toute la famille dans un appartement meublé pour cette période. Informée qu'une procédure d'examen de son aptitude au placement sera lancée à l'IJC à moins qu'elle ne décide de renoncer à ses IC et de venir s'inscrire ensuite de son retour en CH. Elle est cependant informée qu'elle ne serait pas dispensée, durant son séjour, d'effectuer des recherches d'emploi et qu'elle serait tenue de les produire lors de son inscription formelle à l'office.
L'assurée préfère cependant qu'une procédure administrative d'examen d'aptitude au placement soit lancée.
L'assurée a été informée qu'elle doit signaler son absence auprès de la caisse de chômage via IPA. Rendue attentive aux problèmes liés à la couverture accident durant cette période.
(...)"
Le même jour, l'ORP a envoyé à l'intéressée un questionnaire afin de déterminer son aptitude au placement dès le 1er janvier 2007. Elle a répondu à ce questionnaire par lettre du 5 janvier 2007 dont on extrait le passage suivant :
1) Cette formation étant intensive, les cours comprennent 25 leçons + 5 cours particuliers par semaine, à raison de 6 leçons par jour du lundi au vendredi. Les cours du matin se terminent à 13h15 tous les jours et je suivrai encore une période en cours particulier chaque après midi dès 14h30. Je serai disponible et à disposition dès 15h15 dans le meilleur des cas.
2) Comme décrit ci-dessus, mes objectifs professionnels sont : devenir parfaitement trilingue, obtenir le diplôme Goethe et ainsi étendre mes horizons de recherche d'emploi à toutes les entreprises de Suisse et non seulement au niveau cantonal ou régional. Il est bien entendu évident que je continuerai mes recherches d'emploi tout au long du séjour.
3) J'ai pour habitude de terminer ce que j'ai commencé et d'atteindre les objectifs fixés. Je ne renoncerai pas donc pas à cette formation pour un stage ou un cours. Par contre, il est possible qu'un éventuel employeur soit d'accord de m'engager durant la formation, à ce moment-là je reste ouverte à toute proposition. Bien entendu, je m'organise à tout moment pour pouvoir assister à des entretiens d'embauche en Suisse tout au long de mon séjour. Mon téléphone fixe est d'ailleurs dévié sur mon portable et je dispose d'une boîte aux lettres électronique que je relèverai régulièrement.
4) Cette formation a pour but de me réinsérer le plus rapidement possible dans une activité professionnelle. Elle me permettra également d'élargir le réseau de mes offres d'emploi qui se limitent actuellement aux entreprises plutôt locales.
5) Les cours débutent le 8 janvier 2007 et se terminent le 2 mars 2007. L'Ecole intitulée International House est située à Freiburg im Breisgau. Je logerai sur place depuis le dimanche 7 janvier 2007 et pour toute la durée des cours. Le prix des cours y compris matériel scolaire et frais d'inscription s'élève à EUR 3'850.--. Le logement sans repas coûte EUR 1'440.--. Le total payé en CHF, selon cours de change indiqué par la société ESL - Séjours linguistiques, est de CHF 8'436.--
6) Un test est prévu sur place pour déterminer le niveau de chaque étudiant. Les cours ont lieu tous les jours. Je ne connais pas à l'avance le temps que je devrai consacrer à la préparation des cours en dehors des heures. Les cours en groupe se terminent à 13h15 tous les après-midi. Je suivrai en outre un cours particulier d'une période de 45 minutes chaque après-midi à partir de 14h30. Cet horaire peut à mon avis varier en fonction du nombre d'élèves. Il me sera possible de m'organiser afin de revenir en Suisse pour des entretiens d'embauche en fin de semaine."
B. Par décision du 8 janvier 2007, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 1er janvier 2007, considérant qu'elle avait pris ses dispositions pour suivre une formation sans l'accord de l'ORP.
Du 8 janvier au 2 mars 2007, X.________ a suivi à ses frais un cours d'allemand intensif à Freiburg en Allemagne où elle a emménagé dans un appartement meublé avec sa famille. Elle a obtenu un certificat le 2 mars 2007 attestant de sa participation au cours et de son niveau de connaissance B2.
C. Contre la décision de l'ORP du 8 janvier 2007, l'intéressée a formé opposition par lettre datée du 8 février 2007; elle fait valoir que le fait de suivre un cours en Allemagne ne l'empêchait pas d'être apte au placement. En annexe à son recours, elle a produit quatre formulaires de preuves de recherches d'emploi concernant le mois de janvier 2007 remplis par ses soins.
X.________ a été engagée par la Banque Z.________ à Lausanne dès le 19 mars 2007 en qualité de conseillère clientèle privée à 90 %.
D. Par décision sur opposition du 30 mars 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition déposée par l'intéressée et confirmé la décision de l'ORP. L'autorité intimée retient que l'intéressée, en déclarant qu'elle ne pourrait pas participer à l'entretien de conseil du 16 janvier 2007 et qu'elle ne renoncerait pas à sa formation pour un autre cours ou stage, a clairement donné la priorité à la formation linguistique à laquelle elle s'était inscrite par rapport aux mesures d'intégration qui auraient été préconisées par l'ORP.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 30 avril 2007. Elle fait notamment valoir qu'elle a montré une grande volonté à retrouver un emploi en faisant de nombreuses offres d'emploi depuis juin 2006 et qu'elle a fait preuve d'honnêteté en annonçant son intention de partir en Allemagne. Sans contester une éventuelle pénalité pour avoir donné son congé, elle conclut à ce que les indemnités de chômage lui soient versées pour les mois chômés et à ce qu'une participation financière pour les cours suivis lui soit accordée, étant donné qu'ils lui on permis de retrouver un emploi.
L'ORP s'est déterminé sur le recours le 9 mai 2007; la caisse de chômage a transmis son dossier au tribunal le 11 mai 2007 sans déposer de déterminations.
Le Service de l'emploi a répondu au recours en date du 31 mai 2007 et conclut au rejet du recours. Il relève que la recourante n'a pas déposé de demande de participation financière pour les cours qu'elle a suivi auprès de l'ORP avant le début de sa formation.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi durable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence; ATF 120 V 394 consid. 1 et les références citées).
Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).
Examinant l'aptitude au placement d'un assuré qui fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des articles 59 ss LACI fussent réalisées, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée exclut la possibilité d'exercer une activité lucrative. Aussi, l'aptitude au placement ne peut-elle être admise que si l'intéressé est prêt et disposé à interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l'assuré n'étant, à cet égard, pas suffisantes (ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004; ATF 122 V 266 consid. 4; DTA 1998 no 40 p. 230 consid. 3b).
2. L'autorité intimée a nié l'aptitude au placement de la recourante durant sa période de formation et durant la semaine précédente, soit du 1er janvier 2007 au 2 mars 2007, au motif que, même si la recourante se déclarait disposée à abandonner sa formation au profit d'un emploi, elle n'était pas apte au placement parce qu'elle refusait de participer au mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI (cours ou stages de formation et entretiens de conseil à l'ORP) durant sa formation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a effectué de nombreuses recherches d'emploi durant sa formation et qu'elle était disponible pour des entretiens d'embauche en Suisse en fin de semaine. En revanche, elle a déclaré expressément qu'elle ne renoncerait pas à sa formation pour des cours ou des stages et qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'entretien de conseil à l'ORP le 16 janvier 2007. Ce faisant, elle a clairement fait valoir qu'elle ne participerait pas aux mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI. Pour ce seul motif déjà, son aptitude au placement paraît compromise.
3. Mais bien plus, il est indéniable que la fréquentation du cours intensif d'allemand en Allemagne empêchait l'intéressée d'exercer une activité lucrative durant la période de cours. En effet, non seulement celui-ci se déroulait à raison de trente heures par semaine, du matin à 15h30, mais encore il exigeait un travail de préparation personnel supplémentaire. Dans ces conditions, force est de considérer que l'accomplissement de cette formation, à l'étranger qui plus est, faisait obstacle à l'exercice d'une activité lucrative.
Il convient néanmoins d'examiner si la recourante était prête et disposée à interrompre ce cours en tout temps, afin de prendre un emploi, s'il s'était présenté.
Lors de l'entretien téléphonique avec sa conseillère ORP du 19 décembre 2007, la recourante a informé sa conseillère qu'elle s'était inscrite à un cours d'allemand en Allemagne qu'elle ne pourrait pas se présenter au rendez-vous de conseil du 16 janvier 2007. Informée par sa conseillère sur le fait qu'elle ne pouvait pas suivre une mesure, de surcroît à l'étranger, sans l'assentiment de l'ORP et qu'une procédure d'examen de son aptitude au placement serait mise en oeuvre, la recourante a déclaré qu'elle partirait de toute manière en Allemagne et qu'elle s'installerait avec sa famille dans un appartement meublé. Par ailleurs, dans sa lettre du 5 janvier 2007 répondant au questionnaire de l'ORP sur son aptitude au placement, la recourante a affirmé qu'elle avait pour habitude de terminer ce qu'elle avait commencé et d'atteindre les objectifs fixés et qu'elle ne renoncerait donc pas à sa formation pour un stage ou un cours; elle a précisé qu'au cas où un employeur voulait l'engager durant la formation, elle restait "ouverte à toute proposition". Force est dès lors de constater que, en tout cas jusqu'à la décision de l'ORP prononçant son inaptitude au placement, la recourante avait la ferme intention de suivre la formation en Allemagne, malgré le risque d'être déclarée inapte au placement durant cette période.
4. Dans son opposition du 8 février 2007, la recourante a toutefois déclaré qu'elle était entièrement disposée à arrêter sa formation pour reprendre un emploi.
Comme on l'a vu ci-dessus, selon la jurisprudence, ce point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l'assuré n'étant, à cet égard, pas suffisantes. En l'espèce, la recourante a non seulement manifesté dès le début la ferme volonté de suivre son cours en Allemagne, malgré l'avertissement de sa conseillère ORP, mais elle a également organisé le déménagement de sa famille en Allemagne avec elle durant la période de formation et elle n'a pas hésité à payer de sa poche des frais de cours relativement élevés (plus de 8'000 francs). Ces éléments objectifs permettent de conclure qu'il n'apparaît pas établi, au degré de vraisemblance généralement requis dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que la recourante était prête et disposée à interrompre sa formation en tout temps afin de prendre un emploi s'il s'était présenté. L'autorité intimée était dès lors fondée à nier l'aptitude au placement de la recourante durant la période de formation (du 8 janvier au 2 mars 2007).
5. Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 217 consid. 5a, 110 V 208 consid. 1).
En l'espèce, l'autorité intimée a nié l'aptitude au placement de la recourante durant la semaine précédent son départ en Allemagne (du 1er au 7 janvier 2007), motif pris que cette période était trop brève pour permettre une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi. Avec l'autorité intimée, on ne peut que constater que la période entre le début de son droit à l'indemnité de chômage et son départ en Allemagne était beaucoup trop courte pour lui permettre d'être apte au placement. Son aptitude au placement durant la semaine du 1er au 7 janvier 2007 doit également être niée.
6. Dans son recours, la recourante demande une participation financière à son cours de formation.
L'art. 60 al. 3 LACI prévoit que la personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 OACI précise que la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l’autorité cantonale compétente sa demande d’approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu’à partir du moment où elle a présenté cette demande.
En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a décidé de son propre chef de participer à un cours de langues en Allemagne et qu'elle n'a pas présenté de demande en ce sens à l'autorité compétente. Elle ne saurait dès lors prétendre à une participation financière de l'autorité, une fois son cours achevé. On relèvera d'ailleurs que le fait que la recourante ait retrouvé un emploi après la fin de sa formation ne lui permet pas de revendiquer une participation financière au motif que sa formation lui aurait permis de mettre fin à son chômage. En effet, il faut examiner les faits au moment où l'autorité intimée a rendu la décision attaquée et non pas après.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sans frais pour la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 30 mars 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.