TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2008  

Composition

M. François Kart, président;  M. Guy Dutoit et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs ; Madame Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2007 (avances remboursables; vente d'un immeuble)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 23 septembre 1945, marié et père d'une fille née le 17 octobre 1995, est domicilié à ********. Après avoir travaillé comme maçon, il est sans activité lucrative depuis 1997.

B.                               Par décision du 3 février 2006, le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: le CSR) a alloué à X.________ dès le 1er janvier 2006 un montant mensuel de 1'701 fr. à titre de revenu d’insertion (ci-après: le RI).

C.                               Au cours du mois de mars 2007, le CSR a constaté que la taxation fiscale de X.________ pour l'année 2005 faisait état d'un immeuble à l'étranger d'une valeur fiscale de 30'000 fr.

Par courrier du 5 mars 2007, des informations ont alors été demandées à X.________, en particulier sur l'état des dettes de l'immeuble et une éventuelle mise en location. Des annotations apposées sur le courrier précité indiquent "pas de dettes" et "pas en location".

D.                               Par décision du 20 mars 2007, le CSR a communiqué à X.________ que sa fortune dépassait la limite maximale autorisée de 10'000 fr. selon l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1). Ce dépassement de la limite de fortune était principalement lié à la présence dans son patrimoine d'une maison d'une valeur de 32'000 fr. Le CSR indiquait que son intervention financière se limitait dès lors à de simples avances lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la vente de sa maison, pour laquelle un délai de six mois lui était accordé. Il lui demandait de signer une déclaration d'engagement annexée et de l'informer du montant retiré dès que la vente serait intervenue.

E.                               Le 16 avril 2007, X.________ s'est opposé à cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il expliquait qu'il lui était impossible de se défaire de la maison dont il était propriétaire en Espagne. En outre, il n'avait jamais été averti d'une telle procédure, il cherchait activement un emploi et était prêt à rembourser les montants qui lui étaient demandés.

F.                                Par décision du 4 juillet 2007, le SPAS a rejeté le recours de X.________. Il a rappelé que le RI est un régime fondamentalement subsidiaire aux ressources de ceux qui y prétendent et que la limite de fortune admise s'élevait à 10'000 fr. par famille. Or, lorsque les limites de fortune étaient dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant d'un immeuble, celui-ci était tenu de mettre l'immeuble en vente à moins que celui-ci ne constitue son logement permanent. En l'espèce, l'hypothèse du logement permanent n'était pas réalisée et il n'y avait aucune raison de renoncer à exiger la vente de l'immeuble.

G.                               Contre cette décision, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours le 6 août 2007 auprès du Tribunal administratif, actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit au RI comme une aide financière inconditionnelle et non comme une avance remboursable par la vente de sa maison. Estimant avoir agi consciencieusement, il explique avoir remis une copie de sa déclaration d'impôt au CSR, qui a ainsi eu tout de suite connaissance de sa situation financière. S'il avait été informé à ce moment-là du fait qu'une éventuelle aide financière serait considérée comme une avance dans l'attente de la vente de sa maison, il aurait rapidement pu prendre la décision de rentrer dans son pays d'origine. En outre, ce bien n'avait pas de réelle valeur vénale, mais plutôt une valeur de capital de prévoyance vieillesse.

H.                               Par réponse du 6 septembre 2007, le SPAS a conclu au rejet du recours, estimant notamment qu'il était erroné de considérer que l'immeuble n'avait pas de valeur vénale, vu que la décision de taxation fiscale retenait un montant de 30'000 fr. Le CSR a renoncé à déposer une réponse.

I.                                   Par courrier du 11 janvier 2008, le recourant a été invité à fournir des informations au sujet du montant de sa prévoyance vieillesse. Il a répondu en date du 4 février 2008.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

3.                                a) Il convient d'examiner à ce stade quelle est la conséquence de l'existence d'un patrimoine immobilier sur le droit au RI.

aa) L'art. 18 RLASV a la teneur suivante:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir:

-              Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

-              Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille.".

Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème RI ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché). A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2006.0178 du 21 juin 2007, PS.2006.0179 du 19 février 2007 et la référence; F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155; v. également normes CSIAS 04/05 E 2.1).

bb) En l'espèce l'immeuble dont le recourant est propriétaire en Espagne ne sert pas de logement permanent au couple au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV. Il ressort du dossier de la cause que l'estimation fiscale de cet immeuble s'élève à 30'000 fr. On constate ainsi l'existence d'une fortune supérieure aux limites fixées à l'art. 18 RLASV, ce qui implique que le recourant n'avait pas droit au RI.

Certes, l'art. 20 let. b RLASV prévoit qu'il peut être exceptionnellement renoncé à l'exigence de réaliser un immeuble constituant un logement permanent et que le RI peut néanmoins être accordé lorsque le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée dans le cas d'espèce. En effet, le bien immobilier du recourant ne constitue pas pour celui-ci un logement permanent.

b) Dès lors que l'autorité intimée était fondée à refuser toute prestation au titre du RI en raison de la fortune immobilière du recourant, elle pouvait a fortiori subordonner le versement des prestations financières à l'exigence d'une mise en vente de l'immeuble et à un engagement de rembourser les aides financières versées au moyen du capital obtenu. Cette obligation de restitution est prévue par l'art. 41 let. b LASV qui stipule que la personne qui a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens est tenue à remboursement.

Cela étant, le recourant reste en théorie libre de renoncer volontairement à l'octroi de l'aide et de rembourser les montants qui lui ont déjà été versés, ce qui lui permettrait de conserver la propriété de son bien immobilier.

4.                                a) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Le recourant estime avoir agi consciencieusement, dans la mesure où il a remis une copie de sa déclaration d'impôt au CSR, qui a ainsi eu, écrit-il, tout de suite connaissance de sa situation financière. Il convient néanmoins de relever que la seule déclaration d'impôt figurant au dossier (année 2005) est datée du 19 juillet 2006 et qu'elle ne semble avoir été reçue par le CSR que le 1er mars 2007, du moins si l'on en croit la date apposée au tampon encreur sur le document. Or le recourant est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2006. Dans les documents remplis à ce moment-là, il ne mentionne en aucune manière le bien immobilier dont il est propriétaire. Il invoque des difficultés de compréhension de la langue française. Il n'en demeure pas moins que ses difficultés de compréhension de la langue française ne l'ont pas empêché de remplir correctement les autres cases du questionnaire. Il résulte de ces divers éléments que le recourant est malvenu de soutenir que s'il avait été informé, au moment de l'octroi de l'aide sociale, du fait qu'une éventuelle aide financière serait considérée comme une avance dans l'attente de la vente de sa maison, il aurait rapidement pu prendre la décision de rentrer dans son pays d'origine. Dans la mesure où l'autorité ne disposait pas de données complètes et fiables, elle ne pouvait pas fournir au recourant des informations portant sur des points dont elle n'avait pas connaissance.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée du 4 juillet 2007 doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 27 février 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.