CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 décembre 2007

Composition

M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 avril 2007 (refus de remboursement des frais de garderie)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 11 mars 1963, a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) à partir du 1er août 2004. Depiuis le 1er janvier 2006, elle perçoit le revenu d'insertion prévu par les art. 27 ss de loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

B.                               Par courrier du 20 juillet 2006, X.________ a requis le remboursement des frais de garderie de son enfant pour la période allant du 23 août 2005 au 7 juillet 2006 et a déposé les récépissés postaux attestant du paiement de ces frais.

C.                               Par courrier du 31 octobre 2006, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a indiqué à X.________ qu'il n'entrerait pas en matière sur le remboursement des frais de garderie de son enfant. Il avait en effet constaté que ces montants avaient été versés en partie grâce à l'aide de sa mère. Le CSR invoquait le fait que l'aide sociale n'était que subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille.

D.                               Par recours du 25 novembre 2006 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS), X.________ a contesté cette décision. Concernant la situation de sa mère, elle a expliqué que celle-ci ne pouvait en aucun cas l'entretenir et qu'elle n'avait fait que lui prêter quelques petites sommes de temps en temps. Sa mère avait demandé des prestations complémentaires qui lui avaient été refusées en raison "des presque 100.- supérieurs aux barèmes".

E.                               Par décision du 26 avril 2007, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

F.                                Par recours daté du 24 mai 2007, X.________ (ci-après: la recourante) s’est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPAS.

G.                               Par courrier du 4 juin 2007, le CSR, invité à se déterminer, a renvoyé à la décision attaquée.

H.                               Par réponse du 25 juin 2007, le SPAS a conclu au rejet du recours, la recourante n'invoquant pas de faits ou motifs nouveaux.

I.                                   Le 30 octobre 2007, l’instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur.

Considérant en droit

1.                                Entré en vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) a la teneur suivante: "Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Le contenu de ce droit est défini par le législateur – fédéral, cantonal ou communal – à qui il incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires.

Dans le canton de Vaud, l'art. 12 Cst est notamment mis en œuvre par la LASV qui a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); la LASV règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV) et est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LSV). Selon l'art. 3 al. 1 LASV, cette aide financière est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.

Le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise, qui était jusqu'alors régi par l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), et du revenu minium de réinsertion (RMR), jusqu'alors régi par l'ancienne loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC). Le Tribunal administratif a toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la LPAS, avait repris les principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1 LASV). Il en a déduit que, en ce qui concerne le principe de subsidiarité de l'aide sociale - actuellement RI - , il n'y avait pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante rendue en la matière par le Tribunal administratif sous l'empire de l'ancienne LPAS (TA, arrêt PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 2).

En l'occurrence, se pose a priori une question d'application de droit dans le temps. En effet, les dépenses dont la recourante demande le remboursement ont été partiellement effectuées durant l'année 2005, soit à une période où l'aide versée à la recourante était régie par les dispositions de la LEAC sur le RMR et partiellement en 2006, sous l'empire de la LASV. La question de savoir s'il convient d'appliquer la LEAC ou la LASV aux faits litigieux peut cependant demeurer indécise dès lors que le litige doit être examiné sous l'angle des principes fondamentaux de l'aide sociale, tels que celui de la subsidiarité ou celui selon lequel l'aide sociale n'intervient en principe pas pour des situations d'indigence déjà surmontées, qui s'appliquent aussi bien à l'aide versée en application de la LEAC (régime du RMR) qu'au RI versé en appléication de la LASV. On note à ce propos que le RMR comprenait notamment un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 27 al. LEAC). A cet égard, il remplissait un rôle analogue à celui de l'aide sociale.

2.                                Selon la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale: concepts et normes de calcul, A4-2). Par principe, l'aide sociale ne s'étend par conséquent pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi (cf. TA, arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005, dans lequel le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit au RMR à la fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour reprendre contact avec son assistant social et avait ensuite demandé des prestations d'aide sociale à titre rétroactif pour le mois de mars 2003; Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74). Concrètement, cette pratique implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger des dettes du requérant (TA, arrêts PS.2003.0008 du 27 mai 2003, PS.1998.0176 du 30 mai 2001). De même, l'aide sociale n'est pas versée lorsque, de fait, un proche (parent, concubin, ami), a effectivement fourni une prestation; dans ce genre d'hypothèse, les organes de l'aide sociale considèrent que les besoins fondamentaux de l'intéressé ont été satisfaits par de telles prestations, de sorte que l'aide sociale, subsidiaire, n'a plus à être servie (dans ce sens Wolffers, op. cit., qui n'excepte, à certaines conditions, que des prestations gracieuses d'ampleur modeste; TA, arrêts PS.2004.0156 du 3 mai 2006, PS.2003.0008 précité, dans lequel le TA avait considéré que l'aide sociale n'était pas due pour des frais médicaux car l'intervention de sa mère avait permis à l'intéressé de faire face au paiement de la franchise et de la participation aux frais de l'assurance-maladie et qu'on serait tout au plus en présence d'une dette du requérant vis-à-vis de sa mère qu'il n'appartenait pas à l'aide sociale de prendre en charge; v. aussi TA, arrêt PS.2002.0178 du 20 mars 2003, lequel est plus rigoureux encore que Wolffers)

b) En l'espèce, la recourante conteste l'argument de l'autorité intimée en vertu duquel il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur le remboursement de frais de garderie de son enfant car ceux-ci ont été payés grâce à l'aide de sa mère. La recourante explique que sa mère ne peut en aucun cas l'entretenir et qu'elle n'a fait que lui prêter quelques petites sommes de temps en temps.

A teneur de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. L'art. 329 al. 1 CC ajoute une condition supplémentaire, en ce sens que les prestations nécessaires à l'entretien du demandeur doivent être compatibles avec les ressources de l'autre partie. En l'occurrence, si l'on admet que la mère de la recourante ne vit pas dans l'aisance, le CSR ne pouvait effectivement pas refuser d'intervenir en se fondant sur l'art. 328 CC au motif qu'il appartenait prioritairement à la mère de subvenir aux besoins de sa fille. Dans cette hypothèse, on doit en revanche considérer la prestation de la mère – dans la mesure où elle n'est pas imposée par la loi – comme un prêt ou une avance à sa fille, donnant ainsi naissance à une dette de cette dernière à son encontre. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à modifier l'issue du litige. En effet, dès lors que l'on est en présence d'une dette de la recourante, relative à une situation de carence déjà surmontée, il résulte des principes rappellés ci-dessus que l'aide sociale n'a pas à intervenir. Par conséquent, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, ce n'est ainsi pas pour des raisons de pure forme (p.ex. délai de dépôt de demande) que l'autorité intimée a rejeté sa demande, mais en application d'un principe de base de l'aide sociale.

Le recourante s'étonne du refus de remboursement pour les frais de garderie alors même que sa prime ECA et divers frais médicaux auraient été remboursés, semble-t-il rétroactivement. Le tribunal ne se prononcera pas sur cette question qui ne fait pas partie de l'objet du litige.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 avril 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.