CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 juin 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,  1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  1002 Lausanne

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2007 (irrecevabilité; exigences de forme) 

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 30 mars 2007, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a réclamé à X.________ la restitution de prestations indûment perçues au titre de l’aide sociale et l’a sanctionnée par une réduction temporaire de la prestation financière dont elle bénéficiait à ce titre. Le 2 avril 2007, X.________ a saisi le CSR d’un recours contre ce prononcé, recours que cette autorité a adressé le même jour au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) comme objet de sa compétence.

B.                               Le 4 avril 2007, le SPAS a imparti un délai de dix jours à la recourante pour produire la décision querellée, avec l’avertissement qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. L’intéressée n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai fixé, le SPAS a déclaré le recours irrecevable par décision du 4 mai 2007. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 mai 2007. L’autorité intimée et le CSR ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement produites les 4 et 11 juin 2007. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

 

Considérant en droit

1.                                Applicable à la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures), l’art. 31 al. 2 in fine LJPA prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours. Si celui-ci ne satisfait pas à cette exigence de forme, l’art. 35 LJPA prévoit qu’un bref délai est imparti au recourant pour régulariser sa procédure et qu’à défaut, le recours doit être déclaré irrecevable.

                   Selon la jurisprudence, cette règle, qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif n’invite pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité intimée est de toute manière identifiée et que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 lit. a LPGA) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29 al. 1er Cst. (ATF 125 I 166 cons. 3a, 119 Ia 6, 115 Ia 12 ; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0073 du 10 juin 2005, PS.2002.0166 du 20 janvier 2003).

2.                                En l’espèce, non seulement le SPAS a été saisi du recours par l’autorité qui avait rendu la décision attaquée, mais le contenu de la lettre de la recourante ne laissait aucun doute quant à l’objet de la contestation. Procédant d’un formalisme excessif proscrit par la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il statue sur le recours dont il a été saisi.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.