TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique.

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 18 juin 2007 (suspension)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagé par Y.________ Sàrl en qualité de chauffeur dès le 1er avril 2003.

B.                               Le 26 janvier 2005, le recourant a cosigné, avec son employeur, un document en allemand indiquant qu'il avait refusé de débuter sa tournée de livraison. Son employeur a dès lors résilié avec effet immédiat son contrat de travail.

C.                               Interpellé par la Caisse cantonale de chômage (ci-après la Caisse) sur les circonstances de cette résiliation, le recourant a indiqué ce qui suit dans un courrier non daté mais reçu par la Caisse le 16 février 2005 :

"Ma position par rapport à mon licenciement est que le licenciement a été effectué de manière abusive. Sachez que en (sic) ce moment, plus de la moitié du personnel engagé dans cette entreprise y est depuis moins de six mois; moi, j'ai été engagé le 2 janvier 2001 et licencié le 26 janvier de cette année. Je ne pense pas qu'on puisse me tarer (sic) de mauvaise volonté. Pour étayer mes dires, je porte à votre connaissance seulement deux points qui ne sont hélas pas uniques mais qui sont plutôt explicatifs:

Je me suis fait contrôler par la gendarmerie vaudoise avec 782 kg de surcharge, ce qui, pour un véhicule dont la charge utile est de 1100 kg, parle de lui-même.

J'ai dû faire le voyage jusqu'au Portugal pour aller charger de la marchandise en trois jours. Pour un peu plus de 4'000 km, je vous laisse calculer la moyenne mais je vous confirme que je n'étais en conformité avec aucune lois en ce qui concerne les temps de repos".

D.                               Par un courrier du 15 février 2005, le recourant a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête et a conclu au paiement de la somme de 10'304 fr. en sa faveur.

E.                               Le 1er mars 2005, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une période de 25 jours indemnisables dès le 28 janvier 2005, pour perte fautive d'emploi.

Cette décision était notamment motivée de la manière suivante:

«Vous avez travaillé auprès de Y.________ et avez été licencié le 26.01.05 avec effet immédiat, pour le motif suivant: "Au moment où il a pris connaissance de la tournée effectuée avec la camionnette, il a refusé de partir. C'est la deuxième fois que cette situation se produisait".

Nous avons pris connaissance de votre courrier du 18.02.05 et de la demande en justice que vous avez déposée devant le Tribunal des prud'hommes de l'Est vaudois à Vevey. Toutefois, en l'état du dossier, nous ne pouvons pas renoncer à vous suspendre de votre droit à l'indemnité de chômage.

Cela étant, la caisse retient une faute moyenne et fixe la suspension du droit à l'indemnité à 25 jours indemnisables».

Par acte du 31 mars 2005, X.________ a recouru contre la décision précitée.

F.                                Par jugement du 13 juin 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions prises par le demandeur. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ci-après « Chambre des recours »).

Celle-ci, par arrêt du 5 décembre 2006, a admis le recours et réformé le dispositif du jugement précité de la manière suivante:

"1. La défenderesse Y.________ Sàrl est la débitrice du demandeur X.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 9'341 (neuf mille trois cents quarante-six) francs brut, sous déduction des charges sociales, et de 1'756 (mille sept cents cinquante-six) francs, net".

En substance, la Chambre des recours a retenu que le licenciement avec effet immédiat prononcé à l'encontre du recourant était injustifié. Elle a cependant tenu compte de la faute concomitante du recourant, qui avait refusé de faire son travail, dans le cadre de la fixation de l¿indemnité pour licenciement injustifié selon l¿art. 337c al. 3 CO.

G.                               Le 18 juin 2007, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a rejeté celle déposée par le recourant et confirmé la décision du 1er mars 2005. Elle a retenu qu'il était établi que l'assuré avait, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et que c'était donc à juste titre que la caisse avait décidé de le suspendre de son droit aux indemnités de chômage. Elle a également confirmé la durée de la suspension de 25 jours indemnisables, considérant que la caisse n'avait nullement outrepassé son pouvoir d'appréciation.

H.                               Par acte du 16 juillet 2007, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi, concluant à l'annulation de la décision de la Caisse cantonale de chômage et à la restitution de ses 25 jours d'indemnités qui avaient été suspendues.

La Caisse cantonale de chômage s'est déterminée sur le recours du 17 août 2007, proposant son rejet.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a repris le traitement de la cause suite à l'intégration du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA; RS 830.1) le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                                En vertu de l'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité (ci-après : LACI ; RS 837.0), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité [ci-après : OACI; RS 837.02]) ou de l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er let. c OACI). Il en va de même de l'employé qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let a OACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 242, v. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 17 et 21). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2007, D 20; TA, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006; PS.2006.0101 du 15 septembre 2006 consid. 1 et références citées). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

Le chômage est notamment considéré comme fautif lorsque l¿assuré, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n¿y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de l¿assuré. Il y a dol lorsque l¿assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d¿être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l¿assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu¿il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D¿autre part, le comportement fautif de l¿assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même qu¿il doit être clairement établi que c¿est le comportement reproché à l¿assuré qui est à l¿origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de l¿employeur et du travailleur, il appartient à l¿organe compétent d¿établir le comportement fautif en recherchant d¿autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées, PS.2004.0117, consid. 3d).

Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des évènements (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

3.                                En l'espèce, le recourant fait valoir des conditions de travail contraires aux exigences légales, en ce sens que son employeur le poussait à faire des journées de travail qui dépassaient le nombre maximal autorisé par la loi et à utiliser un véhicule qui ne correspondait pas aux exigences légales.

Il indique notamment que le jour où il a été licencié avec effet immédiat, il n'avait pas refusé de partir faire sa tournée mais il demandait seulement à son employeur d'en diminuer la durée. Il fait par ailleurs référence au jugement rendu par la Chambre des recours qui a considéré que son licenciement était injustifié.

L'autorité intimée se réfère aux considérants de l'arrêt de la Chambre des recours et justifie sa décision par la faute concomitante du recourant qui a été retenue en définitive par cette autorité.

a) Dans son arrêt du 5 décembre 2006, la Chambre des recours retient ce qui suit au sujet de la fin du contrat de travail du recourant :

"5b) En l'espèce, il n'y a pas eu à proprement parler d'abandon d'emploi. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, pour qu'il y ait abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO, il faut un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre l'exécution du travail confié (jgt, p. 5). Or, le recourant n'a pas quitté l'entreprise. Il a refusé une mission déterminée, soit celle d'effectuer sa tournée du 26 janvier 2005.

Les magistrats précités ont examiné si les raisons invoquées par le recourant, savoir une tournée trop longue et l'état défectueux de sa camionnette, étaient justifiées. Ils en sont arrivés à la conclusion que tel n'était pas le cas. Les raisons invoquées pour écarter le témoignage de l'inspectrice du travail, Z.________, ne sont guère convaincantes. Ce témoignage établit en effet que l'intimée Y.________ Sàrl ne tenait pas de registre des temps de travail et que, au vu des tachygraphes, les durées normales de conduite des poids lourds étaient parfois dépassées. Or, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu'ils soutiennent que, puisqu'une camionnette va plus vite qu'un camion, les horaires seraient respectés pour les conducteurs de camionnettes.

En revanche, on peut admettre, au vu des autres témoignages, en particulier de celui A.________, que le recourant n'a pas établi que la course litigieuse était trop longue, ni que sa camionnette était en mauvais état. Cela ne signifie cependant pas nécessairement, toutefois, que le renvoi immédiat était justifié. (¿)

En définitive, les faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat sans avertissement préalable. Le congé immédiat donné au recourant n'était par conséquent pas justifié. (¿)"

Sur la question du montant de l'indemnité octroyée au recourant au titre de l'art. 337c al. 3 CO, l'arrêt précité relève ce qui suit :

"En l'espèce, faute de circonstances exceptionnelles justifiant le refus de toute indemnité, il y a lieu d'en allouer une. Il convient toutefois de prendre en compte, la fixation de celle-ci, la faute concomitante du recourant, qui a refusé de faire son travail. Une indemnité de 1'756 fr. paraît ainsi équitable".

La Chambre des recours, étant tenue par les conclusions de parties, ne s'est pas déterminée sur l'ampleur de la diminution du montant de l'indemnité due au recourant, ni sur la gravité de la faute, mais s'est contentée d'octroyer à celui-ci le montant maximum qu'il pouvait obtenir sur la base de ses conclusions.

b) Il ressort des considérants de l'arrêt de la Chambre des recours, dont la pertinence et le bien-fondé ne sont remis en question ni par le recourant ni l'autorité intimée, que c'est à tort que l'autorité intimée a sanctionné le recourant en raison de son comportement, car, comme cela ressort des considérants qui précèdent, celui-ci n'était pas de nature à justifier une résiliation immédiate de son contrat de travail par son employeur. Ainsi, l'on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 30 alinéa 1 let. a LACI.

La Chambre des recours a certes reconnu que le recourant avait commis une faute concomitante, ceci toutefois uniquement dans le cadre de l¿octroi d¿une indemnité au sens de l¿art. 337c al. 3 CO et non pas en relation avec le caractère justifié ou non du licenciement. Cette indemnité revêt un caractère de sanction vis-à-vis de l¿employeur (voir notamment ATF 120 II 243; 123 III 391). La faute concomitante du recourant ne sert par conséquent qu¿à réduire la réparation due par l'employeur suite à la résiliation injustifiée du contrat de travail de ce dernier.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant n'a toutefois pas droit à des dépens, n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 18 juin 2007 est annulée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.