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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision de la Municipalité de Pully du 13 juillet 2007 (remboursement de l'aide complémentaire communale) |
Vu les faits suivants
A. Feue B.X.________, née le 18 avril 1917, a bénéficié de l'aide complémentaire communale de la ville de Pully à partir du 1er décembre 1989, à raison de 80 fr. par mois. Jusqu'à son décès, survenu le 28 janvier 2007, c'est un montant total de 16'480 fr. qui lui a été versé par la Commune de Pully.
B. Par courriers des 30 avril et 16 mai 2007, M. A.X.________, fils de la défunte, a transmis à la Direction de la sécurité sociale de Pully divers documents relatifs à l'état des comptes de sa mère au jour de son décès, ainsi que des justificatifs des frais liés à la succession. Il en ressort que Mme B.X.________ disposait de 22'765 fr. 86, répartis sur trois comptes. Quant aux dettes de la succession et aux frais d'obsèques, l'intéressé les a chiffrés à 16'032 fr. 80.
C. Par décision du 24 mai 2007, la Direction de la sécurité sociale de Pully a réclamé à M. A.X.________ le remboursement de 13'000 fr. correspondant, selon elle, au solde positif de la succession. Elle a arrêté ce montant comme suit:
Situation de succession au 18 avril 2007
B.X.________
Aide communale ACC Comptes
Succession: 16'480.00
La Poste – 5 4'111.35
La Poste – 4 4'117.55
BCV 14'536.96
TOTAL *: 16'480.00 22'765.96
FRAIS admis non admis
Impôts 398.20
Repas déménagement 330.00
Repas organisation ensevelissement 140.00
Réception ensevelissement 950.00
Loyer 3 mois à 559.-- 1'677.00
Médecins + Vidy méd 1'609.45
Swisscom 44.95
Faire-part La Côte 217.35
Faire-part 24 H 971.35
Visana 743.00
Visana 33.50
Apromad 464.00
Pompe funèbres 2'831.00
Inhumation (déduction part. commune) 486.10
Justice de Paix 370.00
Liquidation appartement 1'750.00
TOTAL: 9'695.95 3'319.95
Différence ACC/Succession *: 13'069.91
D. M. A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) le 4 juin 2007. Il a relevé en substance que la fortune de sa mère avait également servi à payer des factures en souffrance à son décès, que le solde disponible s'élevait alors à 7'731 fr. 99 et que la demande de remboursement était parvenue après l'acceptation de la succession par les deux héritiers (sa sœur et lui).
Par décision du 13 juillet 2007, la municipalité a confirmé la décision de la Direction de la sécurité sociale, exposant que, pour déterminer le montant dû, il avait été déduit des biens de la succession les factures ayant un lien direct avec celle-ci et pour lesquelles des justificatifs avaient été fournis. Elle a également précisé qu'il n'était pas relevant que le remboursement soit réclamé après acceptation de la succession, du moment que le bénéfice d'inventaire n'avait pas été réclamé.
E. Le 23 juillet 2008 (date du timbre postal), M. A.X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la fixation d'un montant à rembourser tenant compte de toutes les pièces qu'il avait fournies. Il fait valoir en substance que le montant réclamé dépasse le solde positif de la succession et que "la ville de Pully a fait valoir ses prétentions après le délai octroyé pour l'acceptation de la succession".
Dans sa réponse du 16 août 2007, la municipalité expose qu'il a été statué en fonction des frais qui avaient un lien direct avec la succession et pour lesquels il existait un justificatif. Elle a repris pour le surplus la motivation de sa décision.
F. Le 27 octobre 2008, M. A.X.________ a produit un document de l'assurance-maladie Visana intitulé "Décompte de déclaration fiscale", qui indique les prestations versées pour Mme B.X.________ durant l'année 2006.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La Commune de Pully a institué une aide complémentaire communale à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité en faveur des personnes domiciliées sur son territoire qui remplissent les conditions fixées dans le règlement, adopté par le Conseil communal le 8 juin 1966 (ci-après: RACC). Aux termes de l'art. 17 RACC, au décès du bénéficiaire et s'il n'y a pas de conjoint survivant, la Commune de Pully peut exiger de la succession le remboursement des allocations versées, jusqu'à concurrence des biens recueillis.
Le recourant, dont la mère a bénéficié d'une telle aide, se plaint du fait que le remboursement a été réclamé une fois la succession acceptée par les héritiers.
3. Les héritiers acquièrent la succession de plein droit dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). La responsabilité personnelle de l'héritier pour les dettes du défunt signifie que, pour lui, l'acquisition de la succession n'est pas toujours sans risque. C'est pourquoi la loi lui donne divers moyens de se protéger. Il peut d'abord rejeter purement et simplement la succession par une répudiation (art. 566 et ss CC); il renonce alors (en principe) aux actifs successoraux, mais se libère entièrement de toute responsabilité. Il peut cependant aussi demander l'établissement d'un inventaire des actifs et des passifs successoraux et n'accepter ensuite la succession que "sous bénéfice d'inventaire": il ne répond alors (en principe) que des dettes inventoriées, mais en répond aussi sur tous ses biens (art. 580 et ss). S'il veut limiter sa responsabilité aux actifs successoraux, l'héritier peut encore demander la liquidation officielle de la succession: il ne répond alors plus personnellement des dettes du "de cujus", mais perd le contrôle de la liquidation successorale; il touche néanmoins sa part de l'excédent actif s'il y en a un (art. 593 et ss CC; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 36, p. 58).
En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas demandé l'établissement d'un inventaire de la succession, ni sa liquidation officielle, il est tenu subsidiairement des dettes de la défunte (art. 603 al. 1 CC), même si elles ont été portées à sa connaissance après acceptation de la succession. A cet égard, aucun reproche ne peut être fait à la Direction de la sécurité sociale. Au demeurant, le recourant ne met pas en cause le principe du remboursement de l'aide touchée par sa mère, mais uniquement le montant réclamé. Plus précisément, le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir tenu compte de certains frais qu'il considère comme inhérents à la succession. Il s'agit en l'occurrence de frais de repas liés à l'organisation des funérailles (330 fr.) et à la libération de l'appartement de la défunte (140 fr.), ainsi de factures de l'assurance-maladie Visana (743 fr. et 33 fr. 50), des honoraires d'un médecin (356 fr. 65 et 928 fr. 90) et du Centre d'urgences Vidy Source (323 fr. 90), enfin d'un montant dû à l'Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (APROMAD) pour la location d'un système "sécutel" (464 francs).
4. a) Parmi les frais de la succession figurent les frais funéraires qui recouvrent l'ensemble des dépenses liées aux obsèques, conformément à l'usage local, à la situation du "de cujus" et, éventuellement, aux vœux exprimés par celui-ci. Il s'agit des frais pour les annonces, le cercueil et les pompes funèbres, la cérémonie, l'inhumation, la concession au cimetière et le monument funéraire, respectivement l'incinération et l'urne funéraire, la collation servie aux proches, etc. (P.-H. Steinauer, op. cit, nos 262 et 262a, p.161-162). Au vu des exemples cités, la définition des frais funéraires est restreinte et ne couvre pas les frais d'un repas au restaurant au cours duquel s'est discutée l'organisation des funérailles. Ceux-ci échappent donc aux frais de la succession et c'est à juste titre que l'autorité intimée n'en a pas tenu compte.
Il en va de même du coût d'un repas au restaurant à l'occasion de la libération de l'appartement de la défunte; il n'incombe pas aux héritiers de payer le repas des déménageurs. En outre, une facture de 1'750 fr., établie par l'entreprise de déménagement le 26 mars 2007, a déjà été retenue comme dette successorale par l'autorité intimée.
b) L'autorité intimée a refusé de compter parmi les dettes de la succession les factures de médecins et de Vidy Source, au motif qu'elles ont été prises en charge par l'assurance maladie de la défunte.
Il est exact que les deux factures du médecin (356 fr. 65 et 928 fr. 90) ont été remboursées par l'assurance maladie, mais antérieurement au décès (selon le décompte de Visana pour l'année 2006, elles ont fait l'objet de décomptes du 31 juillet et du 24 octobre). Cela ne signifie pas que ces factures étaient réglées au moment de l'ouverture de la succession. Quoique les pièces produites par le recourant n'établissent pas la date de leur règlement, il n'y a aucune raison de penser qu'elles n'ont pas été acquittées, comme l'affirme le recourant, postérieurement au décès, éteignant ainsi une dette de la succession. C'est donc à tort que l'autorité intimée ne les a pas prises en considération.
S'agissant en revanche de la facture de Vidy Source, on ignore si et à quelle date elle a été remboursée par l'assurance maladie, le recourant n'ayant pas produit un décompte des frais médicaux remboursés en 2007, bien qu'il ait été expressément invité à le faire. Dans la négative, la succession disposerait encore, en contrepartie de la facture dont elle s'est acquittée, d'une créance contre l'assurance maladie qui n'a pas été prise en compte dans les actifs successoraux. Il incombait au recourant de fournir des éléments probants qui permettent d'élucider cette question. Faute de l'avoir fait, il devra supporter que la facture de Vidy Source ne soit pas déduite des actifs successoraux.
c) L'autorité intimée a également refusé de déduire le montant de 464 fr. prétendument dû à APROMAD pour la location d'un système "sécutel" (système d'alarme téléphonique), apparemment aussi parce qu'il serait pris en charge par l'assurance (si l'on en croit les annotations manuscrites figurant sur les pièces concernées). Ce motif est erroné; les frais d'installation et de location mensuels d'un tel système d'alarme ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Cela dit, le recourant ne justifie pas le montant de 464 fr. qu'il a porté dans son décompte. Selon les pièces qu'il a produites (facture du 19 février 2007 et relevé de compte du 27 avril 2007), il a payé 33 fr. le 7 mars 2007, et il restait un solde débiteur de 102 fr. au 27 avril 2007. C'est donc un montant de 135 fr. qui doit être déduit des actifs successoraux.
d) Enfin, l'autorité intimée n'a pas pris en compte une facture de l'assurance maladie de 743 fr. 20 correspondant à la franchise, la participation et la contribution journalière aux frais d'hospitalisation pour la période du 16 au 28 janvier 2007, ainsi qu'une facture de prime de 33 fr. 50 pour la période de mars 2007, au motif que ces frais étaient pris en charge par les prestations complémentaires.
L'art. 14 al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) dispose ce qui suit:
" 1Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:
(…)
g. Frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal1.
La participation aux
coûts selon l'art. 64 de la loi sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal;
RS 832.10) comprend un montant fixe par année (franchise) et
10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
En l'occurrence, la somme de 743 fr. 20 correspond à la franchise 2007, à la participation (quote-part) et à une contribution aux frais d'hospitalisation de Mme B.X.________ peu avant son décès. Elle tombe ainsi sous le coup de l'art. 14 al. 1 let. g LPC. Dès lors qu'elle peut être remboursée aux héritiers, elle ne peut être comptée comme dette déductible de la succession. Il appartient au recourant d'en réclamer le remboursement directement auprès de l'institution concernée.
Quant à la facture de prime de 33 fr. 50, elle est apparemment le fruit d'une erreur, puisqu'elle concerne une période (mars 2007) où l'assurée était déjà décédée. Là aussi, les héritiers devraient pouvoir en obtenir le remboursement.
5. En résumé, c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas admis en déduction de l'actif successoral deux factures de médecin pour un montant de 1'285 fr. 55 (356 fr. 65 + 928 fr. 90), ainsi que les frais de location du système d'alarme à concurrence de 135 francs). L'actif successoral auquel peut prétendre la Commune de Pully s'élève ainsi à 11'649 fr. 35.
Le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en conséquence.
6. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.1.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 13 juillet 2007 est réformée en ce sens que A.X.________ est tenu de rembourser à la Commune de Pully la somme de 11'649 francs.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.