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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 novembre 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mai 2007 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été engagée à partir du 24 août 2000 en qualité d'hôtesse de sécurité auxiliaire par la société Y.________ SA (ci-après Y.________) à Lausanne. Conclu pour une durée indéterminée, son contrat de travail prévoyait une rémunération à l'heure et un taux d'occupation variable.
B. Par courrier du 20 février 2004, Y.________ a confirmé à X.________ son incorporation au Département Key Account à partir du 1er mars 2004, en lui garantissant une occupation d'au minimum 100 heures par mois, réparties en moyenne sur onze mois, soit un total annuel de 1100 heures. Depuis lors, elle a effectué ses missions au A.________ de 1********.
C. Par courrier du 22 novembre 2006, X.________ a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2006. Elle expliquait, d'une part, que la planification de son travail pour le mois de décembre 2006 ne respectait pas l'horaire minimum qui lui avait été garanti en 2004 et, d'autre part, qu'elle était confrontée à des situations difficiles et à des actes de violence sur son lieu de travail.
D. X.________ s'est annoncée auprès de l'office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après l'ORP) le 19 décembre 2006 et a revendiqué l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) à partir du 1er janvier 2007. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a ét¿ouvert dès cette date.
E. Invitée par courrier du 3 janvier 2007 de la caisse à préciser les circonstances de sa démission, X.________ a répondu le 20 janvier 2007, en indiquant qu'elle avait constaté que la sécurité du centre d'accueil des migrants où elle travaillait à 1******** n'avait cessé de se dégrader de manière dramatique, qu'elle avait été prise à partie par les résidents à de nombreuses reprises et menacée de mort sans que personne n'intervienne, et qu'elle craignait pour sa sécurité. A l'appui de ses explications, elle relevait que cette situation était confirmée par le courrier de son employeur du 4 décembre 2006, lequel acceptait sa démission en indiquant qu'il étaient conscient que le travail effectué sur le site de 1******** comportait une part de risque qui pouvait être importante, qu'il comprenait ses craintes et regrettait cette situation.
F. Par décision du 23 janvier 2007, la caisse a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 31 jours indemnisables pour chômage fautif. X.________ s'est opposée à cette décision en faisant valoir qu'elle avait vainement tenté de conserver son emploi, et qu'elle avait dû se résoudre à donner son congé pour préserver sa santé. A l'appui de son opposition, elle joignait un certificat médical établi le 1er février 2007 par le Dr. Z.________. Dit certificat indiquait que X.________ avait dû cesser son activité après plusieurs scènes de violence et menaces de mort et qu'elle ne pouvait plus occuper un tel poste à risque à l'avenir.
G. La caisse a rejeté l'opposition et confirmé la suspension dans son principe et sa quotité dans une décision sur opposition du 16 mai 2007.
H. Par acte du 12 juin 2007, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. En substance, elle reprend les arguments déjà soulevés précédemment, en faisant valoir que son emploi met son intégrité et sa santé en danger, et qu'il ne peut plus être qualifié d'emploi convenable.
I. La caisse a répondu le 4 juillet 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
J. L'ORP a transmis son dossier le 13 juillet 2007 en déclarant s'en remettre à justice.
K. A la demande du juge instructeur, X.________ a complété son dossier les 7 et 14 août 2007 en transmettant copie de son contrat de travail et du courrier de Y.________ lui garantissant un horaire mensuel minimum, ainsi que de sa planification et de sa fiche de salaire du mois de décembre 2005. Elle a précisé que, mis à part le mois de décembre, la garantie de 100 heures par mois avait été respectée durant les autres mois de l'année 2006 et que cette garantie avait été respecté les autres années en décembre malgré les vacances. Elle a indiqué que pour décembre 2006, elle avait demandé à trois reprises à son supérieur de respecter son horaire dès qu'elle avait eu connaissance de la planification, sans succès. Elle a également joint un nouveau certificat médial établi par le Dr. Z.________ le 13 juin 2007, lequel reprenait la teneur du précédent certificat établi le 2 février 2007. Le 23 octobre 2007, la recourante a encore été interpellée sur la question de savoir si, après avoir rencontré des problèmes sur son lieu de travail à 1********, elle avait demandé à Y.________ de l'affecter à d'autres missions. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, qu'on puisse imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29)
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a donné son congé le 22 novembre 2006 pour le 31 décembre 2006, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir qu'elle est sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu'elle ne démontre qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conserve son emploi auprès de l'entreprise Y.________.
3. a) Pour que l'on ne puisse pas exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse pas être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, no 13 ss ad art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable au sens de l'art. 16 LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable notamment tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré".
aa) La question de savoir si l'on ne peut pas exiger de l'assuré de conserver son emploi doit être tranchée de façon rigoureuse. Il a notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (v. notamment arrêt du TF non publié C 151/03 du 3 octobre 2003). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, op. cit., nos 30 et 31 ad art. 16 LACI, p. 235).
bb) En l'occurrence, la recourante a produit des certificats médicaux attestant du fait qu'elle ne pouvait pas continuer son travail auprès du centre A.________ de 1*******. Dès lors qu'il est de notoriété publique que Y.________ est une société importante active dans de nombreux domaines et sur de nombreux sites, on aurait cependant pu attendre de la recourante qu'elle sollicite une nouvelle affectation, moins exposée que celle de 1********. On relèvera ainsi qu'elle ne prétend pas ne plus être en mesure d'exercer le métier d'agente de sécurité pour le compte de Y.________, mais qu'elle craint pour sa sécurité compte tenu des violences et des menaces auxquelles elle était confrontée sur le site de 1********. Sans chercher à minimiser les difficultés de cette situation, le tribunal constate que dans un tel cas, la recourante aurait du demander à son employeur de la transférer à un autre endroit, avant de donner son congé. Or, bien qu'interpellée formellement sur ce point, elle n'a pas démontré avoir entrepris des démarches dans ce sens.
b) La recourante fait également valoir que son employeur n'a pas respecté l'horaire mensuel minimum qui lui était garanti pour le mois de décembre 2006.
aa) Constante la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234). Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe en premier lieu à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les références). On ne peut toutefois exiger du travailleur qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (cf. circulaire IC 2007, D27, et la jurisprudence citée).
bb) En l'occurrence, il résulte du contrat de travail du 20 février 2004 figurant au dossier que la recourante était engagée à un taux d'occupation variable et rémunérée à l'heure. Un horaire minimum de 100 heures par mois, réparties en moyenne sur onze mois, soit un total annuel de 1100 heures, lui était toutefois garanti par son employeur (cf. courrier Y.________ du 20 février 2004 au dossier). Il est ainsi établi que la recourante ne disposait pas d'un nombre d'heures suffisant en décembre 2006 puisque selon la planification du 20 novembre 2006 figurant au dossier, elle ne devait travailler que 55 heures. Toutefois, ces circonstances ne constituent à l'évidence pas un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO. Quand bien même la recourante affirme avoir à trois reprises demandé à son supérieur de respecter l'horaire minimum en décembre, sa décision de donner son congé deux jours seulement après avoir reçu la planification de décembre apparaît pour le moins précipitée, d'autant que l'horaire avait toujours été respecté auparavant. Au demeurant, rien ne permet de supposer que cette réduction devait avoir un caractère durable et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, il apparaît qu'en donnant son congé de manière prématurée, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre emploi, la recourante a pris le risque de faire intervenir l'assurance-chômage. Dès lors qu'elle s'est retrouvée au chômage par sa propre faute, la recourante s'exposait à une sanction au sens de l'art 30 al. 1 let. a LACI, et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la durée.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. En l'occurrence, on a vu ci-dessus que la recourante n'a pas démontré avoir demandé à Y.________ de l'affecter à une mission convenant à sa situation avant de résilier son contrat de travail alors qu'une telle démarche pouvait être exigée de sa part compte tenu des spécificités de son employeur. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une faute grave.
b) Dès lors qu'elle fixe la durée de la suspension à trente et un jours indemnisables, soit au minimum prévu pour la faute grave, la décision attaquée échappe à la critique et ne peut qu’être confirmée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mai 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.