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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 novembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Céline Mocellin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela |
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Recourant |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage Jeuncomm, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 11 mai 2007 (inaptitude au placement pour défaut d'autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants
A. X.________(ci-après: l’assuré ou le recourant) est né le 10 août 1974 à l’Ile Maurice, pays dont il est ressortissant. Marié à une Suissesse, il a obtenu le 7 août 2004 une autorisation de séjour de type B, valable jusqu’au 7 septembre 2005. Celle-ci a été révoquée par le Service de la population (ci-après: le SPOP) en date du 24 juin 2005.
B. X.________ a travaillé du 18 octobre 2004 au 15 avril 2005 en qualité de monteur-électricien auprès des Services industriels de la Ville de Lausanne. Le 18 avril 2005, il s’est annoncé comme demandeur d’emploi à l’office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP).
Du 21 décembre 2005 au 31 juillet 2006, il a travaillé comme auxiliaire au service de la société Y.________ SA. Le 9 novembre 2006, il s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP.
Constatant que l’autorisation de séjour de l’assuré était échue, l’ORP a écrit le 24 novembre 2006 à l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement, devenu entre-temps le Contrôle du marché du travail et Protection des travailleurs (ci-après: le CMTPT), et au SPOP, afin de se renseigner sur l’aptitude de l’assuré à exercer une activité salariée. La Caisse de chômage a adressé la même requête au CMTPT le 23 janvier 2007.
C. Par lettre du 6 février 2007 à la Caisse de chômage (transmis le 29 mars 2007 à l’ORP), le CMTPT a indiqué que l’assuré n’était pas apte à exercer une activité salariée au motif qu’il était dépourvu d’une autorisation de séjour.
Le 21 mars 2007, le SPOP a informé l’ORP que l’assuré n’était plus autorisé à séjourner en Suisse depuis le 26 août 2006, par décision du 24 juin 2005, confirmée par le Tribunal administratif le 12 mai 2006 (PE.2005.0392). Il ressort au demeurant, d’une procédure parallèle, que le Tribunal fédéral a confirmé à son tour l’arrêt rendu par le Tribunal administratif (arrêt du 26 juin 2006 2A.357/2006).
D. Par décision du 30 mars 2007, l’ORP a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 9 novembre 2006, au motif qu’il n’était pas autorisé à exercer une activité lucrative.
Le 11 avril 2007, l’assuré s’est opposé à cette décision auprès du Service de l’emploi (ci-après: SE). Il a implicitement conclu à la réforme de la décision, en ce sens que son aptitude au placement soit admise.
Par décision rendue le 11 mai 2007, le SE a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP.
E. X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 24 mai 2007. Il reprend en substance les explications et les conclusions présentées à l’appui de son opposition.
Invité à se déterminer, le SE a conclu le 16 juillet 2007 au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, estimant que, dans la mesure où le recourant ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour, son aptitude au placement était exclue.
La Caisse de chômage a déposé son dossier le 9 juillet 2007, s’en remettant à justice. L’ORP a fait de même le 10 juillet 2007, en préavisant au maintien de la décision querellée.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage – LACI; RS 837.0). Est apte au placement le chômeur disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Outre sa capacité au travail, l’assuré doit ainsi être en droit de travailler, c’est-à-dire ne pas être empêché pour des motifs d’ordre juridique, ce qui implique en particulier une autorisation de séjour et de travail pour les assurés de nationalité étrangère.
Selon l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.2), les étrangers résidant en Suisse ne sont en droit d’y exercer une activité lucrative que dans la mesure où leur autorisation de séjour le leur permet.
Au demeurant, selon les directives du Secrétariat de l’économie (Seco, circulaire relative à l’indemnité chômage IC, état janvier 2007), le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est subordonné, pour les assurés de nationalité étrangère, à la possession d’une autorisation de séjour de police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé d’une telle autorisation (IC B 230).
2. En l’occurrence, tant le SPOP que le CMTPT ont informé l’ORP, respectivement les 21 et 29 mars 2007, que le recourant n’était autorisé ni à séjourner en Suisse, ni a fortiori à prendre un nouvel emploi depuis le 26 août 2006 à la suite de la révocation de son autorisation de séjour intervenue le 24 juin 2005.
Il résulte en outre des pièces au dossier que le recourant a admis être dans l’impossibilité de trouver un emploi, au motif qu’il n’était pas autorisé à travailler (courriers de l’assuré des 15 et 18 mars 2007). Dès lors, force est d’admettre qu’en l’absence d’une autorisation de travailler délivrée par l’autorité compétente, c’est à juste titre que l’ORP a nié l’aptitude au placement du recourant dès le 9 novembre 2006, date de sa réinscription comme demandeur d’emploi.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 60 al. 1er let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LGPA; RS 830.1), ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 11 mai 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.