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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 25 juillet 2007 (suspension pour recherches d'emploi insuffisantes) |
Vu les faits suivants
A. La recourante, X.________, née le 30 novembre 1966, a été employée par la Fondation Y.________ en qualité d'aide infirmière depuis le 1er juillet 2004 à un taux d'activité de 70% et a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2006. Elle s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP).
B. Auparavant, la recourante avait déjà quitté spontanément son travail précédent fin 2003 est s'était inscrite à l'assurance chômage début 2004. Elle a alors fait l'objet d'une suspension du droit à l'indemnité durant 31 jours par l'assurance chômage au motif qu'elle avait résilié elle-même son contrat de travail sans être préalablement assurée d'un autre emploi (décision du 16 février 2004). Au cours de cette période de chômage elle a également été suspendue à deux reprises dans son droit à l'indemnité, par décisions de l'Office régional de placement des 25 février et 5 mars 2004, pour absence de recherches de travail.
C. Par décision du 29 novembre 2006, la recourante a été sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité pendant 12 jours à compter du 1er août 2006 en raison du fait que lors de son entretien d'inscription, le 29 août 2006, elle n'avait pas produit de recherches de travail effectuées pendant la période précédant son inscription à l'Office régional de placement. Cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi en date du 19 mars 2007.
D. La Caisse de chômage Unia (ci-après : la Caisse) a également sanctionné la recourante par décision du 4 septembre 2006 par une suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours à partir du 1er août 2006 car elle s'était retrouvée au chômage par sa propre faute.
La recourante a formé une opposition contre cette décision, qui a été rejetée par l'instance juridique chômage le 19 mars 2007.
E. Entre les mois d'août 2006 et janvier 2007 la recourante a effectué des recherches d'emploi presque exclusivement en tant que masseuse. Elle souhaite en effet réorienter sa carrière dans le domaine du massage médical et / ou sportif et a par ailleurs entrepris une formation de réflexologie et de drainages lymphatiques. Constatant toutefois qu'elle disposait d'une longue expérience en tant qu'aide infirmière mais non en tant que masseuse, l'ORP a imparti, en février 2007, à la recourante l'objectif immédiat de faire des recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière à raison de deux à trois offres écrites par semaine, tout en l'autorisant à faire des recherches parallèles en tant que masseuse médicale.
Pour le mois de février 2007 la recourante n'a attesté que de six recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière.
Pour le mois de mars 2007, la recourante a effectué six recherches d'emploi en tant qu'aide infirmière et quatre en tant que masseuse.
F. Le 31 mai 2007, l'Office régional de placement a rendu deux décisions à l'encontre de la recourante, la sanctionnant respectivement de suspensions de 5 et 3 jours de ses indemnités de chômage durant le mois de mars 2007 en raison du fait qu'elle ne s'était pas présentée à un entretien et en raison du fait que les preuves de recherches d'emploi qu'elle avait fournies pour le mois de mars 2007 étaient insuffisantes et ne correspondaient pas aux objectifs fixés par son conseiller, soit deux à trois offres par semaine en qualité d'aide infirmière. De plus, elle n'avait justifié d'aucune démarche du 1er au 11 mars ni du 28 au 31 mars 2007.
La recourante a saisi l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi de deux oppositions contre les décisions précitées le 6 juin 2007. Concernant la sanction de trois jours, elle invoquait le fait que son conseiller l'avait forcée à faire des recherches de travail par écrit. Elle ajoutait que lors d'un entretien qu'elle avait eu au mois de février 2007, elle était convenue avec son conseiller qu'elle ferait des démarches mixtes, c'est à dire pour des postes d'aide infirmière et pour des postes de masseuse médicale. Or, son conseiller n'aurait pris en compte que les recherches effectuées en qualité d'aide infirmière.
Par décision du 25 juillet 2007, l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée contre la décision de suspension de trois jours et confirmé la décision de l'ORP.
G. Par acte du 16 août 2007, la recourante a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision précitée, concluant à son annulation.
L'ORP s'est déterminé le 23 août 2007 sur le recours et a conclu à son rejet et au maintien de la décision entreprise. La Caisse ne s'est pas déterminée formellement.
L'autorité intimée s'est déterminée le 5 septembre 2007 en indiquant qu'elle maintenait sa décision.
H. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité [ci-après : LACI, RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L¿obligation de rechercher un nouvel emploi prenant naissance dès la réception du congé, l¿assuré a le devoir d¿entreprendre des démarches avant le début de son chômage, y compris dans le délai de congé. S¿il n¿existe pas de normes quant au nombre de recherches que l¿assuré est tenu d¿effectuer, les efforts que l¿on peut exiger de lui s¿apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches entreprises (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.24/07 du 6 décembre 2007; C.6/05 du 6 mars 2006; C.234/04 du 21 mars 2005 ; C.280/01 du 23 janvier 2003 ; C.305/01 du 22 octobre 2002 ; C.141/02 du 16 septembre 2002, et les références citées; ATF 124 V 225). L'autorité compétente dispose à cet égard d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). La pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.6/05 du 6 mars 2006). Sur le plan qualitatif on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.6/05 du 6 mars 2006). Le fait qu¿il n¿y ait pas d¿annonce de places vacantes ne légitime pas l¿assuré à s¿abstenir de rechercher du travail ; il doit au contraire poursuivre ses investigations et élargir le spectre des activités recherchées (B. Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005 p. 243 n° 5.8.6.4). Ce n'est donc que lorsque les recherches apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (arrêt du Tribunal administratif du 19 mars 2001 dans la cause PS.2000.0159).
b) En l'occurrence, la recourante soutient que son conseiller l'aurait autorisée à effectuer des recherches d'emploi en qualité de masseuse. Ceci n'est pas contesté.
Il ressort toutefois du procès-verbal plasta du 7 février 2007 ceci :
"Objectif immédiat aide infirmière, 2 à 3 offres écrites par semaine".
Par ailleurs, dans une note établie par son conseiller à l'ORP au mois de mai 2007, ce dernier a indiqué ce qui suit:
"L'objectif minimal fixé était de 2/3 RE écrites par semaine comme aux. de santé - jusque là, elle ne faisait pas de RE dans son métier et ne faisait des RE que par tél. - j'ai laissé la porte ouverte pour toutes les autres démarches type masseuse etc. en lui remettant même des adresses et je reste toujours ouvert à un projet d'indépendante, mais plus tard quand ses différentes formations seront terminées".
Les objectifs fixés par son conseiller et tels qu'ils ressortent de ce qui précède sont clairs: la recourante devait effectuer 2 à 3 recherches d'emploi écrites par semaine en qualité d'aide infirmière qu'elle pouvait compléter par d'autres recherches d'emploi dans d'autres domaines d'activité.
Il ressort des formulaires "preuves de recherches personnelles" que la recourante a effectué six offres d'emploi écrites en qualité d'aide infirmière pour le mois de février 2007. En mars 2007, elle a de nouveau effectué seulement six offres d'emploi écrites en tant qu'aide infirmière. Elle a certes également effectué quatre autres offres pour ce même mois en tant que masseuse. Il est toutefois incontestable que les objectifs clairs qui lui avaient été fixés en février n'ont pas été satisfaits. La recourante, qui n¿en est pas à sa première période de chômage, n'a ainsi pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable, (art. 30 al. 1 let. c LACI) et n'a pas observé les instructions de l'ORP sur la manière d'effectuer ses recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. d LACI). Ses recherches doivent être qualifiées de quantitativement et qualitativement insuffisantes, ce qui justifie une sanction.
2. De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité légère, moyenne ou lourde détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982, n° 4). En outre, intentionnelle ou commise par négligence, la faute doit être clairement établie par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhard, Kommentar zum Arbeitlosenversicherunggesätz, n° 11 ad art. 30 LACI ; arrêt du Tribunal administratif du 19 mars 2001 dans la cause PS.2000.0159).
Quant à la quotité de la sanction, l'art. 30 al. 3 LACI prévoit que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La recourante a été suspendue pour une durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Il a ainsi été tenu compte du fait que la recourante avait certes effectué des recherches d'emploi écrites, mais en deçà de ses objectifs qui étaient de 8 à 12 recherches d'emploi dans le domaine d¿aide médicale pour cette même période. Considérant en outre que la recourante avait déjà fait l'objet de sanctions semblables lors d'une période de chômage antérieure et qu'elle ne pouvait ainsi ignorer l'importance de respecter les consignes claires données par l'ORP, et qu'elle devait faire tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable, la durée de la sanction ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juillet 2007 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Il statué sans frais.
Lausanne, le 28 mai 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.