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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er novembre 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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X.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
UNIA Caisse de chômage, Office de paiement Nyon, à Nyon |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 14 juin 2007 (suspension du droit à l'indemnité de trois jours) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 8 juillet 1954, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ORP) une première fois le 26 avril 2004. Déclaré inapte au placement par décision du Service de l'emploi du 18 août 2006, il a finalement et sur opposition été déclaré apte au placement dès le 8 juin 2006 par décision du 3 octobre 2006. Il a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation couvrant la période du 8 juin 2006 au 7 juin 2008.
B. Par lettre du 16 janvier 2007, l'ORP a informé l'assuré que ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2006 étaient insuffisantes et que la feuille "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" était incomplète (de même que toutes les formules antérieures depuis avril 2006, elle ne mentionne pas pour quel emploi l'assuré a postulé). Invité à se déterminer, l'assuré a répondu ce qui suit le 25 janvier 2007, par l'intermédiaire de son avocate:
" (…) Monsieur X.________ vous remplit depuis décembre 2005 mensuellement le document requis en y apposant chaque fois la date de l'offre de service et les résultats.
Dès lors en aucun cas, il ne peut être considéré que la feuille est incomplète (…)"
Par décision du 30 janvier 2007, l'ORP a infligé à l'assuré trois jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes en décembre 2006 et pour avoir incomplètement rempli la formule "Preuves de recherches d'emploi".
C. L'assuré a formé opposition contre cette décision par acte du 26 février 2007. Il invoque le principe de la bonne foi et la violation du devoir d'information et de conseil du Service de l'emploi qui a reçu, pendant 13 mois et sans émettre aucun commentaire, le document des preuves de recherches d'emploi rempli chaque fois de la même manière.
Par décision du 14 juin 2007, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision entreprise. Il a en particulier retenu que l'assuré avait été dûment informé lors de l'entretien du 20 novembre 2006 de l'insuffisance de ses recherches.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 12 juillet 2007 concluant à son annulation. Il allègue notamment ne pas avoir été informé avant le 11 janvier 2007 de l'insuffisance de ses recherches et des lacunes du document de preuves de recherches.
Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 2 août 2007. Il précise ce qui suit:
"L'assuré invoque que le conseiller ORP ne l'a pas averti lors de l'entretien du 20 novembre 2006 des améliorations qualitatives qu'il devait apporter à ses recherches d'emploi (…) Cet avis ne peut toutefois être partagé. En effet, le procès-verbal de l'entretien du 20 novembre 2006 expose clairement les objectifs fixés, soit de diversifier les démarches de recherches, à savoir par des offres, des visites, répondre à des annonces dans les journaux, développer un réseau personnel (…)".
Le procès-verbal de l'entretien du 20 novembre 2006 a la teneur suivante:
"(...)
objectifs:
- diversifier les démarches de RE: offres/visites
- relancer 1 x/mois les placeurs privés
- réseau/journaux
constat :
- DE multipliant les agressions lors des entretiens...demandé de varier les démarches de RE. Demandé d'apporter les copies de lettres envoyées.
- GI: sur appel
- besoin de TRE: par possible avec GI
- ETS:pas possible pour l'instant (GI)"
(...)"
Unia caisse de chômage a déposé son dossier le 9 août 2007 sans formuler d'observations.
L'ORP a fait de même le 15 août 2007.
Le recourant s'est encore déterminé le 28 août 2007.
E. On extrait des feuilles "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" déposées au dossier de l'ORP pour la période de mai 2006 à décembre 2006 ce qui suit:
"- mai 2006: 10 offres écrites dont 10 effectuées auprès d'agences de placements
- juin 2006: 10 offres écrites dont 3 effectuées auprès d'agences de placements
- juillet 2006: 10 offres écrites dont 6 effectuées auprès d'agences de placement
- août 2006: 10 offres écrites
- septembre 2006: 10 offres par téléphone
- octobre 2006: 8 offres par téléphone
- novembre 2006: 9 offres dont 4 écrites et 5 par téléphone et dont une effectuée auprès d'une agence de placement (ce document est daté du 29 novembre et muni du sceau de l'ORP du 4 décembre 2006)
- décembre 2006: 8 offres dont quatre écrites et quatre par téléphone et dont 5 effectuées auprès d'agences de placement (ce document est daté du 9 janvier 2007 et muni du sceau de l'ORP du 8 janvier 2007)"
Pour toutes ces feuilles, sous la rubrique "Entreprise, adresse - Journal, chiffre no - Personne contactée, numéro de tél." seuls le nom des entreprises et, le cas échéant, le numéro de téléphone sont mentionnés. La rubrique "Emploi en qualité de ?" est vide.
La feuille pour le mois de janvier 2007, qui comporte dix offres écrites dont trois à des agences de placement, indique avec précision les entreprises contactées et la qualité de l'emploi recherché. Il est en outre indiqué, sous justificatifs: "copies des lettres à disposition".
F. Des notes manuscrites prises par le conseiller ORP on extrait ce qui suit:
"20.11.06: GI: RE: varier les démarches: pas que des tél. (offres svp) et apporter les copies de lettres lors des rdvs
11.01.07: GI se poursuit
RE: vu qualité - identification cible en qualité diversité des démarches"
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1er let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des démarches entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.234/04 du 21 mars 2005 ; C.280/01 du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre 2002 ; C.141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées). Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA PS.2000.0159 du 19 mars 2001).
Selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif, l'autorité qui juge les recherches d'emploi insuffisantes ou trop peu diversifiées doit attirer l'attention de l'assuré à ce sujet avant de prendre des sanctions contre lui, voire de remettre en cause son aptitude au placement (PS.1993.0151 du 10 août 1995 et PS.1997.0028 du 23 juin 1997), à moins qu'un tel avertissement s'avère inutile eu égard à la connaissance qu'a l'intéressé de ses obligations (PS.1997.050 du 16 mai 1997: chômeur de longue durée; PS.1997.0152 du 20 juin 1997: assuré ayant déjà été au chômage). Il lui incombe notamment de donner préalablement à l'intéressé des directives précises sur la manière de conduire ses recherches de travail, puis, si nécessaire, de prendre à son encontre une mesure de suspension de courte durée en le menaçant de sanctions plus sévères. L'art. 27 al. 1 de la LF du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) oblige d'ailleurs les organes d'exécution des diverses assurances sociales à renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
3. a) En l'espèce, le recourant a effectué huit recherches d'emploi pour le mois de décembre 2006 ce qui pourrait être considéré comme insuffisant du point de vu quantitatif. On relève toutefois d'une part, que le nombre des recherches n'a que très peu varié au cours des mois précédants puisqu'il oscillait entre huit et dix par mois et d'autre part que ce nombre n'a jamais fait l'objet de remarques particulières de la part du conseiller ORP. Si tant est que les observations formulées dans la note manuscrite du conseiller ORP pour l'entretien du 20 novembre 2006 aient été effectivement portées à la connaissance du recourant, ce que ce dernier conteste, elles n'ont trait qu'à la qualité des recherches, à l'exclusion de la quantité.
b) On pourrait de même considérer que les offres sont qualitativement insuffisantes dès lors que plus de la moitié d'entre elles ont été effectuées auprès d'agences de placement. A la lecture des preuves de recherches d'emploi de juin à novembre 2006 il apparaît toutefois que le recourant a toujours procédé de la sorte - en mai 2006 il avait même adressé la totalité de ses offres à des agences - sans que cette manière de faire n'ait suscité de réaction de la part de l'ORP. A tout le moins, aucune pièce au dossier ne permet de penser le contraire. Quant à l'imprécision des feuilles de preuves de recherches, qui n'ôte a priori rien à la valeur des offres, on relève que celles-ci étaient remplies de la même manière depuis de nombreux mois, là encore sans remarques du conseiller ORP. Le recourant pouvait donc inférer de l'attitude de son conseiller que ses recherches, respectivement les documents remis étaient satisfaisants.
c) Reste à examiner si le recourant a bel et bien été prié d'augmenter, respectivement d'améliorer ses recherches. Il est indiqué, sur la note manuscrite sur laquelle se base l'autorité intimée ce qui suit:
20.11.06: GI: RE: varier les démarches: pas que des tél. (offres svp) et apporter les copies de lettres lors des rdvs
Les recherches d'emploi pour le mois de décembre 2006, qui comportent quatre offres écrites et quatre téléphones, sont manifestement conformes à la note manuscrite précitée qui ne précise pas, comme le prétend l'autorité intimée, que les recherches doivent inclure des offres, des visites, la réponse à des annonces dans les journaux, le développement d'un réseau personnel. Cette note ne dit par ailleurs rien sur la manière dont les feuilles étaient remplies par le recourant qui a donc poursuivi comme par le passé. Ce n'est que lors de l'établissement de la feuille pour le mois de janvier 2007 que celui-ci a précisé les noms, adresses des entreprises contactées et la qualité de l'emploi recherché. Il apparaît donc vraisemblable que jusqu'au 11 janvier 2007, le conseiller ORP n'avait pas attiré l'attention du recourant sur sa manière insuffisante de remplir les formulaires "Preuves de recherches d'emploi". En outre, pour ce mois-ci, le recourant a effectué dix offres écrites dont quatre auprès d'agences de placement, démarches en nombre et qualité identiques au précédentes.
La suspension de trois jours infligée au recourant n'est en conséquence pas justifiée, dès lors que l'ORP ne l'avait pas clairement informé, avant de le sanctionner, sur la façon de mener ses recherches d'emploi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du service de l'emploi du 14 juin 2007 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.