CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 décembre 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à 1014 Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à 1002 Lausanne

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 20 juin 2007 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (aptitude au placement ; autorisation de séjour et de travail).

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant tunisien, X.________ a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 3 octobre 2005. Il était alors titulaire d’une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B). Par décision du 9 mars 2006, le Service de la population a révoqué cette autorisation et imparti à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif le 24 avril 2006. L’effet suspensif a été octroyé à son pourvoi par décision incidente du 29 mai 2006, l’autorisant à séjourner et à travailler dans le canton jusqu’à l’issue de la procédure. Il a renoncé aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er août 2006 pour se consacrer à une activité indépendante.

B.                               Par arrêt du 2 novembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision de révocation de l’autorisation de séjour précitée. L’intéressé a renoncé à son activité d’indépendant et requis d’être mis au bénéfice de l’indemnité de chômage à compter du 30 novembre 2006. Le 4 décembre 2006, il a recouru devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du Tribunal administratif et conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour.

C.                               Par courrier du 15 janvier 2007, le Service de la population (SPOP) a informé la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) du fait que l’assuré se trouvait sous le coup d’une décision de refus de permis de séjour et que le pourvoi formé contre cette décision devant le Tribunal fédéral n’était pas assorti de l’effet suspensif, de sorte que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler. Par lettre du 12 février 2007, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a invité l’assuré à se déterminer à ce sujet, ce qu’il fit par courrier du 19 février suivant en précisant que le Tribunal fédéral allait être prochainement saisi d’une demande d’effet suspensif. Cet effet suspensif a été octroyé par décision du juge instructeur du 22 février 2007. Par courrier du 13 mars 2007, la division Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du Service de l’emploi (CMTPT) a précisé à l’attention de l’ORP que l’assuré n’avait pas le droit de travailler entre le 30 novembre 2006 et le 21 février 2007. Par arrêt du 23 avril 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intéressé.

D.                               Par prononcé du 15 mars 2007, l’ORP a nié l’aptitude au placement de l’assuré entre le 30 novembre 2006 et le 21 février 2007 au motif qu’il n’avait pas d’autorisation de travail sur le territoire suisse durant cette période. Pour le même motif, le Service de l’emploi a confirmé ce prononcé par décision sur opposition rendue le 20 juin 2007. L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 23 juillet 2007, faisant en substance valoir qu’il avait conservé le droit de séjourner et de travailler en Suisse durant la période litigieuse. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 23 août 2007.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er let. f LACI). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré, bien que disposé et en mesure de travailler, peut être inapte au placement en raison de dispositions légales particulières lui déniant le droit de travailler. Tel peut être notamment le cas de la législation sur les étrangers, laquelle régit les autorisations d’exercer une activité lucrative à délivrer par les autorités compétentes en matière de police des étrangers et de marché du travail. A cet égard, est déterminant pour juger de l’aptitude au placement d’un étranger le fait qu’il soit autorisé ou non à exercer une activité lucrative ou qu’il puisse compter ou non sur l’obtention d’une telle autorisation, en application de la législation sur les étrangers. L’assuré qui fait l’objet d’une décision entrée en force de refus d’autorisation de travailler ne peut pas être reconnu apte au placement. Par contre, en l’absence d’une telle décision, les organes d’exécution de la LACI et, en cas de recours, le juge, ont le pouvoir de trancher préjudiciellement cette question aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 396 consid. 2c, 382 consid. 3a ; ATF C 324/98 du 1er mars 2000, consid. 2c ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 211, ch. 3.9.7).

                   Selon l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), un étranger sans permis d'établissement ne peut prendre un emploi en Suisse et un employeur ne peut l'occuper que si une autorisation de séjour lui en donne la faculté. D'après l'art. 14c al. 3 LSEE, les autorités cantonales autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent. La procédure d'autorisation est réglée de telle manière que, lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable l'avis de l'office de placement compétent (art. 16 al. 2 LSEE). Avant d’accorder l'autorisation de travailler, les autorités cantonales de police des étrangers doivent ainsi requérir une décision préalable (dans le cas d'une première demande) ou un avis (en cas de prolongation d'une autorisation ou de changement de place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si les conditions prévues par les art. 6 ss. de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) sont remplies et si la situation de l'économie et du marché permet l'engagement (art. 42 al. 1 et 43 al. 2 OLE). La décision préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi lie les autorités cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent toutefois, malgré une décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 et 43 al. 4 OLE). Selon la jurisprudence, le droit à l’indemnité de chômage doit être nié lorsqu’un avis négatif est donné par l’autorité du marché du travail (DTA 2002 n. 14 p. 111 ; ATF C 27/05 du 26 juillet 2005).

2.                                En l'espèce, durant la période litigieuse, à savoir du 30 novembre 2006 au 21 février 2007, l’assuré n’était formellement titulaire d’aucune autorisation de séjour et de travail dès lors que la révocation de cette autorisation avait été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2006 sans que le Tribunal fédéral ait encore octroyé l’effet suspensif au pourvoi formé le 4 décembre suivant. En pareil cas, comme rappelé ci-dessus, l’avis de l’autorité cantonale de police des étrangers et celui de l’autorité du marché du travail sont déterminants pour trancher la question de savoir si l’intéressé aurait pu compter sur l’obtention d’une autorisation de travailler si un emploi convenable lui avait été proposé. Le SPOP et la division CMTPT ayant répondu par la négative, le recourant est réputé ne pas avoir été en droit d’accepter un travail entre le 30 novembre 2006 et le 21 février 2007. C’est donc à juste titre que son aptitude au placement a été niée durant cette période.

                   Le recours s’avérant mal fondé, la décision attaquée doit être confirmée, sans suite de frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 20 juin 2007 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.