TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.  

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à ********

  

 

Objet

RI ¿ revenu d'insertion  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2007 (restitution d'un montant de 5'325 francs)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 24 avril 1945, ressortissant français, titulaire d'un permis C, vit avec sa fille B.X.________, née le 3 novembre 1987, dans un appartement de 2,5 pièces sis à ********. Il est divorcé de son épouse et a deux enfants, C.X.________ et B.X.________, désormais majeurs.

Par décision du 23 janvier 2006, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a octroyé à A.X.________ un montant mensuel de 2'900 fr. au titre de revenu d'insertion (ci-après : RI) avec effet au 1er janvier 2006, montant comprenant un forfait mensuel pour deux personnes de 1'700 fr. et la prise en compte du loyer mensuel de 1'200 francs, charges comprises, pour l'appartement de ********.

La décision du 23 janvier 2006 mentionne l'obligation faite au bénéficiaire de communiquer au CSR, sans délai, toute modification pouvant influencer le droit aux prestations ou le calcul de celles-ci. Pour ce faire, le bénéficiaire est requis de compléter et d'adresser au CSR pour le 15 de chaque mois une déclaration de revenus signalant la modification des revenus et le changement de la composition du ménage survenus au cours du mois. L'attention du bénéficiaire est à nouveau attirée, au pied de ce document, sur son obligation de déclarer sans délai tout fait nouveau et de nature à modifier le montant des prestations allouées. Les conséquences en cas d'omission d'annonce sont également indiquées.

B.                               Par contrat du 24 mars 2006, A.X.________ a sous-loué son appartement à un dénommé Y.________ au prix de 1'450 fr. par mois pour une durée initiale du 15 avril 2006 au 31 mars 2007. La sous-location n'a finalement duré que du 15 avril au 31 août 2006.

A.X.________ n'a pas informé le CSR de cette sous-location. Il n'en a pas non plus fait mention dans la déclaration mensuelle de revenus pour les mois d'avril à août 2006. Le CSR ne l'a appris qu'à la fin du mois d'octobre 2006.

C.                               Ayant appris l'existence de la sous-location, le CSR n'a pas versé à A.X.________ le forfait de 1'200 fr. pour son loyer d'octobre 2006.

Par lettre du 4 novembre 2006, A.X.________ a expliqué au CSR avoir séjourné en France pour soutenir ses parents âgés et en mauvaise santé ¿ sa mère est décédée depuis ¿ et avoir couvert les frais de ce séjour au moyen du produit de la sous-location. Il a remis une copie des quittances de ses frais d'hébergement en France qui représentent au total 3'400 euros pour la période de mai à septembre 2006. Pendant cette période, sa fille B.X.________ était hébergée chez des amis. En post scriptum, A.X.________ a demandé au CSR de bien vouloir lui verser le montant de 1'200 fr. correspondant au forfait du loyer d'octobre 2006 qu'il n'avait pas reçu.

D.                               Par décision du 23 novembre 2006, le CSR a réclamé à A.X.________ la restitution d'un montant de 8'050 fr. correspondant au montant perçu pour les 4,5 mois de sous-location de son appartement, dès lors qu'il avait omis de déclarer ce gain alors qu'il percevait simultanément des prestations du RI, dont le loyer en question, pour cette période.

Par lettre du 30 novembre 2006, le CSR a rectifié le montant réclamé en ce sens qu'il s'élève à (1'450 fr. x 4,5 mois =) 6'525 fr. et non à 8'050 fr.

E.                               En date du 1er décembre 2006, A.X.________ a recouru contre la décision du 23 novembre 2006 du CSR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Il indique qu'il a certainement eu tort de ne pas avertir le CSR en croyant que c'était plus simple pour tout le monde de sous-louer son appartement pendant qu'il résidait temporairement à l'étranger pour des montants presque équivalents. S'agissant du montant que lui réclame le CSR, A.X.________ estime ne devoir rembourser que la différence entre le produit de la sous-location pour 4,5 mois (6'525 fr.) et les frais d'hébergement effectivement dépensés pour la même période (3'400 euros qui représentent 5'440 fr. au taux de change 1 euro = 1,60 fr.), soit 1'085 fr. A.X.________ indique enfin que ce montant est largement compensé par le forfait de 1'200 fr. que le CSR ne lui a pas versé pour le loyer septembre (recte : octobre) 2006.

F.                                Le 12 juin 2007, le SPAS a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"I. Le recours interjeté par A.X.________ est rejeté.

II. La décision rendue par le Centre social régional de Nyon-Rolle, modifiée par la lettre du 30 novembre 2006, est confirmée étant précisé que le montant indûment touché s'élève, à ce jour, à Fr. 5'325.¿(cinq mille trois cent vingt-cinq francs)."

En droit, le SPAS a considéré que le RI n'a pas pour vocation de couvrir des frais d'hébergement à l'étranger, de sorte qu'A.X.________ ne saurait prétendre à la compensation partielle de ses frais d'hébergement à l'étranger avec le montant indûment touché à titre de loyer pour l'appartement à ********. Partant, le CSR était fondé à rendre une décision de restitution, l'intéressé n'étant pas de bonne foi. Du montant de 6'525 fr. indûment touché pour la sous-location, le SPAS a déduit l'équivalent du loyer du mois d'octobre 2006 qui était dû mais que le CSR a retenu en compensation par 1'200 fr., de sorte que le montant indûment touché s'élève en définitive à 5'325.-.

G.                               Par lettre du 18 juin 2007, A.X.________ a recouru contre cette décision. Il conteste en substance s'être enrichi, dès lors que pendant son séjour en France il a assumé ses frais d'hébergement et a payé le loyer de son appartement à ********. Il demande qu'on tienne compte du fait que son séjour à l'étranger avait pour vocation de soutenir ses parents âgés et malades. Enfin, il indique que le montant réclamé par le SPAS est très élevé et qu'il ne dispose d'aucun moyen financier. Une obligation de remboursement précariserait d'autant plus sa situation et contreviendrait au but de l'aide sociale.

Le 4 juillet 2007, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles déjà faites dans la procédure de recours devant le SPAS et qui rejoignent la décision attaquée.

Le 16 juillet 2007, le SPAS a remis son dossier original et complet. Il a renoncé à déposer une réponse, se référant au contenu de sa décision.

Le tribunal a décidé de statuer par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l¿entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d¿un montant forfaitaire et d¿un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d¿application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d¿un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L¿importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante:

Art. 41 - Obligation de rembourser

1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

[¿]

c) En l'espèce, la première question à trancher est celle de savoir si le recourant est tenu au remboursement du produit de la sous-location de son appartement de ********.

S'agissant de ce logement, le CSR verse au recourant 1'200 fr. par mois pour couvrir le loyer et les charges. En sous-louant cet appartement ¿ en l'occurrence plus cher (1'450 fr.) ¿ pendant 4,5 mois, le recourant s'est procuré un revenu supplémentaire qu'il lui appartenait de communiquer au CSR. En percevant ce revenu, il s'est indûment enrichi.

Le recourant s'oppose à la restitution du produit de la sous-location au motif que cet argent a servi à financer un hébergement à l'étranger lorsqu'il a dû soutenir ses parents âgés et très malades. Or, si les prestations du RI peuvent continuer à être versées au bénéficiaire domicilié dans le canton lorsqu'il séjourne temporairement à l'étranger, à certaines conditions, elles n'ont pas pour vocation de couvrir les frais supplémentaires occasionnés par un tel séjour, peu importe le motif de celui-ci.

L'art. 4 al. 1 LASV prévoit ainsi que les dispositions de la loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Il résulte en outre des directives édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Normes RI 2006", que le bénéficiaire du RI ne peut s'absenter plus d'un mois par année de son domicile habituel, qu'il doit en informer l'autorité d'application et que tout dépassement de cette période implique une suspension de l'aide (v. chiffre 6.3).

Vu ce qui précède, le recourant ne saurait prétendre à la compensation des frais d'hébergement qu'il a eus en France avec le montant indûment touché pour l'appartement de ********. La décision attaquée est donc fondée en son principe.

d) Se pose en second lieu la question de la remise de l'obligation de restitution. Le recourant explique en effet qu'il n'a pas les moyens de rembourser le montant réclamé et qu'une obligation de restitution le mettrait dans une situation encore plus précaire que celle dans laquelle il se trouve actuellement, ce qui serait contraire à la loi.

Selon l'art. 41 al. 1, let. a, LASV, la remise des prestations indues sont soumises à la double condition que le bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile.   

Percevant des prestations depuis le mois de janvier 2006, le recourant ne pouvait ignorer son obligation d'annonce. Son attention avait été attirée sur la nécessité d'avertir le CSR de toute modification de situation pouvant influencer le droit aux prestations ou le calcul de celles-ci, tant dans la décision que dans les déclarations mensuelles de revenus. Il ne pouvait pas non plus lui échapper qu'un séjour à l'étranger était susceptible d'avoir une influence sur le traitement de son cas et le recourant reconnaît lui-même après coup qu'il aurait dû aviser le CSR. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Partant, le droit à une remise de l'obligation de rembourser n'est pas fondé.

e) Le montant indûment touché par le recourant s'élève à (4,5 mois x 1'450 fr. =) 6'525 fr., dont à déduire le loyer de 1'200 fr. pour le mois d'octobre 2006 retenu par le CSR, soit 5'325.-.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision du SPAS du 12 juin 2007 confirmée. Au surplus, la présente décision est rendue sans frais (v. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.1.1), ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 juin 2007 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2008

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.