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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par la protection juridique FORTUNA, à Genève 3, |
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Autorité intimée |
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UNIA Caisse de chômage, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de l'UNIA Caisse de chômage du 21 juin 2007 (suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 25 jours) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a travaillé en qualité de technicien dessinateur en bâtiment pour l'entreprise Y.________ SA du 1er septembre 2001 au 31 août 2006. A partir du 1er septembre 2006, il a été engagé comme chef de chantier par l'entreprise Z.________ SA, par contrat de durée indéterminée. Il a donné congé à cet employeur par lettre du 19 décembre 2006 pour le 31 décembre 2006.
B. Le 22 janvier 2007, X.________ a signé un contrat de mission avec l'entreprise A.________ Ressources Humaines SA (ci-après: A.________) pour une mission auprès de l'entreprise B.________ SA à partir du 1er février 2007. Ce contrat mentionnait notamment ce qui suit: "Cette mission débute à la date ci-dessus pour une durée de trois mois. Pendant cette période, le contrat de travail peut être résilié par les deux parties en observant un délai de congé d'au moins deux jours (art. 19 LSE). Si la mission se poursuit au-delà, le contrat sera alors considéré comme prolongé pour une durée indéterminée". Par courrier du 20 avril 2007, A.________ a informé X.________ de la résiliation de son contrat de mission auprès de B.________ SA pour le même jour en l'informant qu'il entreprenait immédiatement des démarches afin de lui proposer un nouveau poste temporaire.
C. Le 25 avril 2007, X.________ a déposé une demande d'indemnités auprès de la Caisse chômage Unia (ci-après: la caisse) à compter du 23 avril 2007. Sous la rubrique "motif de la résiliation", cette demande mentionnait "période d'essai, fin de mission".
D. Invité par la caisse à se justifier au sujet de la résiliation de son contrat de travail avec l'entreprise Z.________ SA, X.________ a mentionné ce qui suit dans une réponse du 9 mai 2007: "le travail que je faisais dans cette entreprise générale ne me plaisait pas, j'avais beaucoup plus de responsabilités dans l'entreprise précédente, le travail que j'effectuais était varié, ce que je n'ai pas trouvé chez Z.________".
E. Par décision du 10 mai 2007, la caisse a suspendu X.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir résilié le contrat de travail le liant à l'entreprise Z.________ SA afin de commencer une mission temporaire chez A.________. Retenant une faute grave, la caisse a prononcé une suspension de 31 jours.
F. Par décision du 21 juin 2007, la caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________ le 7 juin 2007 contre sa décision du 10 mai 2007.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 27 juillet 2007 en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que sa faute soit qualifiée de légère. L'Office régional de placement d'Echallens a déposé son dossier le 6 août 2007 sans prendre de conclusions. La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 24 août 2007 en concluant implicitement au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi; selon l'art. 44 al. 1 let. c OACI, est également réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) La notion de faute prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré, conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage (DTA 1981 no 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée.
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V consid. 2 et les références).
3. a) Dans le cas particulier de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, la sanction vise à prévenir qu'un assuré résilie un contrat stable pour en conclure un autre qui l'est moins et qui, partant, est susceptible de causer ultérieurement un dommage à l'assurance. En d'autres terme, l'on sanctionne le risque pris par l'assuré qui a résilié un contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé lorsque le chômage apparaît être la conséquence de ce risque et non de la perte ultérieure d'un nouvel emploi. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son emploi - pour autant qu'il soit convenable au sens de l'art. 16 LACI et ne prête le flanc à aucun juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO - sont appréciés de la même manière que dans le cas d'un abandon d'emploi pur et simple (art. 44 al. 1 let b OACI), comportement que la jurisprudence aborde de manière particulièrement rigoureuse (sur ce qui précède, voir Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0111 du 7 septembre 2005 consid. 3). Selon la jurisprudence, le fait de quitter volontairement un emploi de durée indéterminée pour conclure un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire justifie que, sur le principe, une suspension du droit à l'indemnité soit prononcée en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI (PS.2005.0111 précité consid. 5c). Par définition, les contrats de missions ne sont pas stables et leur succession est aléatoire. Comme le rappelle l'arrêt PS.2005.0111 précité (en se référant à un arrêt publié à la RFJ 2000 p. 114), il a même été jugé qu'un contrat de travail intérimaire conclut pour une durée indéterminée restait un emploi précaire et ne pouvait être considéré comme un contrat de travail vraisemblablement de longue durée au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI.
b) En l'occurrence, il résulte du texte du contrat signé par le recourant avec A.________ le 22 janvier 2007 intitulé "contrat de mission" que ce dernier avait été engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès de l'entreprise B.________ SA. On constate ainsi que le recourant a résilié un contrat de travail de durée indéterminée pour conclure un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire. Le recourant ne prétend au surplus pas que le travail auprès de l'entreprise Z.________ n'était pas convenable au sens de l'art. 16 LACI, même s'il relève dans son recours qu'il offrait des conditions inférieures à son précédent emploi. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il se justifie que, sur le principe, une suspension du droit à l'indemnité soit prononcée en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. c OACI.
c) La sanction litigieuse se révélant fondée dans son principe, subsiste la question de sa quotité, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
On relèvera en premier lieu que, selon la jurisprudence du tribunal fédéral, le comportement visé à l'art. 44 al. 1 let. c OACI relève en principe d'une faute de gravité moyenne et non pas d'une faute grave (ATF C_435/00 du 18 mai 2001). S'agissant de la gravité de la faute, il convient au surplus de tenir compte des explications du recourant selon lesquelles l'emploi auprès de B.________ SA lui aurait été présenté non pas comme un travail temporaire mais comme un poste fixe pour lequel il devait être engagé par contrat de durée indéterminée. Sur la base des pièces du dossier, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation, qui est notamment confirmée par l'attestation de B.________ SA du 17 juillet 2007 (dont il ressort que le poste occupé par le recourant était un poste fixe à repourvoir, le contrat ayant été résilié parce que les prestations du recourant ne donnaient pas satisfaction) et par le texte du contrat de mission signé le 22 janvier 2007, qui stipule que si la mission se poursuit au-delà d'une durée de trois mois, le contrat sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.
Vu ce qui précède, on peut considérer comme établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a résilié le contrat de travail de durée indéterminée le liant à l'entreprise Z.________ en pensant de bonne foi être engagé par B.________ SA pour occuper un poste fixe et non pas un emploi temporaire. Partant, on peut tout au plus lui reprocher une négligence, qui relève de la faute légère. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une suspension du droit à l'indemnité de 5 jours sanctionne suffisamment la faute commise par le recourant.
4. Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée à 5 jours. Vu le sort du recours, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, a droit à des dépens réduits, fixés à 500 fr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2007 par la Caisse de chômage Unia est réformée en ce sens que X.________ est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours indemnisables.
III. La Caisse de chômage Unia est débitrice de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.