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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 septembre 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Laurent Merz et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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UNIA Caisse de chômage, Office de paiement Nyon |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.X.________ c/ décision de UNIA Caisse de chômage du 30 mai 2007 refusant d'entrer en matière sur son opposition à une décision du 24 janvier 2007 (refus d'indemnités) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 15 avril 1966, a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse UNIA (ci-après : la caisse) le 20 juillet 2006. Elle a retiré cette demande le 17 août, puis demandé à la caisse le 21 septembre 2006 de "réactiver" son dossier. Elle s'est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l'Office régional de placement "ORP" de Nyon le 10 octobre 2006.
B. Par décision du 24 janvier 2007, la caisse lui a refusé le droit aux indemnités de chômage à partir du 10 octobre 2006, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Cette décision est motivée comme suit :
« Mme A.X.________ demande des indemnités de chômage dès le 10.10.2006.
Durant le délai-cadre de cotisation, Mme A.X.________ ne peut justifier de 12 mois de cotisation à l’assurance-chômage.
Dès le 10.1.2007, Mme A.X.________ a demandé des mesures provisionnelles. Celles-ci n’équivalent pas à une séparation juridique officielle selon téléphone à son avocat.
Bien que Mme A.X.________ fournisse à la Caisse un bail à loyer attestant qu’elle sous-loue un studio à Genève, elle ne veut pas déplacer ses papiers sur le canton de Genève, ce qui ne prouve pas qu’elle est séparée.
D’autre part, la Caisse est en possession d’un bail à loyer pour un local commercial dès le 1.2.2007 au nom de M. et Mme B.X.________et A.X.________.
Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut entrer en matière pour indemniser A.X.________ ni dès le 10.10.2006 ni dès le 10.1.2007 ».
A.X.________ a formé opposition contre cette décision par lettre du 20 février 2007 dont on extrait ce qui suit :
« (…) Je n’habite plus à Genève où je ne logeais que provisoirement mais à nouveau à Gland où je suis inscrit au contrôle des habitants..
Je suis séparée officiellement depuis janvier 2007. Vous trouverez en annexe une copie du jugement de séparation.
Le fait d’avoir signé un bail commercial ne signifie pas que je ne suis pas apte au placement. En effet, je cherche un travail comme salarié et l’activité liée au bail commercial sera qu’accessoire. (…) »
C. Par lettre du 23 février 2007, la caisse a informé l’assurée que la décision du 24 janvier 2007 devait être annulée. Elle a précisé ce qui suit :
« Concerne : décision de caisse du 24 janvier 2007 et votre opposition par courrier du 20 février 2007
Madame,
Par la présente, nous vous informons qu’à la suite d’une erreur, nous sommes contraints d’avoir à vous notifier une nouvelle décision de caisse.
Si vous entendez toujours faire opposition à cette nouvelle décision, nous vous informons que vous devez nous fournir toutes pièces utiles pouvant apporter la preuve de vos affirmations. »
Etaient jointes à ce courrier une décision d’annulation de la décision du 24 janvier 2007 contenant la motivation suivante :"Erreur dans la citation d'un article de la LACI" et une nouvelle décision du 23 février 2007 dont la teneur est la suivante :
« L’assurée est inscrite au chômage depuis le 10 octobre 2006.
Durant le délai-cadre de cotisation, l’assurée ne peut pas justifier d’activité soumise à cotisation durant au moins 12 mois.
Dès le 10 janvier 2007, l’assurée a comparu en audience de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Selon Me Hervé Crausaz, avocat de l’assurée, il ne s’agit pas d’une séparation juridique.
De plus, l’assurée a remis à la caisse, une copie de bail à loyer pour la location d’un local commercial dès le 1er février aux noms des deux époux, M. et Mme B.X.________et A.X.________.
Bien que l’assurée ait fourni à la caisse un bail à loyer attestant qu’elle sous-loue un studio à Genève, elle n’a pas déposé ses papiers dans ce dernier canton et, par conséquent, ne peut pas prouver qu’elle vit séparée de son conjoint.
Au vu de ce qui précède, la caisse ne peut pas entrer en matière pour indemniser l’assurée, ni depuis le 10 octobre 2006, ni depuis le 10 janvier 2007.
(…)
La présente décision peut être attaquée par voie d’opposition, dans un délai de 30 jours, à compter de sa notification »
Cette décision, envoyée par erreur à l'ancienne adresse de l'assurée, lui a été réacheminée le 27 février 2007.
D. Par lettre du 7 mai 2007, A.X.________ a prié la caisse d’annuler sa décision du 27 février 2007 [recte: 23 février]. Elle s’est exprimée en ces termes :
«Concerne : votre décision du 27.02.2007
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous prie d’annuler votre décision et de me notifier une nouvelle décision.
En effet, votre décision se base sur des éléments erronés. Vous affirmez que les mesures protectrices de l’union conjugale ne s’apparentent pas à une séparation juridique. Renseignements pris auprès du Tribunal d’arrondissement de Nyon, les mesures protectrices de l’union conjugale relève bien d’une séparation juridique.
D’autre part, comme je l’ai déjà indiqué dans mon courrier du 20 février 2007, le fait d’avoir signé un bail commercial ne signifie pas que je ne suis pas apte au placement. De plus j’utilise plus ce local et je cherche à le remettre. Je le répète à nouveau, je suis apte au placement.
Pour finir, le locataire du studio que j’occupais à Genève a repris son logement. Pour ne pas me retrouver à la rue, j’ai dû me résigner à habiter à nouveau chez mon mari. En effet, sans revenu, ni indemnités de chômage, je rencontre d’énormes difficultés à trouver un logement. Raison pour laquelle, provisoirement, je vis sous le même toit que mon mari mais de manière séparé. (…) »
Par décision sur opposition datée du 11 mai 2007, puis redatée du 30 mai 2007, la caisse a refusé d’entrer en matière et déclaré l’opposition irrecevable, celle-ci ayant été déposée au-delà du délai de trente jours fixé par l’art. 52 LPGA.
E. A.X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 14 juin 2007. Elle conclut à l’annulation des décisions de la caisse des 23 février et 30 mai 2007 et à ce que lui soient accordées les prestations de chômage dès le 10 octobre 2006. Elle reprend les motifs déjà allégués devant la procédure de première instance.
La caisse s’est déterminée le 27 juin 2007, concluant implicitement au maintien de sa décision.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a motivé son recours par rapport à la décision du 30 mai 2007 en ces termes :
« Le 20 février 2007 j’ai fait recours contre la décision de Unia du 24 janvier 2007. Cette dernière a annulé sa décision du 24 janvier par une nouvelle décision le 23 février 2007.
UNIA ne m’a pas informée dans sa décision du 23.02.2007 ni ultérieurement que mon recours du 20.02.2007 n’était plus valable.
Par conséquent, en toute bonne foi, je pensai que mon recours du 20.02.2007 était toujours valable et également contre la décision du 23.02.2007. De plus ces deux courriers se sont croisés, créant ainsi en moi une certaine confusion.
Pour finir, je tiens à souligner le fait que j’ai fait le recours sans l’aide d’un avocat car ma situation financière ne me le permet pas. La non assistance d’un avocat ne m’a pas aidé permis de saisir toute les subtilités juridiques occasionné par l’annulation de UNIA de sa décision du 24 janvier 2007.
Je m’oppose à la décision de non entrée en matière de UNIA du 30 mai 2007 car j’estime que mon recours du 20 février 2007 est valable malgré l’erreur commise par UNIA dans sa décision du 24.01.2007. En effet, le fond du recours du 20.02.2007 ne diffère pas de celui du 14 juin 2007.
Ma lettre du 7 mai 2007 n’est pas à proprement parler un recours mais une lettre d’explication et un rappel à UNIA par rapport à mon recours du 20.02.2007 auquel UNIA n’a jamais répondu. (…) »
Considérant en droit
1. Quoi qu'en dise la recourante, sa lettre du 7 mai 2007 est bien une opposition à la nouvelle décision rendue par la caisse le 27 février 2007. Elle fait certes référence à la précédente opposition du 20 février 2007, mais on n'y trouve aucune trace d'une demande tendant à ce que la caisse se prononce sur cette première opposition, que la recourante aurait considérée comme toujours en cours de traitement, ainsi qu'elle tente de l'expliquer dans la présente procédure.
2. L’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
En l’occurrence, l’opposition du 7 mai 2007 de la recourante est manifestement tardive, puisque déposée plus de deux mois après la décision incriminée.
3. La recourante justifie toutefois le non respect de ce délai en affirmant qu’elle pensait que son opposition du 20 février 2007 était toujours valable, tant à l’encontre de la décision du 24 janvier 2007, nonobstant son annulation qu'à l’encontre de celle du 27 février 2007. Il convient donc d’examiner si les circonstances du cas justifient une restitution de délai fondée sur la bonne foi de l’administré.
L'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, réglemente la restitution de délai de la manière suivante: si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Une restitution de délai est ainsi admise non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente - ou de l’absence de renseignement (TA, arrêt PS 2005.0087 du 25 juillet 2005). Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée).
En l’espèce, c’est à tort que la recourante prétend que l’autorité intimée ne l’a pas informée du fait que son opposition du 20 février 2007 n’était plus valable. La caisse a au contraire précisément averti la recourante des conséquences de l’annulation de la décision du 24 janvier 2007 : sa lettre du 23 février 2007 indiquait expressément que si l’intéressée désirait toujours faire opposition, elle devait fournir toutes pièces utiles à la caisse. Cette lettre appelait de la part de la recourante une réaction à bref délai. Il est inexact de prétendre, comme le fait la recourante, que sa lettre d’opposition et la nouvelle décision annulant celle du 24 janvier se sont croisées, créant une certaine confusion : la première, datée du 20 février 2007, est parvenue à la caisse le 22, la seconde est datée du 23, et la lettre du même jour qui l'accompagnait fait référence à l'opposition. L'envoi successif de ces différents courriers non seulement n’explique pas le silence de la recourante, mais aurait dû au contraire l’inciter à fournir comme requis les pièces utiles à l'appui de son opposition, à tout le moins s’assurer que cette dernière demeurait valable. Le fait d’avoir agi sans avocat est au demeurant sans pertinence dans la mesure où, d’une part, la recourante a été capable de défendre ses intérêts par le dépôt d’une opposition le 20 février 2007 et, d’autre part, son attention a été attirée sur le fait qu’elle devait maintenir ou renouveler celle-ci. Sa lettre du 7 mai 2007 démontre d'ailleurs qu'elle en était consciente; elle l'aurait sans cela formulée différemment et aurait fourni les documents requis, au lieu de demander l'annulation de la décision du 27 février 2007. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai d’opposition.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la caisse de chômage UNIA du 30 mai 2007 est confirmée.
III. Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.