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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 décembre 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mmes Ninon Pulver et Céline Mocellin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Sandrine OSOJNAK, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 27 avril 2007 (droit à l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a travaillé pour l'entreprise Y.________ et Fils Sàrl (ci-après: Y.________ et Fils) depuis le début du mois de juillet 2004. Le 30 mai 2005, son contrat de travail a été résilié pour le 30 juin 2005.
B. X.________ a revendiqué l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage le 2 juin 2005 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007.
C. Par décision du 19 octobre 2005, la Caisse cantonale de chômage, agence du Chablais (ci-après la caisse), a informé X.________ qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, les documents fournis ne permettant pas de prouver qu'il avait effectivement touché un salaire, excepté aux mois de juillet, août, octobre et décembre 2004. Dans une décision sur opposition du 16 février 2006, la caisse a confirmé cette décision. X.________ ayant déposé un recours auprès du Tribunal administratif le 17 mars 2006, la caisse a rendu le 6 juillet 2006, pendant la procédure devant le Tribunal administratif, une décision sur opposition rectificative remplaçant celle du 16 février 2006, dont le dispositif était le suivant:
I. La décision contestée est annulée.
II. Un droit au chômage est ouvert à l'assuré sur la base de l'article 13 LACI et des certificats de salaire 2004 et 2005, pour autant que toutes les autres conditions requises par la LACI soient réalisées.
III. L'opposition est admise.
Cette décision rectificative mentionnait notamment ce qui suit:
"En l'espèce, au vu des pièces déposées au dossier par l'assuré - fiches de salaire, extrait du compte individuel AVS, décision de taxation et calcul de l'impôt 2004 et certificat de salaire 2005 - l'autorité de céans estime remplies, au degré de vraisemblance prépondérante, les conditions relatives à la période de cotisation. En conséquence, un droit au chômage doit être ouvert à l'opposant pour autant que toutes les autres conditions posées par la LACI soient réunies."
Vu cette nouvelle décision, le juge instructeur du Tribunal administratif a rayé la cause du rôle par décision du 27 juillet 2006.
D. Dans une décision du 12 septembre 2006, la caisse a refusé une nouvelle fois de donner suite à la demande d'indemnisation présentée le 2 juin 2005 au motif que l'assuré n'avait pas exercé durant le délai-cadre de cotisation pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Cette décision retenait que X.________ avait travaillé pour Y.________ et Fils du 5 juillet 2004 au 30 juin 2005, soit 11,933 mois.
E. Dans une décision du 27 avril 2007, la caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________.
Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mai 2007 en concluant principalement à ce que la décision attaquée soit réformée, son droit à l'indemnité chômage étant ouvert depuis le 1er juillet 2005 et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
La caisse a déposé sa réponse le 18 juin 2007 en concluant au rejet du recours. L'Office régional de placement d'Aigle (ci-après l'ORP) a déposé son dossier le 29 juin 2007, sans prendre de conclusions. Le 30 juillet 2007, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur l'affirmation figurant dans la réponse de la caisse selon laquelle le salaire versé au mois de juillet 2004 correspondrait à 27 jours de travail, par opposition aux 31 jours rémunérés les autres mois. Le 24 août 2004, le conseil du recourant a remis au tribunal différents documents indiquant comment le salaire du mois de juillet 2004 avait été calculé. La caisse ne s'est pas déterminée sur ces pièces dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'article 60 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient que la question de son droit à l'indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2005 et du respect de la condition relative à la période de cotisation a été tranchée définitivement dans la décision sur opposition rectificative de la caisse du 6 juillet 2006.
Aux termes de l'article 53 alinéa 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. En l'occurrence, s'il est démontré que le recourant n'a pas été partie à un rapport de travail avec l'entreprise Y.________ et Fils durant la totalité du mois de juillet 2004, ceci implique que la décision de la caisse du 6 juillet 2006 était manifestement erronée en tant qu'elle constatait que la condition relative à la période de cotisation était remplie. Partant, celle-ci pouvait être reconsidérée en application de l'article 53 alinéa 2 LPGA.
Vu ce qui précède, il convient d'examiner si la caisse a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas été partie à un rapport de travail durant la totalité du mois de juillet 2004 et qu'il ne remplissait par conséquent pas les conditions relatives à la période de cotisation.
3. a) Selon l'article 8 alinéa 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (articles 13 et 14 LACI). Ces conditions sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (article 9 alinéa 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (article 13 alinéa 1 LACI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisations, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé étant seulement un indice important de la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée (ATF C 92/06 du 11 avril 2007).
Aux termes de l'art. 11 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier (Kalendermonat) durant lequel l’assuré est tenu de cotiser dans le cadre d’un rapport de travail. L’art. 11 al. 2 OACI prévoit quant à lui que les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, 30 jours étant réputés constituer un mois de cotisation. Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. Gerhards; Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art 13 LACI, n. 9 ss; ATF 122 V 256; Tribunal administratif PS.2001.0109 du 7 octobre 2004, PS.2001.0089 du 29 mars 2004, et la jurisprudence citée), lorsqu'une occupation soumise à cotisation ne commence pas au début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois, les jours de travail doivent être convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours de travail = 1,4). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) précise dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC, janvier 2007, chiffre B 149ss) que chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail compte comme un mois de cotisation. La manière dont il a été occupé, régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail n'importe pas. En d'autres termes, il suffit que l'assuré ait exercé un travail au cours d'un mois pour que celui-ci soit pris entièrement en considération. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un seul rapport de travail avec un employeur et de durée continue (Tribunal administratif, PS.2001.0089 du 29 mars 2004). Ainsi, dans l'arrêt PS.2001.0089 précité, le Tribunal de céans a considéré qu'était déterminante pour le calcul de la période de cotisation la date d'engagement mentionnée sur le certificat de travail et l'attestation de l'employeur; constatant que l'employeur avait indiqué que l'assuré était à son service à partir du 1er avril, il a considéré que le mois devait compter comme un mois entier de cotisation, même si les services de l'assuré n'avaient été effectivement requis qu'à partir du 21 avril.
b) En l'occurrence, la question décisive est celle de savoir si le recourant a exercé une activité lucrative soumise à cotisation durant la totalité du mois de juillet 2004, comme le prétend le recourant, ou seulement à partir du 5 juillet 2004, comme le retient la caisse. Contrairement à ce que prétend la caisse, le seul fait que le recourant aurait déclaré avoir commencé à travailler de manière effective le 5 juillet 2004 ne permet pas de conclure qu'il n'aurait pas exercé d'activité soumise à cotisation pour la totalité du mois de juillet. En effet, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, chaque mois civil entier durant lequel un assuré est partie à un rapport de travail compte comme un mois de cotisation et la manière dont il est occupé durant ce mois n'importe pas. En d'autres termes, il importe peu de savoir si le recourant a commencé à travailler le premier jour du mois ou à une date ultérieure. Seule apparaît déterminante la date à partir de laquelle l'employeur considérait que le recourant était à son service et, partant, avait droit au versement d'un salaire. Or, en l'espèce, il résulte des pièces produites par le recourant que ce dernier avait bien été engagé à partir du 1er juillet 2004 (cf. certificat de travail du 5 août 2005 et attestation de l'employeur du 30 juin 2005).
c) On relèvera encore que le constat selon lequel le recourant a été partie à un rapport de travail durant la totalité du mois de juillet 2004 ne saurait être remis en cause par le fait qu'il a perçu durant ce mois un salaire de 4'217.10, inférieur au salaire mensuel brut de 4'842 francs perçu d'août à décembre 2004. Invité à préciser de quelle manière avait été calculé le salaire de juillet 2004, le recourant a exposé, pièces à l'appui, qu'il avait été en incapacité de travailler du 21 au 31 juillet 2005 et a fourni le détail des heures et des jours de travail pris en compte pour le calcul de son salaire en juillet 2004. Il en résulte qu'il a été payé à raison de 8.5 heures de travail par jour du 1er au 13 juillet 2004, qu'il s'est rendu chez son médecin le 14 juillet et a ensuite rattrapé les heures manquées à la suite de son rendez-vous les 15, 16 et 17 juillet 2004, qu'il a subi deux jours de délai d'attente les 19 et 20 juillet 2004 et qu'il a ensuite perçu le 80 % de son salaire du 21 au 30 juillet 2004, le 31 juillet étant un samedi (cf. courrier du 20 août 2007). Compte tenu de ces explications, le tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction de droit qu'il avait perçu un salaire pour le mois de juillet 2004 dans son entier, ceci confirmant qu'il était au service de Y.________ et Fils dès le 1er juillet 2004. Partant, le mois de juillet 2004 doit compter comme un mois de cotisation, et le recourant peut en conséquence prétendre à un période de cotisation de 12 mois du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, respectant ainsi les conditions relatives à la période de cotisation.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies. Le recourant qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire a droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 27 avril 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. X.________ a droit à des dépens à hauteur de 800 (huit cents) francs à charge de la Caisse cantonale de chômage.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.