TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Olivier SUBILIA, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Agence de la Côte, 

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 19 avril 2007 (remise; bonne foi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, X.________, a fait l'objet d'une décision de restitution d'une somme de 28'648.50 fr., correspondant à des indemnités versées du 1er avril 2003 au 30 novembre 2003, rendue le 4 février 2004 par la Caisse cantonale de chômage. En substance, cette décision était fondée sur le fait que l'épouse du recourant dirigeait l'entreprise qui l'avait licencié, ce qui justifiait qu'il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance chômage qu'il avait pourtant touchées.

B.                               Contre cette décision, le recourant s'est pourvu devant le Tribunal administratif qui a rejeté son recours par arrêt du 16 juin 2005 (PS.2004.0168), aux considérants duquel il est fait référence pour le surplus.

C.                               Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 16 août 2006 (ATF C.216/2005).

D.                               Par courrier du 15 septembre 2006, le recourant s'est adressé à la Caisse cantonale de chômage en sollicitant une remise de l'obligation de restituer les montants perçus indûment.

E.                               Le dossier de la cause a été transmis à l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi le 2 octobre 2006, comme objet de sa compétence.

Par décision du 29 novembre 2006, l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté cette demande, confirmant le remboursement de la somme de 28'648.50 fr. imposé au recourant.

F.                                Celui-ci a formé opposition contre la décision précitée par acte du 11 décembre 2006. Statuant sur cette opposition, le Service de l'emploi l'a rejetée le 19 avril 2007.

G.                               Par acte du 7 mai 2007, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"I.           La décision rendue le 19 avril 2007 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la demande de remise totale de l'obligation de restituer le montant de 28'648 fr. 50 présentée le 15 septembre 2006 est admise.

Subsidiairement :

II.  La décision rendue par le Service de l'emploi, instance juridique de chômage, le 19 avril 2007 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

H.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juin 2007, concluant au rejet du recours. L'Office régional de placement a déposé des déterminations le 21 mai 2007, s'en remettant à justice.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                a) Conformément aux art. 1 et 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0), la demande de restitution des prestations versées par l’assurance-chômage est régie par l’art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Selon l’alinéa premier de cette disposition, les prestations indûment perçues doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (voir également art. 4 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11]).

L’obligation du recourant de restituer les prestations indûment versées n’étant pas en cause, le présent litige porte uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer au sens de l’art 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA.

2.                                La remise de l’obligation de restituer des prestations versées à tort est soumise à deux conditions cumulatives: la bonne foi et la situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA).

S’agissant de la notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) vaut par analogie en matière d’assurance-chômage (DTA 2002 n. 38). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (TFA, arrêt C 130/02 du 16 juin 2003, consid. 2.3 ; DTA 2002 n. 38 ; ATF 112 V 97 consid. 2c ; DTA 1996/1997 n. 25 ; PS.2006.0068 du 24 juillet 2006 ; PS.2004.0112 du 9 septembre 2004). Plus généralement, l’assuré a l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser correctement (art. 28, 31, 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d’attention, afin d’être en mesure de renseigner convenablement les organes d’exécution (PS.2004.0112 du 9 septembre 2004).

3.                                En l'occurrence, dans sa demande d’indemnité de chômage du 7 avril 2003, le recourant a répondu négativement à la rubrique 27 qui posait la question suivante : « Avez-vous, vous ou votre conjoint, une participation financière à l’entreprise ou y occupez-vous une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, administrateur d’une SARL, etc.) ? » Le recourant soutient n’avoir répondu de la sorte qu’au regard du fait que lui-même ne détenait effectivement aucune participation dans l’entreprise. Sa réponse ne serait ainsi que partiellement fausse. Par ailleurs, il estime que, compte tenu du fait qu’il portait le même patronyme que son employeur et qu’il résidait à la même adresse, l’autorité intimée aurait également fait preuve de négligence en ne vérifiant pas davantage la situation. Le recourant en conclut que le fait de ne pas avoir indiqué que son épouse avait une participation financière dans l'entreprise qui l'occupait ne saurait constituer un acte dolosif, soit une négligence grave.

Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. La manière dont la question est formulée est tout à fait claire et ne laisse aucune marge de manœuvre pour une quelconque interprétation. A la question de savoir si le recourant, ou son épouse, avaient une participation financière dans l'entreprise qui l'employait, le recourant ne pouvait pas de bonne foi répondre non, tout en sachant que celle-ci détenait 19 parts sociales sur 20.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'un assuré qui omettait de signaler aux autorités de chômage compétentes sa qualité de co-fondateur ou d'administrateur d'une société faisait preuve d'une négligence grave qui avait pour conséquence que l'assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi ce qui, partant, excluait la remise de l'obligation de restituer la somme réclamée (ATF C.79/2005 du 28 septembre 2005, consid. 4.2). Le fait que, en l'occurrence, ces informations ne concernaient pas l'assuré lui-même, mais son épouse, ne saurait conduire à une appréciation différente de la gravité de l'omission d'annoncer commise par le recourant, la question litigieuse à laquelle ce dernier devait répondre se référant sans ambiguïté à l'assuré et à son conjoint. Il convient donc de retenir que le recourant a fait preuve pour le moins d’une négligence grave dans le cas présent.

4.                                Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait imputer à l'autorité intimée une quelconque négligence du fait qu'elle n'aurait pas davantage vérifié le contenu et la véracité des réponses apposées par le recourant sur son questionnaire de demande de prestations de l'assurance chômage. En effet, si, l'administration a le devoir de renseigner l'assuré sur ses droits et obligations (art. 27 LPGA), elle doit pouvoir également bénéficier de la collaboration des assurés qui ont notamment l'obligation de fournir les renseignements nécessaires afin d'établir le droit aux prestations d'assurance (art. 28 al. 2 LPGA). L’autorité doit donc pouvoir se fier aux déclarations de l’assuré et doit pouvoir compter sur l’exactitude de réponses simples données par ce dernier, ainsi que par son employeur. En l’espèce, il convient de rappeler que l’autorité a reçu une déclaration de l’employeur du recourant qui confirmait les informations données par ce dernier. Ainsi, dans son attestation du 4 avril 2003, l’employeur du recourant, sous la signature de l’épouse de ce dernier, a également répondu par la négative à la question litigieuse, figurant ici sous rubrique 4.

La condition de la bonne foi du recourant n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la seconde condition permettant une remise de l'obligation de restituer les sommes reçues à tort, soit la question de la situation difficile ou non du recourant.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il est statué sans frais (art. 61 lit. a LPGA). L’octroi de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du Service de l'emploi du 19 avril 2007 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 avril 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.