CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2007 (prélèvements mensuels en restitution de prestations - irrecevabilité)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par le biais de l’Aide sociale vaudoise (ASV), X.________ a perçu des prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) et bénéficie actuellement du revenu d’insertion (RI).

B.                               Le 16 mars 1999, le Service social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: CSI) s’est porté caution, à concurrence de 1'890 fr., pour couvrir la garantie de loyer exigée par la gérance du studio loué par X.________. En contrepartie, l’intéressé s’est engagé à constituer sa propre garantie par le biais de versements mensuels de 45 francs.

A la suite de la résiliation du bail, la gérance a réclamé, le 28 septembre 1999, au CSI le versement de la caution, pour couvrir des loyers impayés.

C.                               Le 29 février 2000, le CSI a demandé à X.________ de restituer le solde indu de la garantie non constituée, soit une somme de 1'710 fr., à titre de prestations indûment touchées, compte tenu du fait que le montant du loyer était inclus dans le forfait RMR.

Le 17 mars 2000, X.________ a souscrit en faveur du CSR une reconnaissance de dette à hauteur du solde de l’indû et s’est engagé à verser un montant de 70 fr. par mois.

D.                               Suite à l’entrée en vigueur des directives liées à la perception du RI, X.________ a signé une nouvelle déclaration en date du 12 février 2007, attestant reconnaître le remboursement du solde de la garantie de loyer de 1'530 fr, par le biais d’un prélèvement mensuel de 70 fr. sur son forfait RI.

E.                               Le 1er mars 2007, l’intéress¿a déposé un recours auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS). Il conteste l’obligation de rembourser, invoquant la prescription.

Dans ses déterminations du 19 avril 2007, le CSI a conclu au rejet du recours, notamment par souci d’égalité envers l’ensemble des bénéficiaires RI ayant perçu indûment des prestations ASV ou RMR.

Par décision du 17 juillet 2007, le SPAS a déclaré le recours irrecevable, considérant que:

"l’acte du 12 février 2007 visé par le recours n’est pas une décision de l’autorité d’application, (…) la voie du recours au sens de l’article 74 LASV n’est dès lors pas ouverte".

F.                                Le 15 août 2007, X.________ a déposé contre cette décision un recours auprès du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à sa réforme, en ce sens que la déclaration du 12 février 2007 est annulée. Il allègue notamment ce qui suit:

"il s’agit d’un solde de dépôt de garantie de loyer. Or, une garantie de loyer est une convention annexe à un bail à loyer: les créances contractées dans le cadre du bail à loyer se prescrivent dans un délai de 5 ans.

(…)

Vu ce qui précède, j’ai invoqué la prescription auprès de l’autorité de première instance de recours et j’invoque devant le Tribunal administratif le même argument".

Le 14 septembre 2007, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments développés dans la décision entreprise.

G.                               Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Rendue le 17 juillet 2007, la décision attaquée est régie par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale (LASV; RSV 850.051, modifiée par la loi du 7 mars 2006, entrée en vigueur le 1er septembre et le 1er novembre 2006).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 LASV, le recours est intervenu en temps utile.

Aux termes de l’art. 74 al. 1er LASV, le recours est ouvert contre les décisions des autorités chargées de l’application de la loi. Il s’agit-là d’une condition formelle de recevabilité du recours.

En l’espèce, l’objet du recours est une déclaration signée par le recourant et par laquelle ce dernier s’engage, en sa qualité de bénéficiaire RI, à rembourser le solde des prestations RMR indûment perçues par le biais d’un prélèvement mensuel de 70 fr. sur son forfait RI.

Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si la déclaration précitée constitue une décision au sens de la loi.

2.                                a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (let. b).

En l’occurrence, l’objet de recours est une déclaration unilatérale prise par le recourant et non par les autorités. Au demeurant, l’acte du 12 février 2007 ne modifie en rien la nature et l’étendue des droits et des obligations du bénéficiaire à l’aide, puisque l’obligation de restituer les prestations indûment touchées avait d’ores et déjà été prononcée par décision du 29 février 2000. Le tribunal constate en outre que cette décision, non seulement, n’a pas été contestée, mais encore, a été explicitement admise par le recourant (reconnaissance de dette souscrite le 17 mars 2000).

En l’absence de décision, le recours formé auprès du SPAS devait bel et bien être déclaré irrecevable.

b) Enfin, il apparaît utile de préciser que l’argumentation juridique du recourant est erronée. Au moment du versement de la garantie du loyer, la créance du bailleur relative notamment aux loyers impayés n’était pas prescrite. Au demeurant, l’obligation de restitution du recourant se fonde sur la perception indue de prestations de l’aide sociale, en l’espèce accordées à des fins de garantie de loyer. Les prestations d’aide sociale, quelle qu’en soit leur finalité, ne s’inscrivent pas dans une relation contractuelle. Les délais de prescription prévus par le Code des obligations (en matière de bail à loyer) ne sont dès lors pas applicables.

3.                                Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée; l’arrêt rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 juillet 2007 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2007

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.