CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 octobre 2007

Composition

M. François Kart, président; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver. assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 25 mai 2007 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, mère célibataire d'une fille B.X.________ née le 16 août 2005, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après l'ORP) le 1er novembre 2003. Elle a revendiqué dès cette date le versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse).  Elle a ensuite alterné des périodes de chômage avec des engagements saisonniers en qualité d'aide de cuisine auprès du restaurant "Y.________" à Grandson, en dernier lieu du 9 mars au 30 septembre 2006. Elle s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi et a revendiqué à nouveau le versement de l'indemnité de chômage à compter du 2 octobre 2006.

B.                               Lors d'un entretien-conseil à l'ORP du 6 novembre 2006, la conseillère a invité A.X.________ à prendre contact de suite avec l'institut Interlangues pour suivre un cours de français. A.X.________ a indiqué à sa conseillère lors d'un entretien du 5 décembre 2006 qu'elle n'avait pas donné suite à cette demande car elle n'avait personne pour garder sa fille (cf. procès-verbaux d'entretien de l'ORP des 6 novembre et 5 décembre 2006).

C.                               Par courrier du 5 décembre 2006, l'ORP a demandé à A.X.________ de préciser quelles dispositions elle avait prises pour assurer la garde de son enfant, en l'informant que le versement de ses indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à ce qu'il ait statué sur son aptitude au placement. Il exposait notamment  ce qui suit:

"(…)

Nous vous saurions gré de vous déterminer de manière circonstanciée et par écrit sur le cas soumis à notre examen par votre caisse. Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance de cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment:

    nous indiquer quelles sont les dispositions que vous avez prises pour faire garder votre enfant en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une mesure octroyée par notre office (cours stage, emploi , temporaire subventionné, etc.);

    nous faire tenir une attestation de garde par une institution spécialisées (garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi, sous rapport de travail ou indépendante;

    les périodes précises de garde (jours, heures) et à partir de quelle date cette solution est valable.

Sans réponse de votre part dans les dix jours dès la présente, nous traiterons le dossier sur la base de pièces en notre possession. En cas de remise d'une attestation de garde en dehors du délai précité, nous vous avisons que notre office se réserve le droit de ne pas en tenir compte rétroactivement.

Afin de faciliter votre tâche, et dans l'hypothèse où votre enfant serait gardé par une tierce personne ou un membre de votre famille ne faisant pas partie d'une structure officielle (garderie, réseau des mamans de jours, etc.) vous avez la possibilité d'utiliser l'attestation annexée à la présente.

(…)."

D.                               En réponse, l'ORP a reçu le 14 décembre 2006 une copie de l'attestation annexée à son courrier, remplie au nom de Z.________, directrice de la garderie A.________. Dite attestation indiquait que B.X.________ y était gardée quatre fois par semaine de 9h à 14h à partir du 8 décembre 2006.

E.                               Par courrier du même jour, l'ORP a informé A.X.________ que l'attestation de garde remplie au nom d'Z.________ devait être signée par la garderie, et l'a invitée à lui transmettre dans un délai de 10 jours une nouvelle attestation conforme, précisant clairement les heures de garde et la date à partir de laquelle la prise en charge était possible. A.X.________ n'a pas répondu.

F.                                Par fax du 16 janvier 2007, Z.________ a informé l'ORP qu'il n'y avait actuellement pas de place disponible pour B.X.________ à la garderie A.________, et qu'elle n'avait jamais signé l'attestation transmise à l'ORP le 14 décembre 2006.

G.                               Par décision du 16 janvier 2007, l'ORP a constaté qu'A.X.________ n'avait pas de solution de garde pour son enfant et l'a déclarée inapte au placement à partir du 2 octobre 2006.

H.                               Le 2 février 2007, A.X.________ a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'Emploi, en concluant implicitement à son annulation. Elle invoquait principalement avoir mal compris les explications de l'ORP. A son opposition était jointe une attestation datée du 26 janvier 2006 selon laquelle une personne non identifiée s'engageait à garder sa fille durant ses heures de travail.

I.                                   Invitée, notamment par courrier du 27 avril 2007 du Service de l'emploi, à préciser pour quelle raison elle avait été empêchée de suivre un cours de français puisqu'elle affirmait disposer d'une solution de garde, A.X.________ n'a pas répondu.

J.                                 Par décision sur opposition du 25 mai 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP.

K.                               Par acte du 20 juin 2007 A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation. En substance, elle expliquait qu'elle avait renoncé à suivre le cours de français parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer une garderie, qu'elle s'était entretenue avec la responsable de la garderie A.________ sans prendre d'engagement, qu'elle avait renvoyé l'attestation à l'ORP en la signant elle-même, qu'elle avait toujours eu une solution de garde puisqu'une personne de son entourage désirant conserver l'anonymat était disponible pour garder sa fille, mais qu'elle avait pensé que cette solution ne serait pas admise par l'ORP; elle indiquait en outre qu'elle avait retrouvé du travail dès le mois de février 2007.

L.                                Le Service de l'emploi a répondu le 19 juillet en concluant au rejet du recours.

M.                               La caisse et l'ORP ont transmis leur dossier respectivement le 10 et le 18 juillet 2007, sans prendre de conclusion.

N.                               Invitée à préciser pour quelle raison elle n'avait pas donnée suite au courrier du Service de l'emploi du 27 avril 2007, A.X.________ a répondu le 10 août 2007 en indiquant qu'elle n'avait pas de motifs valables, et qu'elle avait omis d'y donner suite car elle n'avait pas saisi son importance.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) aa) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (al. 1). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

bb) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré, l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre 2003). A cet égard, une inscription sur une liste d'attente ne peut être assimilée à une solution concrète de garde (Tribunal administratif, PS.2006.0193 du 13 novembre 2006). Cette preuve peut en outre être produite a posteriori, même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces du dossier (PS.2006.0224 du 27 février 2007, PS.2006.0021 du 25 juillet 2006).

b) En l'espèce, il convient d'examiner si, comme elle le soutient, la recourante disposait d'une solution de garde pour son enfant dès le 2 octobre 2006, date à laquelle l'indemnité de chômage lui a à nouveau été versée. Il convient ainsi de vérifier si ce fait est établi au degré de preuve requis.

aa) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204, cons. 6b; 119 V 7, cons. 3c/aa; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1978 p. 135; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; PS. 2004.0185 du 25 novembre 2004). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (F. Hohl, Procédure civile, vol I, Berne 2001, § 1095, pp. 209-210). Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles particulières en matière de preuve. S'agissant d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut, la preuve stricte étant toutefois exigée lorsqu’un procès est pendant ou lorsque la loi le prévoit expressément (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 124 V 400, cons. 2a/b; 121 V 204, cons. 6b; 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, cons. 3c/aa ; v. également, Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; PS. 2004.0185 précité).

bb) Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu'il est non seulement possible, mais qu'il correspond encore à l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7 cons. 3c; PS 1997.0114 du 7 octobre 1997 ; U. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich-Bâle-Berne 2003, § 23 ss ad art. 43 LPGA, p. 436). D'une part, les exigences découlant de ce principe ne se confondent pas avec la simple vraisemblance qui caractérise en particulier les procédures provisionnelles instituées par le droit civil; dans ces cas, il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (PS. 2004.0185 précité; F. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, § 450, p. 145; dans le même sens ATF 119 V 7, cons. 3c/aa). Cet auteur s’attache d’ailleurs à distinguer la notion de vraisemblance applicable en mesures provisionnelles de la haute vraisemblance admise pour la preuve du droit au fond dans certains litiges civils ; cette dernière doit être retenue lorsque d’autres possibilités sont admissibles, mais ne sauraient raisonnablement entrer en considération ou avoir joué de rôle déterminant (F. Hohl, op. cit., § 458, p. 146). D'autre part, on se distancie également de la preuve stricte exigée en droit privé pour tenir compte de l'administration de masse qui caractérise le droit des assurances sociales; l'administration et le juge seraient surchargés s'il leur incombait de rapporter la preuve complète exigée en droit privé (ATF 121 V 5, cons. 3b; 119 V 7, spéc. 10; 120 V 33, spéc. 37).

cc) En procédure administrative, le défaut de preuve va, certes, toujours au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait allégué mais non prouvé (PS.2004. 0185 précité; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n° 2.2.6.4). Cela étant, cette règle ne trouve toutefois sa place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui offre au moins la vraisemblance prépondérante de correspondre à la réalité (cf. ATF 115 V 142 consid. 8a, 105 V 216 consid. 2c; PS.1997.0253 du 23 avril 1998).

Selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais cette règle n'est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences d'absence de preuves (ATF 125 V 195 cons. 2 ; 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c ; 117 V 264 cons. 3b ; v. également ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 ; C 145/01 du 4 octobre 2001 ; U. Kieser, op. cit., § 31 ad art. 43 LPGA, p. 438 et § 62 ad art. 61 LPGA, p. 618). En d’autres termes, le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (ATF C 360/97 du 14 décembre 1998, cons. 2b). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921 p. 159 consid. 3b; PS.2004.0185 précité).

c) En l'occurrence, l'ORP était fondé à exiger de la recourante une preuve concrète d'une solution de garde, dès lors qu'elle invoquait précisément des problèmes de garde pour justifier son impossibilité de suivre un cours de français. Or force est de constater avec l'autorité intimée que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve. En effet, il est établi que l'attestation du 14 décembre 2006, émanant d'Z.________ de la garderie A.________, ne correspond pas à la réalité, puisque cette dernière a indiqué à l'ORP le 16 janvier 2007 qu'elle n'avait jamais signé ce document et que la garderie n'avait pas de place pour l'enfant de la recourante. A cela s'ajoute que la recourante admet dans son recours qu'elle ne disposait pas d'une place dans cette garderie et qu'elle n'avait pas les moyens financiers de faire garder son enfant dans une institution spécialisée. Quant à l'attestation du 26 janvier 2006 transmise au Service de l'emploi à l'appui de son opposition, outre que l'anonymat de son auteure la rend invérifiable, elle ne contient aucune des précisions demandées par l'ORP dans son courrier du 5 décembre 2006 et n'indique notamment pas selon quels horaires cette personne serait disposée à garder l'enfant ni à partir de quelle date. On note au surplus que cette attestation établie le 26 janvier 2007 ne mentionne qu'une possibilité de garde pour l'avenir et non pas pour la période antérieure. Elle ne saurait donc être retenue comme une preuve valable d'une solution de garde pour la fille de la recourante à partir du 2 octobre 2006. La recourante n'apporte en outre aucun autre élément susceptible de démontrer l'existence d'une solution de garde pour sa fille à partir du 2 octobre 2006. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'existence d'une solution de garde n'avait pas été établie au degré de preuve requis de la vraisemblance prépondérante.

3.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 25 mai 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 octobre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.