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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur et Mme Isabelle Perrin, assesseur; Madame Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de la Riviera, |
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2. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Objet |
Assurance-chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 13 avril 2007 (suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 24.2 jours) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été licencié par l'entreprise Y.________, auprès de laquelle il travaillait comme technicien, par lettre du 29 juin 2006 avec effet au 31 août 2006.
B. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 7 juillet 2006. En raison d'une incapacité de travailler pour des raisons de santé du 7 au 28 août 2006, le délai de congé a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2006. La caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter du 2 octobre 2006. Le gain assuré a été fixé à 7'686 fr. et le taux d'indemnisation à 80%.
C. Par courrier électronique du 4 octobre 2006, Z.________ de l'agence A.________ a exposé ce qui suit à l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP):
"[…] j'ai repris contact avec Mr X.________ afin de lui signifier l'intérêt pressant de la société B.________ à 1******** d'engager Mr X.________ pour un poste en fixe en tant que dessinateur constructions métalliques avec une formation au niveau du dessin métallique à l'interne.
Afin de clarifier la situation:
· réception du dossier X.________ répondant à une annonce le 13.09.06
· présentation de Mr X.________ à l'employeur le 25.09.06
· ok entre les parties // début mission agendée au 28.09.06
· nombreux téléphones & mail afin de connaître sa position
BESOIN D'UN MOIS DE REFLEXION
A l'issue de tout ceci, respectant la décision de Mr X.________, nous lui avons quand même signifié qu'un mois de réflexion était peut-être un peu long…!!!
Dans l'intervalle, Mr B.________ avait créé un poste de travail comprenant la location des outils informatiques nécessaires et attendait avec impatience l'arrivée de Mr X.________.
Ce jour, Mr X.________ nous a appelé pour nous signifier ce qui suit:
· prétentions de salaire: Sfr. 7'000.--/mensuel [car il a une autre offre ferme à ce tarif]
· début de mission possible à partir du 16 novembre 2006 [impossible pour lui de commencer le 09.10.06 car trop de rendez-vous]
· il signale que les 2eme et 3eme semaine du mois de novembre, il ne pourra pas travailler à 100% [pas avant 10H le matin la première semaine et pas après 15H la seconde] car il participe à des cours intensifs d'anglais.
Entendu ce qui précède, nous nous voyons dans l'impossibilité de retenir sa candidature […]"
D. Par courrier du 6 octobre 2006, l'ORP a averti X.________ qu'il pourrait éventuellement être sanctionné en raison de son refus d'un emploi convenable auprès de l'entreprise B.________ et l'a invité à présenter son point de vue.
E. En date du 9 octobre 2006, X.________ a écrit à l'ORP qu'il avait accepté le travail mentionné en proposant de commencer le 16 octobre 2006 et qu'il avait demandé un contrat de travail selon les conditions de son premier entretien avec la société A.________. Suite à son accord, la société A.________ lui avait néanmoins communiqué que la candidature n'était pas retenue.
F. Afin de clarifier la situation, l'ORP a appelé Z.________ de l'agence A.________ en date du 19 octobre 2006. Il ressort ce qui suit du procès-verbal établi à l'occasion par le répondant juridique de l'ORP:
"> assuré avait donné son accord pour commencer le 28.09.06 à CHF 6'000.
> entre date entretien embauche [25.09.06] et le 28.09.06, l'assuré contacte le précité et demande un mois de réflexion ayant d'autre[s] rdv[s].
> à ce jour, le poste est toujours disponible.
> pas de CCT dessinateur contruction métallique. Le salaire proposé [CHF 6'000] en accord avec usages locaux […]."
F. Par décision du 20 octobre 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours, à compter du 2 octobre 2006 pour avoir refusé un travail convenable. Le fait que l'assuré ait demandé, dans un premier temps, un délai de réflexion d'un mois, puis, dans un second temps, ait repris contact avec l'agence de placement (le 4 octobre 2006) pour différer à nouveau ses services au 16 octobre 2006, constituait un manquement aux obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
G. En date du 24 octobre 2006, X.________ a fait opposition à la décision précitée, estimant que les faits n'avaient pas été constatés correctement. En effet, il aurait accepté le poste de dessinateur selon les conditions salariales discutées avec l'agence et celle-ci l'aurait informé du refus de l'employeur de l'engager. Il a écrit notamment ce qui suit:
"[…] L'agence obtient un rendez-vous auprès de la société avec qui nous discutions, ils sont intéressés par le côté gestion technique et gestion d'atelier de mon parcours professionnel et ils demandent un temps de réflexion.
Grande réflexion pour moi, je n'ai jamais dessiné en construction métallique et j'ai une formation de dessinateur en machine que j'ai réalisé en 1984 et que je n'ai jamais exercé. De plus, lors d'un entretien ORP où je demande une formation de dessinateur qui pourrait m'aider à décrocher un poste [j'ai déjà eu 3 propositions pour un poste de dessinateur, qui n'ont pas abouties] il m'est répondu que je dois rechercher une activité en meilleure adéquation avec mes connaissances et non pas un poste inférieur dans un premier temps aux regards des multiples rendez-vous que j'ai obtenu à ce jour.
L'agence A.________ me communique que la société souhaite m'engager, je suis très surpris et demande un temps de réflexion avant de m'engager dans un poste où je ne saurais rien faire et cela même si une formation est prévue.
L'agence A.________ m'envoie un e-mail pour me motiver et comprend ma réflexion.
L'agence A.________ me demande par téléphone de prendre position dans la journée sans quoi elle me dénonce à la caisse de chômage.
Je prends contact avec mon agent ORP pour qu'il m'explique cette manière de procéder. Il m'informe que la procédure est habituelle et me conseille d'accepter.
Je contacte l'agence A.________ et les informe que j'accepte le poste selon les conditions salariales que nous avons convenu et qui n'ont jamais été contredite. Je l'informe également que je négocie des postes avec un salaire supérieur de 500.- à ce que j'ai communiqué. Il m'informe qu'il transmet mon accord pour le poste à la société.
Réponse négative de la société.
J'apprends à ce moment là le salaire proposé par la société qui est de 6000.-, et que l'agence ne m'a jamais communiqué. […]".
H. Par courrier du 20 mars 2007, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SE) a posé les questions suivantes à X.________:
"1. Comment faut-il comprendre que ce n'est que lorsque vous avez reçu la réponse de l'employeur que vous avez appris que le salaire proposé était de 6'000 francs, dans la mesure où vous déclarez que les conditions salariales avaient déjà été convenues?
2. Quelles sont les conditions qui avaient été convenues avec "A.________" et à quelle date?
3. Quels motifs ont-ils été invoqués par l'employeur pour renoncer à vous engager?".
I. Par courrier du 25 mars 2007, X.________ a répondu comme suit:
"1. le montant du salaire convenu avec la société A.________ M. C.________ est de 6'500.-par mois pour un poste de dessinateur. Ce montant, je l'ai communiqué dès mon premier entretien téléphonique avec cette agence […]. Lorsque M. C.________ m'informe que la société B.________ souhaite m'engager, je lui demande de me faire parvenir un contrat de travail pour connaître les conditions d'engagement et c'est à ce moment que M. C.________ me communique que c'est une très bonne entreprise et que c'est à moi de convenir du salaire avec la société Je remarque à ce moment là que M. C.________ n'a jamais discuté de salaire avec son client. Je l'informe que nous avons déjà discuté du salaire ensemble et que c'est à lui de prendre contact avec son client. M. C.________ me contacte et me communique que sont client ne met pas ce montant [6500.- ] pour le poste et je lui demande de me communiquer le salaire que son client souhaite mettre. Ce n'est qu'alors que M. C.________ m'informe du montant de 6000.- par mois.
2. 6500.- par mois dès mon premier contact téléphonique avec M. C.________ le 14/09/06.
3. M. C.________ m'informe que son client ne donne pas 6500.- pour ce poste.
Sur la copie du courrier que A.________ vous fait parvenir, je note des erreurs.
La prétention de salaire a toujours été de 6500.-
Possibilité de commencer le travail dans le courant du mois d'octobre [16 octobre…]. Et non le 16 novembre […]"
Invité par le SE à préciser ses explications, X.________ a répondu le 4 avril 2007:
"J'ai accepté l'offre d'A.________ selon les conditions discutées le 14 septembre 2006 avec M. C.________.
Je suis désolé de vous informer qu'il n'y a jamais eu d'offre de salaire de 6000.- par mois.
Je n'ai donc rien refusé."
J. Par décision sur opposition du 13 avril 2007, le SE a partiellement admis l'opposition et a réformé la décision de l'ORP du 20 octobre 2006 en ce sens que la durée de la suspension était réduite à 24,2 indemnités journalières. Le SE a considéré que, en ne déclarant pas expressément à A.________ qu'il acceptait l'emploi proposé rémunéré 6'000 fr. par mois, l'assuré avait refusé un emploi convenable. Les conditions d'une suspension étaient donc réalisées. Le SE a cependant ramené la durée de la suspension à 24,2 indemnités journalières, selon le calcul suivant:
Gain assuré fr. 7686.00
Gain intermédiaire - fr. 6000.00
Différence fr. 1686.00
Compensation 80% fr. 1348.80: 21,7 = fr. 62.16 par jour
Indemnités journalières selon gain assuré fr. 283.35
Indemnités journalières compensatoires - fr. 62.16
Différence devant faire l'objet d'une suspension fr. 221.20
31 jours de suspension x fr. 221.20 : fr. 283.35 = 24.2 indemnités journalières.
K. X.________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu auprès du Tribunal administratif contre la décision du SE, en déclarant "faire opposition" à la décision. Il a exposé sa version des faits:
"1. il ne m'a jamais été proposé un salaire de 6000.-
2. lorsque j'ai demandé un contrat de travail pour débuter une activité dans la société Dellessert, selon les conditions salariale que nous avions discuté avec M. C.________ [6500.-], ce dernier a repris contact avec son client pour l'informer de mon choix de travailler chez eux. Je vous rappelle que j'avais pris contact avec mon agent ORP pour lui exprimer mon doute quant à la manière de placer un candidat Technicien en Gestion d'Entreprise comme Dessinateur en Construction Métallique.
3. lorsque M. C.________ me rappelle dans l'après-midi pour me signaler que son client refuse de m'engager sur la base des conditions que nous avons discuté M. C.________ et moi. C'est uniquement après que le client d'A.________ a refusé de m'engager, que M. C.________ me communique le montant que son client souhaitait rétribuer le travail.
De plus, le 2 mai 2007, je me suis rendu au bureau de la société A.________ à Aigle, pour demander que cette société vous dise la vérité. […] surprise pour moi, M. C.________ à la lecture de son dossier m'informe que le salaire de départ était fixé à 5500.- par mois. […]".
L. Par courrier du 21 mai 2007, l'ORP a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
M. Par réponse du 13 juin 2007, le SE a conclu au rejet du recours. Il considère comme peu vraisemblable l'affirmation du recourant selon laquelle l'employeur ne lui aurait jamais proposé de salaire de 6'000 fr. (contredisant ses affirmations du 25 mars 2007).
N. Le 30 octobre 2007, l’instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Malgré la formulation peu claire employée, il ressort de l'acte de recours que le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée.
2. Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 première phrase de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI); la notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne déclare pas expressément lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi, alors que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration; une attitude hésitante est déjà fautive (Boris Rubin, Assurance chômage, 2ème édition, Zürich 2006, p. 405 et les nombreuses références de jurisprudence). Lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure le contrat afin de mettre un terme à son chômage (DTA 1984 n° 14). Il y a également refus de travail convenable lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et les références citées, consid. 3), ou encore lorsque l'assuré empêche la prise d'un emploi en raison d'exigences salariales trop élevées (Tribunal fédéral des assurances, arrêt du 24 mars 2006 en la cause C31/06; DTA 1969 n° 18; TA, arrêt PS.1995.0085 du 12 février 1996).
3. a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 n° 4). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA, arrêt du 21 février 2002 en la cause C 152/01).
Selon l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave un assuré qui avait répondu avec dix jours de retard à une assignation de l'ORP, acceptant par là pleinement le risque d'agir trop tard et laissant ainsi d'échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA, arrêt C 152/01 précité).
b) La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, Berne et Stuttgart 1988-1993, n° 11 ad art. 30 LACI). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (TA, arrêt PS.2006.0230 du 19 mars 2007 consid. 2b; TFA, arrêt du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 consid. 2.3 et références)
4. En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si le travail proposé au recourant pouvait être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI. A cet égard, il résulte du dossier et des explications fournies par le recourant dans ses différentes prises de position que, d'une part, il dispose d'une formation de dessinateur sur machines terminée en 1984 et qu'il n'a jamais dessiné de constructions métalliques et, d'autre part, qu'il a travaillé ces dernières années comme technicien en gestion d'entreprise et non pas comme dessinateur. Implicitement, le recourant semble par conséquent mettre en cause le caractère convenable du travail proposé par l'entreprise B.________.
La question du caractère convenable du travail proposé peut se poser en relation avec l'art. 16 al. 2 let. b LACI, qui stipule que n'est pas convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée, et avec l'art. 16 al. 2 let. d LACI, qui stipule que n'est pas convenable un travail qui compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable. En l'occurrence, l'art. 16 let. b LACI n'entre pas en considération. En effet, cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI qui prévoit que l'assuré doit rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession exercée. Elle vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser des emplois qui exigent des aptitudes physiques et mentales plus élevées que celles dont ils disposent (Rubin, op. cit., p. 412 et références). Or, tel n'était manifestement pas le cas de l'emploi de dessinateur proposé au recourant. La protection éventuelle des chômeurs qui refusent un emploi qui exige moins de qualifications que celles dont ils peuvent se prévaloir est assurée par l'art. 16 al. 2 let. d LACI (ibidem). Cette disposition ne s'applique toutefois que dans des cas particuliers (notamment pour des personnes hautement qualifiées) où l'on peut admettre que le travail proposé est susceptible de compromettre le retour de l'assuré dans sa profession. Là encore, le principe est que le chômeur doit faire preuve de flexibilité (Rubin, op. cit., p. 417 et références). En l'occurrence, il n'apparaît pas que le recourant, en acceptant le travail proposé dans l'entreprise B.________, aurait compromis de manière inacceptable la possibilité de reprendre le type d'emploi qu'il exerçait auparavant. Au demeurant, il relevait lui-même dans son opposition que l'entreprise B.________ était intéressée par le côté gestion technique et gestion d'atelier de son parcours, ce qui laisse à penser que ses compétences dans ce domaine auraient été utilisées.
Vu ce qui précède, aucune des circonstances prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve réalisée dans le cas particulier et le recourant était donc dans l'obligation d'accepter le travail proposé. Reste à déterminer si le recourant a refusé le travail qui lui était proposé, ce point étant contesté.
L'autorité intimée a retenu comme avéré (1) que le recourant s'était vu proposer un salaire de 6'000 fr par mois et (2) n'avait pas déclaré expressément à l'agence A.________ (par conséquent à l'employeur) qu'il acceptait l'emploi proposé pour une rémunération de 6'000 fr. par mois.
Concernant le point 1, le tribunal relève que, dans son opposition du 24 octobre 2006, le recourant déclare: "[…] J'apprends à ce moment là (au moment où il déclare accepter le poste, à savoir le 4 octobre 2006) le salaire proposé par la société qui est de 6000.-, et que l'agence ne m'a jamais communiqué. […]". Puis dans un courrier du 25 mars 2007, il précise: "[…] M. C.________ (d'A.________) me contacte et me communique que son client ne met pas ce montant [6500.-] pour le poste et je lui demande de me communiquer le salaire que son client souhaite mettre. Ce n'est qu'alors que M. C.________ m'informe du montant de 6000.- par mois. […] M. C.________ m'informe que son client ne donne pas 6500.- pour ce poste.". Dans l'acte de recours, il répète que: "[…] il ne m'a jamais été proposé un salaire de 6000.-. […] C'est uniquement après que le client d'A.________ ait refusé de m'engager, que M. C.________ me communique le montant que son client souhaitait rétribuer le travail.". Il ressort de ces affirmations que le recourant a été – au plus tard le 4 octobre 2006 – expressément informé du fait que son potentiel futur employeur offrait un salaire de 6'000 fr. pour le poste proposé. Il ne soutient par ailleurs pas que l'employeur lui aurait indiqué que sa candidature ne lui convenait pas pour d'autres raisons. Il ne pouvait ainsi clairement pas échapper au recourant qu'un poste lui était proposé pour un salaire de 6'000 fr.
Reste à savoir si l'on peut reprocher au recourant d'avoir refusé l'offre qui lui était faite (point 2). Le recourant n'a jamais soutenu avoir accepté une offre intégrant un salaire de 6'000 fr. Il ressort au contraire du dossier, et même si l'on suit les seules affirmations du recourant (courrier du 9 octobre 2006, opposition du 24 octobre 2006, courriers du 25 mars et du 4 avril 2007, acte de recours du 23 avril 2007), que celui-ci n'a jamais déclaré avoir accepté autre chose que les conditions salariales discutées avec l'agence A.________ (à savoir 6'500 fr. par mois). Il répète encore dans son recours que sa prétention de salaire a toujours été de 6'500 fr. Le dossier ne fait certes pas état d'un refus formel de la part du recourant; il montre néanmoins que celui-ci est resté passif et n'a en aucune manière communiqué à l'employeur qu'il était prêt à accepter le poste proposé pour un salaire mensuel de 6'000 fr., s'en tenant à ses prétentions salariales de 6'500 fr. par mois. Le recourant a ainsi adopté un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Peu importe dès lors de savoir quel salaire avait été convenu entre le recourant et l'agence A.________, quel était le salaire de départ fixé par l'entreprise et à quelle date le recourant aurait été prêt à entrer en fonction. Cette manière d'agir doit être assimilée à un refus d'emploi convenable qui, en application de l'art. 45 al. 3 OACI, justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour faute grave (cf. la jurisprudence citée aux consid. 2 et 3 ci-dessus). La décision attaquée, qui confirme une suspension de 31 jours correspondant au minimum prévu en cas de faute grave, ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
5. Il résulte du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 13 avril 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.