TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourants

 

A.X.________ (ci-dessous: la recourante), et B.X.________, (ci-dessous: le recourant),  à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-dessous: le BRAPA),  

   

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 5 juillet 2007 (restitution des avances perçues entre avril et septembre 2005 et en novembre 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante a divorcé du père de ses trois enfants et s'est remariée avec le recourant. Depuis décembre 2000, elle reçoit du BRAPA des avances correspondant aux pensions impayées dues par son ancien époux.

B.                               Le 12 juin 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a adressé au Service social de Vevey, qui l'a apparemment retransmis au BRAPA, la formule 318'183f intitulée "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS /AI" dont il ressort que l'époux actuel de la recourante a droit à un paiement rétroactif de l'assurance invalidité pour un montant de 16'512 francs correspondant à un degré d'invalidité de 100% de mars à août 2005 puis de 50% dès septembre 2005.

Le 5 juillet 2007, le BRAPA a recalculé le revenu mensuel déterminant des intéressés pour les mois de février à octobre 2005 ainsi que l'avance mensuelle à laquelle ils avaient droit pour mars à novembre 2005. Cette décision (datée par erreur du 28 février 2007) dépourvue de motivation était apparemment accompagnée d'une note informative qui ne figure pas au dossier.

C.                               Le même jour, le BRAPA a rendu la décision suivante:

Madame,

Compte tenu que votre époux bénéficie d'indemnités AI dès le 1er mars 2005, ce que nous avons appris le 15 juin 2007, les avances auxquelles vous avez droit changent dès le 1er avril 2005.

Au vu de ce qui précède, nous vous communiquons, ci-dessous le décompte final de nos avances:

Mois

Vous aviez droit à

Vous avez perçu

En notre faveur

En votre faveur

Mars 2005

935.00

935.00

0.00

0.00

Avril

0.00

633.00.

633.00

0.00

Mai

0.00

834.00

834.00

0.00

Juin

0.00

754.00

754.00

0.00

Juillet

0.00

935.00

935.00

0.00

Août

0.00

935.00

935.00

0.00

Septembre

0.00

935.00

935.00

0.00

Octobre

1435.00

935.00

0.00

500.00

Novembre

0.00

703.00

703.00

0.00

 

 

 

5'729.00

500.00

 

C'est dès lors un montant de Fr. 5'229.00 que nous vous avons versé en trop et que vous voudrez bien nous rembourser.

Afin de permettre à notre bureau de récupérer cette somme, nous vous remettons, en annexe, le formulaire de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI que vous et votre mari voudrez bien dater, signer aux endroits marqués d'une croix et nous retourner le plus rapidement possible.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours (¿)

 

D.                               En temps utile, les recourants ont contesté cette décision en faisant valoir que le remboursement devrait être à la charge de l'ancien mari de la recourante ou à la charge de cette dernière si elle pouvait travailler, ce qui n'est pas le cas. Ils exposent qu'ils comptaient sur cet argent pour rembourser l'assurance maladie du recourant pour laquelle ce dernier fait l'objet de poursuites.

E.                               Le BRAPA conclut au rejet du recours en faisant valoir que la recourante n'a pas rempli le questionnaire pour les années 2006 et 2007. Elle était tenue de lui communiquer toute modification de son revenu. Ayant omis de le faire, elle s'expose à une demande de restitution selon les art. 13 LRAPA et 15 RLRAPA.

F.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                L'art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RSV 850.36, LRAPA) prévoit, en faveur du créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile, l'octroi d'avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, de même que les limites des avances, font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat, à savoir le règlement d'application de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA, RSV 850.36.1).

2.                                Les prestations litigieuses ont été payées sont l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l¿aide sociales (LPAS) mais ce sont les règles de la LRAPA entrées en vigueur le 1er janvier 2006 qui sont applicables en matière de restitution des prestations. En effet, les règles sur la restitution sont des règles de procédure qui s'appliquent dès leur entrée en vigueur, même à des faits révolus (PS.2006.0071 du 3 janvier 2008 qui se réfère à l'ATF 98 IV 73 et à André Grisel, Traité de droit administratif, I, p. 155).

3.                                Les art. 13 LRAPA et 15 RLRAPA ont la teneur suivante:

Art. 13 LRAPA - Remboursement

1 Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.

2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Art. 15 RLRAPA - Remboursement (Art. 13 LRAPA)

Le Service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

On observera au passage que l'art. 15 RLRAPA restreint sérieusement la portée de l'obligation de restituer puisqu'il paraît la limiter à l'hypothèse où le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. On peut d'ailleurs aussi se demander, en l'espèce, si l'on est présence de prestations "perçues indûment " au sens de l'art. 13 LRAPA alors que les avances reçues ont été accordées sur la base d'un revenu déterminant dont il ne semble pas contesté qu'il correspondait réellement à la situation de l'époque du ménage des recourants. Cette question (de même que la portée de l'art. 46 LASV sur la subrogation de l'Etat en matière de revenu d'insertion) peut rester ouverte car la décision attaquée doit être annulée pour un autre motif.

4.                                Bien que le texte de l'art. 13 LRAPA paraisse exclure d'emblée la restitution pour le bénéficiaire de bonne foi qui se retrouverait dans une situation difficile, la jurisprudence a envisagé une procédure en plusieurs étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision sur remise; voir le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071 du 3 janvier 2008, selon lequel l'art. 13 LRAPA ne laisse plus place à une décision constatatoire).

Peu importe en l'espèce car même si ses décisions du 5 juillet 2007 sont quasiment dépourvues de motivation, l'autorité intimée envisage d'ores et déjà la question de la remise en exposant dans sa réponse que la recourante est tenue à restitution parce qu'elle a omis de lui communiquer une modification de son revenu, ce qui revient à dire que la recourante ne serait pas de bonne foi et ne pourrait pas bénéficier d'une remise au sens de l'art. 13 al. 3 LRAPA.

Cette dernière conclusion est loin de s'imposer. En effet, il est peu probable que la recourante ait su en 2005, lors du versement des prestations litigieuses, que son mari toucherait des indemnités de l'AI. Ses prestations ont probablement été demandées en mars 2005 mais il est notoire que le traitement des demandes est long. A la connaissance du tribunal, la caisse de compensation a pour pratique d'adresser la formule 318'183 intitulée "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS /AI" aux institutions sociales concernés avant d'adresser un décompte à l'assuré et de lui verser l'éventuel solde en sa faveur. Ce n'est probablement qu'à partir de la décision de l'assurance invalidité (celle qui a provoqué l'envoi, le 12 juin 2007, de la formule 318'183) que la recourante pouvait avoir connaissance du revenu complémentaire correspondant. Comme le dossier ne contient rien qui puisse renseigner sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle instruise plus avant la question de droit posée au considérant 3, la question de la bonne foi de la recourante et cas échéant celle de savoir si la restitution la mettrait dans une situation difficile. En effet, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée (PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 juillet 2007 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 septembre 2008

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.