TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourant

 

A.X________, à ********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

ORP d'Aigle  

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours A.X________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 22 mai 2007 (opposition tardive)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. A.X________, né en 1949, a sollicité les indemnités de l¿assurance-chômage à partir du 1er septembre 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l¿Office régional de placement d¿Aigle (ci-après : l¿ORP). L¿intéressé ayant retrouvé un emploi de représentant à partir du 1er février 2006, son dossier ORP a été clôturé le 23 mars 2006.

B.                               Le 19 mai 2006, M. A.X________ s¿est réinscrit comme demandeur d¿emploi auprès de l¿ORP. Sur la formule "Demande d¿indemnité de chômage" remplie le 30 mai 2006, il mentionne avoir travaillé du 1er février au 15 mai 2006 à plein temps auprès de la société Y.________. Il a également déclaré avoir résilié par oral le rapport de travail au motif que le chiffre d¿affaires exigé était impossible à atteindre.

C.                               Le 1er juin 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), agence du Chablais, a demandé à M. A.X________ plusieurs documents. Ceux-ci ont été en partie transmis par la fille de l¿intéressé, B.X________ son père étant hospitalisé depuis le 1er juin 2006. Le 22 juin 2006, elle a transmis à la caisse un certificat médical de l¿Hôpital du Chablais qui mentionne que M. A.X________ était hospitalisé depuis le 13 juin 2006, pour une durée indéterminée, ainsi qu¿une procuration signée par ce dernier en faveur de sa fille pour s¿occuper de ses affaires administratives. Au dossier de la caisse figure également un certificat médical établi le 19 août 2006 par le docteur Z.________, médecin généraliste, certifiant que l¿état de santé de M. A.X________ s¿était brusquement aggravé à la suite d¿un accident vasculaire cérébral et qu¿il était dans l¿incapacité totale de travailler.

D.                               Par décision du 25 août 2006, la caisse a réclamé à M. A.X________ le montant de 4'612 francs 90, correspondant aux indemnités qu¿elle lui avait versées de février à avril 2006 alors qu¿il avait repris une activité professionnelle, ce dont elle n¿avait eu connaissance que le 7 août 2006 lorsque la désinscription Plasta lui avait été transmise par le conseiller ORP de l¿intéressé. Cette décision, envoyée par lettre recommandée, a été retirée personnellement par l¿intéressé le 29 août 2006.

E.                               Le 16 octobre 2006, M. A.X________ a fait opposition à cette décision, expliquant qu¿il n¿avait perçu qu¿un salaire de 1'500 fr. pour les trois mois en question, qu¿il avait été victime d¿un accident cérébral et avait passé quatre mois à l¿hôpital et qu¿il ne disposait actuellement que d¿une somme mensuelle de 2'457 fr. pour vivre. Il indiquait être prêt à restituer une partie de la somme réclamée.

Par décision sur opposition du 22 mai 2007, la caisse, Division technique et juridique, a déclaré l¿opposition de M. A.X________ tardive, et, partant, irrecevable.

F.                                Le 4 juin 2007, M. A.X________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu¿il a été victime au mois de juin 2006 d¿un accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hospitalisation de trois mois suivie d¿une convalescence qui l¿ont empêché de faire recours dans les délais.

La caisse a conclu au rejet du recours le 12 juin 2007.

L¿Office régional de placement a produit son dossier, sans formuler d¿observations.

G.                               Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours en matière d'assurance-chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (LEmp; RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]).

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L¿art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d¿opposition auprès de l¿assureur qui les a rendues, à l¿exception des décisions d¿ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

En l¿espèce, l¿opposition du recourant du 16 octobre 2006 est manifestement tardive, puisque déposée quarante-huit jours après la notification de la décision incriminée. Le litige porte donc sur le point de savoir si ce délai peut être restitué.

3.                                a) L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001 et les références citées).

b) En l¿occurrence, le recourant a signé une procuration en faveur de sa fille pour la gestion de ses affaires administratives le 19 juin 2006. La décision litigieuse n¿a certes pas été notifiée à celle-ci, mais elle a été retirée à la poste par le recourant lui-même en date du 29 août 2006. Quand bien même il s¿agissait alors d¿une période de convalescence, le recourant n¿apporte aucune pièce probante permettant de penser qu¿il n¿était pas en état de faire opposition à cette décision dans les temps. A cet égard, le certificat médical du docteur Bourquin du 19 août 2006 mentionne uniquement l¿incapacité totale de travailler du recourant. Il n¿est ainsi pas suffisant pour en conclure une inaptitude à gérer ses affaires ou même à confier celles-ci à autrui. Les conditions permettant une restitution du délai de recours ne sont ainsi pas réalisées.

c) Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 22 mai 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

dl/Lausanne, le 14 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.