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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 septembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage UNIA du 23 avril 2007 (refus du droit à l'indemnité du 12.01.2007 au 13.11.2007) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 25 novembre 1963, a été engagée le 12 mai 1986 en qualité de secrétaire par l'entreprise Y.________ SA, à Lausanne. A partir du 1er janvier 1995, elle a travaillé comme assistante en relations publiques ("Event Hospitality Budget Co-ordinator") au sein du Département de marketing de l'entreprise. Son dernier salaire annuel de base s'élevait à 144'560 fr.
Dès le 18 mai 2006, X.________ s'est trouvée en incapacité de travail totale. Au début du mois de juin 2006, elle s'est plainte auprès du Département "Compliance" de son employeur d'être victime de mobbing de la part de son supérieur. Une enquête a été menée. Elle a conclu que la situation relevait d'un conflit relationnel et que la plainte de mobbing n'était pas fondée.
Le 29 septembre 2006, les rapports de travail ont pris fin d'un commun accord, avec effet au 31 décembre 2006, par la signature d'un "mutual agreement". Cette convention prévoyait qu'X.________ serait libérée immédiatement de son obligation de travailler et qu'un montant de 261'840 fr., incluant le bonus 2006 ("incentive compensation"), lui serait versé en reconnaissance de sa contribution à l'entreprise.
B. Le 12 janvier 2007, X.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP). Elle a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à compter de cette date.
Interpellé par la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse), l'ancien employeur de l'intéressée a précisé que le montant de 261'840 fr. était composé d'une indemnité de départ de 255'840 fr., dont le calcul était basé sur l'ancienneté dans l'entreprise, et d'une somme de 6'000 fr. correspondant au bonus annuel pour l'année 2006.
Par décision du 21 mars 2007, la caisse a refusé à X.________ le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de seize mois et quinze jours, soit du 12 janvier 2007 au 2 juin 2008, au motif que l'indemnité de départ versée par son ancien employeur couvrait sa perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. S'agissant de la durée de la perte de gain non prise en considération, elle a relevé ceci:
"Le montant à prendre en considération par la Caisse s'élève à Fr. 149'040.--.*
*Prestations volontaires de départ: Fr. 255'840.--
./. Salaire AVS maximum Fr. 106'800.--
Solde prestations volontaires à prendre en considération Fr. 149'040.--
La Caisse doit ensuite établir la durée correspondant à la perte de gain non-prise en considération. Elle convertit donc le montant de Fr. 149'040.-- en mois de cotisation. Elle obtient ainsi une période de 16 mois et 15 jours** durant lesquels la perte de gain n'est pas prise en considération.
**Fr. 149'040.-- :Fr. 8'900.-- (gain assuré maximum sur 12 mois) = 16.74 mois (0.74x30 :1.4=15 jours)"
C. Le 2 avril 2007, X.________ a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que le montant versé par son ancien employeur ne correspondait pas à une prestation volontaire de départ, mais à un dédommagement pour le tort moral subi ("mobbing"). Elle a ajouté que l'accord transactionnel passé avait permis à son ex-employeur d'éviter d'être jugé et de voir son image et sa bonne réputation entachées. Elle a produit en outre une attestation médicale de son médecin traitant, datée du 30 mars 2007, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Mme X.________ (…) a développé progressivement un état de dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle qui s'est empirée lors de la venue d'un nouveau directeur, il y a plus de 4 ans, dans son département. Elle a subi des torts moraux de la part de son supérieur durant toute cette période sans pouvoir l'exprimer (…). Je confirme qu'il y a préjudice et torts moraux envers ma patiente. Elle en reste aujourd'hui très affectée.."
Le 3 avril 2007, la caisse a demandé à Y.________ SA de se déterminer sur les allégations de son ancienne employée. Dans une lettre du 17 avril 2007, l'employeur a répondu ceci:
"En date du 6 juin 2006, Mme X.________ a pris contact avec notre "Compliance Line" interne afin d’invoquer une situation de mobbing.
Après analyse des situations décrites avec les différentes parties par des représentants de nos départements Juridique, "Compliance" et des Ressources Humaines, il a été conclu avec Mme X.________, en date du 22 août 2006, que la situation relevait d’un conflit relationnel avec ses supérieurs et que la plainte du mobbing n’était pas fondée.
Suite à la conclusion de cette enquête et afin de pouvoir fournir un environnement d’emploi des plus favorables à Mme X.________, diverses positions en interne ont été proposées à Mme X.________. Elles n’ont malheureusement pas suscité son intérêt. Ne pouvant répondre à ses attentes, un accord mutuel a été passé avec Mme X.________, en date du 29 septembre 2006, afin de la libérer de ses obligations envers la compagnie pour le 31 décembre 2006.
En reconnaissance de sa contribution au sein de l’entreprise, un montant de CHF 261'840.- a été versé à Mme X.________ en janvier 2007. Comme expliqué dans l’accord mutuel, signé par Mme X.________ en date du 29 septembre 2006, cette indemnité prend uniquement en considération l’ancienneté dans l’entreprise ainsi que le bonus annuel 2006."
Par décision du 23 avril 2007, la caisse a admis partiellement l'opposition et réformé la décision du 11 mars 2007 en ce sens que l'indemnité de chômage est refusée à X.________ pour une durée de dix mois et deux jours, soit du 12 janvier au 13 novembre 2007. Elle a relevé qu'elle ne pouvait que constater sur la base des pièces du dossier que la somme versée à l'opposante correspondait à une indemnité de départ et non à un dédommagement pour le tort moral subi. S'agissant de la durée de la perte de gain non prise en considération, la caisse a admis qu'elle avait pris en compte le montant du gain assuré maximum, soit 8'900 fr., en lieu et place du salaire mensuel soumis à l'AVS, soit 14'713 fr. 33. Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul qui se décompose comme il suit:
"CHF 149'040 : CHF 14'713.33 (salaire mensuel) = 10.12 mois soit 10 mois et 2 jours (0.12X30/1.4=2.57)"
D. Le 3 mai 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle répète que le montant versé par son ancien employeur ne correspondait pas à une prestation volontaire de départ, mais à un dédommagement pour le tort moral subi. A l'appui de ses allégations, elle produit une lettre du 6 septembre 2006 de son ancien employeur, dont il ressort, d'après elle, qu'il reconnaît explicitement ses torts. On en extrait le passage suivant:
"We have reviewed the notes of the meetings with you and the documents you provided to us. Based on these notes, and your own admission that harassment was a strong word to use in relation to your experience, our conclusion is that there is insufficient evidence to support your claim of harassement and mobbing and therefore the Compliance Department will not conduct any further investigation into the issues you raised.
However, based on the facts that you have described, the Company does recognize that there are issues to be addressed within your department. The HR Department is following up as appropriate but for reasons of confidentiality, it would not be correct to share with you the plans in this letter. We would ask that you continue to maintain confidentiality with respect to the issues you raised and the discussions to date."
L’autorité intimée et l'ORP ont produit leur dossier, sans déposer de réponse ou d'observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération. Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. L'art. 11a al. 1 LACI précise toutefois que la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Par prestations volontaires de l'employeur, on entend les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public, qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI (art. 10a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Le critère déterminant est le caractère volontaire de la prestation. Sont ainsi des prestations volontaires de l'employeur les indemnités de départ prévues contractuellement ou par un plan social. Le caractère volontaire fait défaut lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. L'indemnité à raison de longs rapports de travail de l'art. 339b du code des obligations (CO; RS 220) ne constitue par conséquent pas une prestation volontaire (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. 2.A, Bâle 2007, p. 2229).
3. Le litige porte sur la nature de la somme versée à la recourante par son ancien employeur à la fin des rapports de travail: s'agit-il d'une indemnité de départ ou d'un dédommagement pour le tort moral subi, comme l'expose la recourante.
a) Dans le domaine des assurances, le juge et l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de nature à emporter la conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi, en droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (sur la notion de "vraisemblance prépondérante", voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt C 273/03 du 7 mars 2005 consid. 3.3 et références).
b) En l'espèce, la recourante et son ancien employeur ont mis fin aux rapports de travail d'un commun accord par la signature d'un "mutual agreement". Cette convention prévoyait qu'une indemnité de départ ("severance payment") de 261'840 fr., incluant le bonus 2006, serait versée à la recourante en reconnaissance de sa contribution à l'entreprise ("in recognition of your contribution to the Company"). Interpellé par la caisse, l'ancien employeur de la recourante a précisé que le montant de 261'840 fr. était composé d'une indemnité de départ de 255'840 fr., dont le calcul était basé sur l'ancienneté dans l'entreprise, et d'une somme de 6'000 fr. correspondant au bonus annuel pour l'année 2006. Interpellé à nouveau par l'autorité intimée, l'ancien employeur de l'intéressée a confirmé que la somme versée prenait uniquement en considération l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que le bonus annuel 2006. Il a ajouté que la recourante s'était plainte de "mobbing" auprès de son département "Compliance", qu'une enquête avait été ouverte et que celle-ci avait conclu que la situation relevait d'un conflit relationnel et que la plainte n'était pas fondée. Dans son recours, la recourante invoque une lettre du 6 septembre 2006 de son ancien employeur, dont il ressort, d'après elle, qu'il reconnaît explicitement ses torts. Dans cette lettre, l'ancien employeur de la recourante reconnaît en fait qu'il existe certains problèmes ("issues") au sein du département de l'intéressée. Il conclut toutefois qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour fonder la plainte de harcèlement et de "mobbing" de la recourante. Il relève en outre que la recourante elle-même lors d'une réunion a reconnu que le terme de harcèlement ("harassement") était un peu fort compte tenu de son expérience. La recourante fonde également ses allégations sur une attestation médicale de son médecin-traitant du 30 mars 2007, dont il ressort qu'elle "a développé progressivement un état de dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle qui s'est empirée lors de la venue d'un nouveau directeur, il y a plus de 4 ans, dans son département". Cette attestation ne constitue toutefois pas un élément décisif pour le sort du litige. Elle ne permet en effet pas de savoir si la somme reçue par la recourante constitue un dédommagement pour l'éventuel tort moral subi.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que c'est à juste titre que la caisse a tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la somme versée à la recourante par son ancien employeur constituait une indemnité de départ et non un dédommagement pour le tort moral subi.
4. a) Selon l'art. 11a al. 2 LACI, les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2. Ce montant maximum s'élève selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), auquel se réfère l'art. 3 al. 2 LACI, à 106'800 fr. Pour déterminer la durée de la période durant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI). L'élément déterminant est le salaire effectivement touché, même si son montant dépasse celui du gain assuré maximum (actuellement 8'900 francs par mois; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich 2006, p. 166; ég. Secrétariat d'Etat à l'économie, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, B127).
b) En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée aux principes exposés ci-dessus pour calculer la durée de la période durant laquelle la perte de travail de la recourante n'est pas prise en considération. On peut se référer à son calcul (reproduit dans la partie "faits" sous lettre C).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 23 avril 2007 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.