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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 novembre 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourant |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage UNIA, office de paiement de Nyon, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 16 juillet 2007 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est inscrit la première fois comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après l'ORP) en juillet 2000. En date du 1er janvier 2007, la caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a ouvert un quatrième délai-cadre d'indemnisation de deux ans.
B. X.________ a été engagé à partir du 1er mars 2007 par l'entreprise Y.________ SA en qualité de gérant mécanicien à plein temps, contrat qui a été résilié par l'employeur avec effet immédiat en date du 5 mars 2007. X.________ ayant déclaré à la caisse par fax du 29 mars 2007 qu'il renonçait à revendiquer auprès de l'employeur le respect du délai de congé légal d'une semaine, la caisse l'a suspendu dans son droit à l'indemnité pour une durée de 9 jours indemnisables à compter du 6 mars 2007.
C. Convoqué à un entretien de conseil pour le 12 avril 2007 à 11h15, X.________ a téléphoné le matin même à l'ORP, pour prévenir qu'il ne pourrait pas se rendre au rendez-vous car il allait à Vich aider une dame âgée et s'occuper de son jardin; en l'absence de son conseiller, il a laissé le message au secrétariat, en demandant qu'on le rappelle pour fixer un nouveau rendez-vous. Le message a été transmis par mail le jour même à 10h37 par Mme Z.________ de l'ORP à M. A.________, conseiller de X.________ (cf. copie du mail du 12 avril 2007 au dossier). X.________ a rappelé l'ORP les 13 et 17 avril 2007 en cherchant à joindre M. A.________ pour fixer une nouveau rendez-vous, et en demandant que celui-ci le rappelle dès que possible (cf. copie des mails de transmission d'un message téléphonique des 13 et 17 avril 2007 au dossier).
D. Par courrier du 13 avril 2007, l'ORP a demandé à X.________ d'expliquer son absence au rendez-vous du 12 avril 2007, en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait justifier une suspension de son droit aux indemnités. X.________ a répondu le 18 avril 2007 en indiquant qu'il avait téléphoné le matin même pour annuler son rendez-vous et qu'il avait demandé au secrétariat de l'ORP d'avertir son conseiller.
E. Par décision du 19 avril 2007, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 16 jours indemnisables à compter du 13 avril 2007. Il retenait en substance qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de contrôle du 12 avril 2007 sans excuses valable. Par décision sur opposition du 16 juillet 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de X.________ contre cette décision et confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité.
F. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la durée de la suspension. Il rappelait qu'il avait téléphoné à trois reprises à l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous, et qu'il avait aidé une dame âgée au jardin le jour de son rendez-vous. Le Service de l'Emploi a répondu le 20 août 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. L'ORP et la caisse ont transmis leur dossier respectivement les 18 juillet (daté par erreur du 18 janvier) et 27 juillet 2007, en s'en remettant sur le fond à justice.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de quoi son droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de la suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI).
b) Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (arrêt C 42/99du 30 août 1999). Il a aussi jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait par le passé toujours été ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs arrêts récents, le tribunal de céans s'est prononcé dans des cas où l'assuré ne pouvait pas se prévaloir des circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il a considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il a pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il a confirmé une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date.
c) En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 12 avril 2007. Il a expliqué son absence en précisant que ce jour-là, il se trouvait à Vich pour aider une personne âgée à entretenir son jardin. On ne voit pas toutefois en quoi cela l'empêchait de se rendre à son rendez-vous à l'ORP de Nyon. Au reste, le recourant ne prétend pas qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à son rendez-vous. Il indique simplement avoir informé le matin même l'ORP qu'il ne serait pas présent à l'entretien, en demandant à son conseiller de le rappeler pour fixer une autre date. En décidant de manière unilatérale de déplacer un entretien au seul motif qu'il avait d'autres priorités pour la journée, le recourant a démontré par son comportement à tout le moins une marque d'indifférence, voire un manque d'intérêt, vis-à-vis de ses obligations de chômeur, et notamment ses obligations de contrôle. La mesure de suspension est donc justifiée dans son principe et doit être confirmée.
d) Quant à la durée, l'autorité intimée a arrêté la suspension à 16 jours indemnisables, soit le minimum prévu pour une faute de gravité moyenne, en retenant que le recourant a déjà fait l'objet d'une suspension pour un comportement identique en août 2005. Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, la durée de la suspension apparaît excessive puisqu'elle excède les sanctions prononcées dans des cas comparables. Au demeurant, elle se démarque également de l'"échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP" figurant dans la circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (circulaire IC) édictée en janvier 2007, laquelle prévoit sous chiffre D 72 que la non présentation, sans motifs valables, à un entretien de conseil ou de contrôle correspond à une faute légère, passible la première fois de 5 à 8 jours de suspension, et la deuxième fois de 9 à 15 jours de suspension. En outre, s'agissant de la "récidive" reprochée au recourant, il convient de tenir compte du fait que son précédent manquement a été commis deux ans auparavant, durant un précédent délai-cadre d'indemnisation; il convient également de tenir compte du comportement du recourant depuis l'ouverture de son nouveau délai-cadre en janvier 2007 (voir dans ce sens ATF du 15 juin 2004, C 123/04, publié in DTA 2005 no 24, Tribunal administratif PS.2006.0254 du 10 mai 2007). Dans l'affaire PS.2006.0254 était en cause un assuré qui, dans le cadre d'un troisième délai-cadre d'indemnisation ouvert le 4 octobre 2005, ne s'était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 19 avril 2006 sans excuse valable. L'ORP avait déjà suspendu cet assuré dans son droit à l'indemnité lors d'un précédent délai-cadre au motif qu'il ne s'était pas présenté, sans excuses valables, à des entretiens fixés le 17 décembre 2002, 8 janvier 2003 et 20 février 2003. Dans la mesure où ces manquements avaient été commis plus de trois ans auparavant, le tribunal a considéré qu'il convenait également de tenir compte du comportement irréprochable du recourant depuis l'ouverture de son nouveau délai-cadre en octobre 2005 et a par conséquent réduit la durée de la suspension à 5 jours.
En l'espèce, on constate que le recourant a été suspendu pendant une durée de 9 jours à compter du 6 mars 2007 pour avoir renoncé à faire valoir des prétentions de salaires envers son dernier employeur. Au surplus, il n'apparaît pas qu'il aurait autrement négligé ses obligations, ou qu'il n'aurait pas respecté les instructions de l'ORP depuis l'ouverture du nouveau délai-cadre en janvier 2007 jusqu'au rendez-vous manqué du 12 avril 2007. Il n'y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération les manquements commis par le recourant après le 12 avril 2007 dès lors que, dans la règle, le juge des assurances sociales examine la légalité des décisions administratives en fonction des données de fait prévalant à la date de la décision attaquée (la date déterminante étant en l'occurrence le 19 avril 2007, soit la date de la suspension prononcée par l'ORP). Dans ces circonstances, une suspension de 16 jours apparaît excessive, compte tenu notamment de la jurisprudence citée ci-dessus. Tout bien considéré, le tribunal estime que le cas d'espèce est comparable à celui qui a fait l'objet de l'arrêt PS 2006.0254 précité et qu'une suspension réduite à 5 jours indemnisables sanctionne dès lors suffisamment la faute commise.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, la durée de la suspension étant réduite à 5 jours indemnisables. Au surplus, la présente décision sera rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 16 juillet 2007 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée de seize à cinq jours indemnisables; elle est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.