CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 septembre 2007  

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Caisse de chômage Comedia, 

  

autorité concernée

 

ORP, Agence du Lac,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage Comedia du 4 avril 2007 (suspension du droit à l'indemnité de 21 jours, art. 30 al. 1 let. a LACI)

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 26 janvier 1976, a travaillé en qualité d’animatrice radiophonique et coordinatrice au service de la société Radio Y.________. Du 28 mai 2004 au 31 juillet 2005, elle a été engagée à temps partiel, pour travailler ensuite à 100% du 1er août 2005 au 30 mars 2006. Par demande du 5 mai 2006, X.________ a sollicité les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er avril 2006. Néanmoins, et depuis cette date, elle a régulièrement exercé une activité en gain intermédiaire auprès du même employeur. Elle a résilié son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2006 avec effet immédiat. X.________ a dès lors revendiqué le versement de l’indemnité de  chômage à 100% depuis le 1er décembre 2006.

B.                               Par décision rendue le 5 mars 2007, la caisse de chômage a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités pour faute grave pendant 31 jours à compter du 1er décembre 2006, au motif qu’elle avait quitté son emploi, sans être assurée d’une nouvelle place de travail et, partant, qu’elle avait délibérément pris le risque de tomber au chômage. Au surplus, la caisse reprochait à l’assurée de ne pas avoir revendiqué auprès de son employeur le salaire correspondant au délai de congé légal d’un mois.

C.                               Le 1er avril 2007, X.________ a fait opposition à cette décision en concluant implicitement à son annulation. L’assurée a fait valoir qu'elle ne s'était pas retrouvée au chômage par sa propre faute, mais n’avoir eu d’autre alternative que de résilier son  contrat: en effet, le directeur de la société l'avait informée de l’engagement d’une nouvelle collaboratrice, appelée à la remplacer dans la tranche horaire qu'elle animait. A l'appui de ses allégations, l'assurée a produit un échange de courriels avec son employeur en date du 20 novembre 2006.

D.                               Le 4 avril 2007, la caisse a confirmé le principe de la suspension, mais modifié sa décision, en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité a été ramenée de 31 à 21 jours. La décision rappelle que "les jours de suspension ne peuvent être amortis que par des jours de timbrage donnant droit à une indemnité".

E.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 10 mai 2007. A l’appui de son recours, elle a repris pour l’essentiel les motifs invoqués dans son opposition du 1er avril 2007, en précisant que son contrat de travail - comme celui de tous les pigistes de la société Radio Y.________ - ne stipulait aucun délai de congé légal.

F.                                Le 27 mars 2007, la caisse de chômage a transmis son dossier sans déposer de réponse.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al.1 de la loi fédérale sur la partie générale du doit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.

b) Une faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, qu’on puisse imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage ou d'éviter la réalisation du risque assuré, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n°29).

3.                                En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a donné son congé le 24 novembre 2006 avec effet immédiat, sans être au préalable assurée de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir qu’elle est sans travail par sa faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu’elle ne démontre qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle conservât son emploi auprès de la société Radio Y.________.

a) Constante, la jurisprudence n’admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p.89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 IV 234). Ainsi un mauvais climat de travail, une situation de "mobbing" ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne justifient pas un abandon d’emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu’il incombe préalablement à l’employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l’inspection de travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 20006 et les références citées).

b) En l’occurrence, la recourante a expliqué qu’elle avait résilié son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait d’ores et déjà engagé une remplaçante pour son poste et sa tranche horaire: ce serait à la suite des pressions exercées par son employeur et de sa mise à l’écart qu’elle aurait donné sa démission.

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire présentant un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 ; 121 V 45, 47). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais le principe n’est pas absolu. Sa porté est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 ; 121 V 204, 210).

d) Dans sa lettre de démission, l'assurée invoque la régression constante des activités qui lui ont été confiées et le "manque total de perspective". Ses griefs à l'égard de son employeur ne paraissent ainsi pas dépourvus de tout fondement et la préoccupation que suscite la venue d'une "remplaçante" est effectivement de nature à susciter des doutes sur la suite de la collaboration. Néanmoins, étant au chômage, l'assurée ne devait pas prendre l'initiative de donner sa démission: sur ce point, il faut considérer qu'elle a contrevenu à ses obligations, ce qui, en soi, justifie une suspension.

4.                                La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI), mais cette règle n'a pas un caractère absolu: le juge peut s'en écarter lorsque des circonstances particulières le justifient; il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (ATFA C12/03 du 10 juillet 2003, TA arrêts PS.2003.0175 du 13 janvier 2005; PS.2006.0065 du 6 juillet 2006; PS.2006.0265 du 27 mars 2007; B. Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 463).

b) En l’espèce, la faute doit être appréciée dans le contexte des faits, pour tenir compte des circonstances dans lesquelles l'assurée a donné son congé: l'échange des courriels produits au dossier montre effectivement qu'une nouvelle collaboratrice avait été engagée, mais que l'employeur n'entendait pas exclure d'antenne la recourante, mais bien de la tranche horaire qu'elle occupait: "je ne t'ai pas dit que tu ne feras plus d'antenne, mais simplement plus les fins de journée du week-.end: en tout cas pour les prochains mois à venir". De tels propos ne justifiaient nullement un congé immédiat, rien n'empêchant l'assurée - célibataire et sans enfant - de répondre positivement aux éventuelles propositions de l'employeur visant d'autres tranches horaires. Les circonstances de l'espèce permettent ainsi de qualifier la faute de grave; cette qualification appelle une suspension de 31 jours (la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 2 let. c OAC), comme le prévoyait initialement la caisse.

5.                                Les assurés qui cessent par leur propre faute une activité de gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit aux indemnités que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l’art. 24 LACI. Dans ce cas, seule la différence entre l’indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et l'indemnité compensatoire fait l'objet de la suspension. Selon les principes de la causalité et de la proportionnalité, on ne peut en effet conclure à une prolongation fautive du chômage que dans la mesure de cette différence (Circulaire IC 2003, ch. D64; cf en outre PS.2007.0015, qui confirme un tel calcul). Ce sont apparemment ces considérations qui ont conduit la caisse à arrêter la suspension à 21 jours indemnisables, mais sans exposer le détail de son calcul dans la décision attaquée ou en cours de procédure. Or, compte tenu des gains intermédiaires réalisés d'avril à novembre 2006, la suspension de base de 31 jours calculée au prorata de la faute commise ne conduit pas à confirmer une suspension de 21 jours indemnisables. N'étant pas certain de disposer de tous les éléments nécessaires, le tribunal s'abstiendra toutefois de réformer la décision entreprise. Il appartiendra dès lors à la caisse d'établir un nouveau calcul sur la base d'une suspension du droit arrêtée pour faute grave à 31 jours, mais réduite selon les directives du seco rappelées ci-dessus.

 

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis: la décision attaquée sera annulée, la caisse étant invitée à procéder au calcul requis ci-dessus.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 4 avril 2007 par la Caisse de chômage Comedia est annulée, le dossier lui étant restitué pour qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants 4 et 5 du présent arrêt.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2007

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.