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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 juillet 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Rolf DITESHEIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 mars 2007 (remboursement d'allocations d'initiation au travail) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS dans le domaine de l'industrie graphique achevée en 2004, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP) le 30 janvier 2004. Il a revendiqué l'allocation de l'indemnité chômage auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse), qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter du 9 février 2004.
B. Le 4 février 2005 Y.________ a été engagé par contrat de travail de durée indéterminée par X.________ en qualité de responsable commercial et opérationnel à plein temps à compter du 1er mars 2005. Le salaire mensuel brut était fixé à 6'500 francs.
C. A la même date, Y.________ a déposé à l'ORP une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) pour une durée de six mois à compter de la date de son engagement. A l'appui de sa demande il joignait une lettre de motivation présentant le détail du programme de formation prévu; il expliquait en substance que son placement était rendu difficile d'une part parce qu'il venait d'achever sa formation et ne disposait pas d'une grande expérience pratique, et d'autre part du fait qu'il était sourd de naissance, ce qui pouvait représenter un frein psychologique à son engagement par un employeur; il faisait valoir que cet emploi serait un tremplin pour son avenir professionnel et lui permettrait de faire la preuve de ses capacités malgré son handicap.
D. Pour sa part, l'employeur a signé une "confirmation relative à l'initiation au travail" , laquelle mentionnait notamment ce qui suit:
" (…) L'employeur s'engage à:
(…)
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant el délai de congé prévu par l'art. 335c CO.
(…)
Le non respect du présent accord peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues."
E. Par décision du 15 avril 2005, l'ORP a admis la demande d'AIT pour la période du 1er mars au 31 août 2005, et a alloué 3'900 francs d'AIT pour les mois de mars et avril 2005, 2'600 francs pour les mois de mai et juin 2005 et 1'300 francs pour les mois de juillet et août 2005. Dite décision indiquait en outre ce qui suit:
(…)
1. L'octroi d'allocations d'initiation au travail par l'assurance-chômage est subordonnée au respect par l'employeur des dispositions et engagements auxquels il a souscrits en signant la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect de desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 95 LACI).
2. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail.
(…)"
F. X.________ a licencié Y.________ par courrier du 30 juillet 2005 avec effet au 31 août 2005, en invoquant des motifs économiques.
G. Par décision datée par erreur du 15 avril 2005, reçue en mains de X.________ le 22 août 2005, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT au motif que le contrat de travail avait été résilié sans justes motifs avant la fin de l'initiation.
H. Par décision du 23 août 2005, la caisse a demandé à X.________ la restitution des AIT versées à tort du 1er mars au 30 juin 2005, soit un montant de 13'000 francs.
I. Les décisions de l'ORP et de la caisse ont été confirmées par décision sur opposition du Service de l'emploi du 8 février 2006, respectivement par décision sur opposition de la caisse du 21 mars 2006.
J. En date de 21 avril 2006, X.________ a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant de 13'000 francs. Dite demande a été transmise le 2 mai 2006 par la caisse au Service de l'emploi, lequel l'a rejetée par décision du 16 novembre 2006. Son refus a été confirmé par décision sur opposition du 30 mars 2007.
K. X.________ a recouru le 30 avril 2007 auprès du Tribunal administratif contre la décision du Service de l'emploi du 30 mars 2007, en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'opposition est admise et qu'elle n'a pas à rembourser la somme de 13'000 francs, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, elle fait valoir qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle avait déposé la demande d'AIT et avait l'intention d'engager Y.________ sur une longue durée, et que seule une situation financière délicate et l'évolution des revenus de la société contraire aux prévisions l'avait contrainte à résilier prématurément le contrat de travail afin de préserver la survie de l'entreprise; elle relève en outre qu'elle se trouve dans une situation économique difficile et que l'obligation de rembourser le montant de 13'000 francs la condamnerait à la faillite; enfin, elle affirme n'avoir commis aucune faute ni négligence grave en résiliant le contrat de travail pour la fin de la période AIT, ayant de bonne foi pensé que ce n'était pas la date de la résiliation qui comptait mais le moment où celle-ci était effective.
L. Le Service de l'emploi a répondu le 30 mai 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
M. L'ORP a transmis son dossier le 10 mai 2007 sans se déterminer.
N. X.________ a déposé des déterminations complémentaires le 15 juin 2007, en relevant notamment qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la mesure AIT a atteint son but puisqu'elle a permis à Y.________ de trouver rapidement un nouvel engagement après son licenciement; constatant que le but de la loi a été atteint, elle estime choquant d'exiger le remboursement des AIT.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale de droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en en matière sur le fond.
2. L'art. 25 al. 1er LPGA consacre l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations indûment touchées. En l'occurrence, la restitution des AIT versées de mars à juin 2005 à raison de 13'000 francs a été confirmée par décision sur opposition de la caisse du 21 mars 2006, décision qui est désormais en force. Le principe et la quotité de la restitution ne peuvent en conséquence être remis en cause dans le présent arrêt, et échappent de ce fait à l'examen du tribunal.
3. Est donc seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de resituer les AIT indûment perçues.
a) Aux termes de l'art. 25 al. 1er LPGA dernière phrase, la restitution ne peut être exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La remise est donc soumise à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit avoir été de bonne foi en les acceptant et leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (art. 4 al. 1er de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales - OPGA - RS 830.11).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002; Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet 2005, PS.2004.0072 du 2 septembre 2004).
Dans le cas particulier des AIT, le Tribunal fédéral considère que le versement des prestations ayant lieu sous condition résolutoire, la remise de l'obligation de restituer est exclue car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 consid. 2b). S'agissant plus particulièrement de la question de savoir si l'employeur peut de bonne foi comprendre, en se fondant sur la lettre c) de la "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", qu'il respecte ses engagements vis- vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrive à échéance à la fin de la période de travail, le Tribunal fédéral a clairement répondu par la négative, en retenant que la formulation ne prête pas à confusion (ATF C.55/04 du 16 février 2005); à l'appui de sa décision, il exposait notamment ce qui suit (consid. 3):
"Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la formule "confirmation relative à l'initiation au travail", signée par l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme "résilier" est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (cf.. Rémy Wyler, Droit du Travail, Berne 2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné.
c) Il résulte de cette jurisprudence qu'en cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne peut en aucun cas invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 4 OPGA. Partant, aucun des éléments mis en avant à l'appui du recours ne permet de s'écarter de la solution retenue par l'autorité intimée. Le fait que la recourante a dû procéder au licenciement de Y.________ en raison d'une situation financière délicate n'a notamment pas à être pris en considération. Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'assuré, grâce notamment à l'expérience acquise auprès de la société, a rapidement trouvé un autre engagement après son licenciement. Enfin, dès lors que la recourante ne peut pas invoquer sa bonne foi, il n'y a pas lieu de tenir compte des conséquences de l'obligation de restituer en ce qui concerne sa situation financière.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejetée et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 mars 2007 est confirm¿.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.