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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Payerne-Avenches, |
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2. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours
X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, des
26 juillet et 3 août 2007 (suspensions du droit à
l'indemnité pour production tardive des preuves de recherches d'emploi des
mois de février et avril 2007) - dossier joint: PS.2007.0150 |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 29 décembre 1966, a travaillé comme conseiller en assurances externe pour le compte de Y.________ SA, agence de Fribourg, jusqu'au 31 août 2006.
B. M. X.________ a sollicité des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 2006, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Payerne-Avenches (ci-après: l'ORP). Il a été mis au bénéfice d'un quatrième délai-cadre d'indemnisation couvrant la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. Le procès-verbal d'entretien avec son conseiller ORP du 7 novembre 2006 indique notamment ce qui suit:
"RE: ns les remets ce jour. ns le rendons une dern. fois attentif au délai."
Le procès-verbal d'entretien du 12 février 2007 est rédigé en ces termes:
"tjrs en contact très étroit avec pls employeurs potent. ds le domaine des assurances peut-être un contrat avec la Z.________. ns a demandé des explications sur le GI. […] sait qu'il doit poursuivre ses RE si GI."
L'intéressé a informé son conseiller ORP en date du 20 février 2007 qu'il avait trouvé un emploi en gain intermédiaire auprès de la compagnie d'assurances Z.________ à partir du 1er avril 2007.
C. Par lettre du 13 mars 2007, l'ORP a informé M. X.________ qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois de février 2007 et qu'il avait un délai au 27 mars 2007 pour en indiquer les raisons "et/ou" transmettre les documents requis, l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité. L'intéressé n'a pas réagi.
Par décision du 5 avril 2007, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de M. X.________ pendant cinq jours, lui reprochant de n'avoir "démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse".
D. M. X.________ a fait opposition à cette décision le 9 avril 2007, concluant implicitement à son annulation. Il explique qu'il s'agit d'un "malheureux oubli" et que la sanction apparaît disproportionnée "du fait qu'elle a été prise le 5 avril 2007". Il a fourni à cette occasion les preuves de recherches d'emploi de février 2007.
E.
L'entretien que l'intéressé a eu avec
son conseiller ORP le
16 avril 2007 a fait l'objet d'un procès-verbal ainsi libellé:
"Pas venu, pas excusé.
Le DE est pourtant parfaitement au courant de ses droits et devoirs en GI d'autant plus que ns en avons déjà longuement parlé lors des derniers RV. et qu'il ns a même tél. pour nous demander des précisions concern. les RE et les RV."
F. Par lettre du 15 mai 2007, l'ORP a informé l'assuré qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois d'avril 2007 et qu'il avait un délai au 31 mai 2007 pour en indiquer les raisons "et/ou" transmettre les documents requis, l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité.
Dans un message électronique du lendemain, l'intéressé a affirmé à son conseiller ORP qu'il lui avait dit que la transmission des recherches d'emploi n'était pas nécessaire pendant une période de gains intermédiaires. Il a également précisé qu'il avait fait des nouvelles recherches depuis le 23 avril 2007, date de l'annonce orale de son licenciement de la société Z.________, et que ses recherches pour le mois d'avril seraient transmises en même temps que celles du mois de mai 2007. Il a produit un seul document le 4 juin 2007, sur lequel figure seulement quatre recherches d'emploi pour le mois d'avril.
Par décision du 6 juin 2007, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités de M. X.________ pour une durée de dix jours, retenant qu'il n'avait "démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse".
G. Le 8 juin 2007, M. X.________ a fait opposition à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué que ce manquement résultait d'une incompréhension de sa part des propos de son conseiller ORP, croyant alors comprendre qu'il n'avait pas besoin de faire des recherches de travail pendant qu'il obtenait des gains intermédiaires.
H. Par décision du 26 juillet 2007, mise sous pli le 30 juillet selon M. X.________, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté la première opposition de l'intéressé, considérant qu'en ne donnant pas suite au rappel du 13 mars 2007, il avait commis une faute justifiant une suspension du droit à l'indemnité et que sa durée, fixée à cinq jours, proche du minimum prévu dans ce genre de cas, était adéquate.
Par décision du 3 août 2007, le Service de l'emploi a partiellement admis la seconde opposition de M. X.________, réduisant la durée de la suspension à cinq jours. Il a retenu en substance que la sanction paraissait excessive au regard des quelques recherches d'emploi "– certes insuffisantes –" effectuées durant le mois d'avril 2007.
I. Par acte du 15 août 2007, M. X.________ a recouru contre la décision du 26 juillet 20007, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0149.
Par acte du 15 août 2007 également, M. X.________ a recouru contre la décision du 30 août 2007, concluant aussi à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2007.0150.
Le recourant fait valoir que la première décision a été notifiée après une correspondance de sa part du 27 juillet 2007, et que le fait d'avoir trouvé un emploi pour le 1er avril 2007 démontre qu'il avait effectué des recherches de travail. A l'encontre de la seconde décision, il soutient que son conseiller ORP n'a pas reçu son courriel à cause d'une mauvaise adresse figurant sur la carte de visite de ce dernier (A.________@orp.vd.ch au lieu de A.________@vd.ch). Dans ses deux mémoires de recours, il demande encore que, en cas de rejet, les jours de suspension soient convertis en jours d'indemnisation sans contrôle à déduire de son solde.
Dans sa réponse aux deux recours, déposée le 18 septembre 2007, le Service de l'emploi expose en substance que le courriel du recourant avait bel et bien été reçu par le conseiller ORP, mais qu'il n'était pas relevant, et que les autres arguments soulevés n'étaient pas de nature à remettre en cause ses décisions.
L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Les deux causes ont été jointes pour le jugement.
Les parties ont été informées de la composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal traite les causes pendantes à cette date devant le Tribunal administratif.
3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI).
L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".
4. En l'espèce, le recourant connaissait ses obligations en matière de preuves de recherches d'emploi, en ayant été informé par son conseiller ORP à plusieurs reprises. Il avait d'ailleurs déjà subi des périodes de chômage auparavant. En outre, à l'instar de l'autorité intimée, on retiendra que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le recourant était au courant de ces mêmes obligations en période de gains intermédiaires. Il n'a d'ailleurs pas repris cette argumentation par-devant l'autorité de céans. Il soutient également en vain que le courriel qu'il a adressé à son conseiller ORP ne serait pas parvenu à temps à ce dernier. D'une part, ce courriel a été bel et bien reçu par son destinataire, qui a néanmoins notifié la décision du 26 juillet 2007 quatre jours plus tard. D'autre part, il n'explique pas en quoi cela aurait influencé la position de l'autorité intimée. Ainsi, quand bien même le recourant a remédié au défaut de production des preuves de recherches d'emploi dans le cadre de la procédure sur opposition en ce qui concerne février 2007 et directement auprès de l'ORP pour avril 2007, le Service de l'emploi a maintenu les décisions de suspension, au motif que le recourant les avait communiquées tardivement. Ainsi, contrairement à ce que peut laisser croire la formulation des lettres de rappel de l'ORP, il n'est pas reproché au recourant de n'avoir fait aucun effort pour retrouver un emploi, mais d'avoir tardé à le démontrer. Comme on l'a vu, les raisons qu'il invoque pour expliquer ces retards ne sont pas relevantes et ne sauraient justifier une restitution des délais pour déposer les documents en question (v. à ce sujet, Tribunal administratif, arrêt PS.2006.0271 du 14 juin 2007, consid. 3). Au demeurant, l'article 26 al. 2bis OACI permet à l'ORP de ne pas tenir compte des recherches d'emploi remises après le délai supplémentaire accordé pour y donner suite. Or, ce délai n'a également pas été respecté par le recourant, à deux reprises, alors même qu'il était averti des conséquences en cas d'absence de recherches d'emploi. Dès lors, dans les deux cas, une sanction sous forme d'une suspension du droit à l'indemnité était parfaitement justifiée.
5. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Le recourant a été suspendu deux fois pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu'il connaissait ses obligations, puisqu'il avait déjà bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage auparavant, et surtout, qu'il lui avait été expressément demandé de les fournir dans un délai raisonnable, les sanctions prononcées, relativement clémentes, apparaissent appropriées.
On relèvera enfin que ces jours de suspension ne peuvent être convertis en jours d'indemnisation sans contrôle qui seraient déduits du solde du recourant, faute de base légale.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, des 26 juillet 2007 et 3 août 2007 sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.