|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 février 2008 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière. |
|
Recourant |
|
A.X.________, à ********, représenté par Annie SCHNITZLER, Avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
|
Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement, |
|
|
2. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 25 juin 2007 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ a travaillé du 1er novembre 2004 au 14 août 2006 comme chauffeur-livreur pour le compte de la société X.________ Sàrl. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 10 août 2006 auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP). La Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter du 1er septembre 2006. Elle a fixé le gain assuré à 4'451 francs et le taux d'indemnisation à 80%.
B. Le 7 décembre 2006, A.X.________ a été assigné par l'ORP à faire ses offres de services auprès de Y.________ SA, à Vevey, pour un poste de chauffeur de camion et magasinier. La description du poste était la suivante.
" chauffeur - magasinier avec permis PL (remorque un atout). Pour transport de matériel + gestion du stock au dépôt. Sens de l'organisation et bonne connaissance du français. Personne de bonne constitution. Mission temporaire et si convenance = fixe. Envoyer dossier complet."
C. Y.________ SA a informé l'ORP le 12 décembre 2006 que A.X.________ avait pris contact avec eux suite à l'assignation, mais qu'il n'avait pas été engagé car il était "trop cher". Le 15 décembre 2006, l'ORP a contacté le responsable du poste auprès de Y.________ SA, M. Z.________. Le compte-rendu de leur conversation téléphonique a été retranscrit dans un procès-verbal, comme suit:
" 1) Suite au résultat incomplet de l'emploi OA993404 de l'employeur Kelly M. Z.________, nous l'appelons. Il nous fait remarquer que M. A.X.________ avait été plusieurs fois rencontré par Kelly par le passé (mais l'assuré n'était pas au chômage) cette année en juillet pour un poste chauffeur-livreur où il a décliné l'offre (30.- / hre) et un autre poste pour La Poste où le DE a décliné l'offre.
2) Pour ce poste : l'assuré a téléphoné. L'employeur lui a proposé 30.- / hre et l'assuré a décliné l'offre prétextant qu'il ne gagnait pas assez. D'autre part, l'employeur ajoute qu'il ne l'aurait pas engagé car il a pris un autre assuré d'un autre ORP qui correspondait mieux. "
D. Par courrier du 21 décembre 2006, l'ORP a demandé à A.X.________ d'expliquer les raisons de ce qu'il considérait comme un refus d'emploi convenable, en l'avisant que son comportement pouvait donner lieu à une suspension de son droit aux indemnités de 31 à 60 jours. A l'appui de son courrier, l'ORP retenait que Y.________ SA avait offert un salaire de 30 francs par heure et que A.X.________ avait refusé cette proposition.
A.X.________ a répondu par courrier du 5 janvier 2007 en indiquant qu'il avait envoyé à Y.________ SA son dossier de candidature le 11 décembre 2006 et qu'il avait ensuite téléphoné à M. Z.________ le 13 décembre 2006. Il affirmait que lors de cet entretien téléphonique, M. Z.________ lui avait offert un salaire de 26 francs de l'heure, et non de 30 francs de l'heure, qu'il avait répondu que ce salaire n'était pas "dans la norme" mais qu'il pouvait faire un essai; il ajoutait que M. Z.________ devait le rappeler, car il ne lui avait pas expliqué en quoi précisément consistait le travail.
Par courrier électronique du 10 janvier 2007 adressé à l'ORP, M. Z.________ a encore précisé ce qui suit:
" (…) je vous confirme que j'ai reçu une première fois M. A.X.________ pendant l'été 2006 pour lui proposer un poste de chauffeur poids-lourd pour une longue mission temporaire auprès de la Poste à Lausanne-Ouchy. Il a refusé ce poste rémunéré 32.01/heure tout compris. Il estimait que ce salaire était trop inférieur à ses revenus antérieurs. Il m'a même affirmé que ce salaire était sous la convention. (CHF 32.01 x 178h = 5697.00 CHF !!!) Je lui ai montré les vraies conventions qui étaient bien inférieures à ses prétentions.
(…)
Ensuite, j'ai ouvert un poste de chauffeur poids-lourd auprès de vos services pour une société lausannoise. M. A.X.________ étant assigné m'a contacté téléphoniquement en décembre. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je lui ai proposé une 1ère fois la somme de CHF 26.00 / heure il a refusé l'offre. Ensuite je l'ai rappelé pour lui dire que la somme serait d'environ CHF 30.00 / heure tout compris (à affiner avec le client) il a décliné l'offre une seconde fois. M. A.X.________ m'a affirmé que cela ne l'intéressait pas. Je n'ai pas poursuivi la négociation.
J'ai donc proposé ce poste à M. (…). Après entretien avec le responsable de la société, M. (…) a obtenu un salaire horaire de CHF 31.76 tout compris (environ 5600/mois).
(…)."
E. Par décision du 18 janvier 2007, l'ORP a suspendu A.X.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 8 décembre 2006, pour avoir refusé un emploi convenable.
F. A.X.________ a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'Emploi le 16 février 2007 en concluant à son annulation. Il reprenait pour l'essentiel les arguments présentés dans son courrier du 5 janvier 2007, en confirmant qu'il n'avait pas refusé le poste mais qu'il avait indiqué à M. Z.________ lors de l'entretien téléphonique du 13 décembre 2006 qu'un salaire horaire de 26 francs n'était pas un bon salaire. Il indiquait que M. Z.________ devait le rappeler pour lui expliquer en quoi consistait le poste, ce qu'il n'avait pas fait.
G. Invité par le Service de l'Emploi à préciser selon quels critères il avait jugé le salaire non convenable, il a répondu le 23 mai 2007 comme suit:
"1. En date du 31 août 2006 je me suis présenté chez M. Z.________ (Y.________) pour un poste de chauffeur de camion et il m'a proposé 32.- Fr de l'heure. C'est sur ce critère que je me suis basé pour dire que ce n'était pas un bon salaire 26.- Fr de l'heure inclus 13ème salaire et vacances. Même si je n'étais pas vraiment d'accord avec le salaire je n'ai pas refusé le poste qu'il m'a proposé, il devait me rappeler pour me dire en quoi consistait le travail mais je n'ai pas eu de nouvelles de Monsieur Z.________.
2. Lorsque je me suis inscrit chez Y.________ Monsieur Z.________ a rempli le formulaire avec toutes mes références et la prétention de salaire qu'il a lui-même proposée et inscrite était de 32.- Fr. de l'heure et il m'a demandé si j'étais satisfait, je lui ai dis que j'étais d'accord.
Même s'il me propose 20.- Fr. de l'heure, je ne refuse pas mais je pense que je suis dans mes droits de demander un peu plus."
H. Par courrier du 7 juin 2007, le Service de l'Emploi, constatant que A.X.________ avait déjà refusé le 31 août 2006 un emploi auprès de Y.________ au motif que le salaire était insuffisant, l'a informé que le refus de l'emploi assigné le 7 décembre 2006 pouvait constituer une récidive et qu'il pouvait dans ce cas réformer la décision attaquée en augmentant la durée de la suspension jusqu'à 60 jours au maximum. Il l'invitait à préciser s'il désirait maintenir son opposition ou s'il la retirait.
A.X.________ a répondu le 16 juin 2007 qu'il maintenait son opposition. Il précisait que s'agissant de l'emploi proposé en août 2006, M. Z.________ lui avait d'abord indiqué par téléphone que le salaire était de 32 francs de l'heure, puis qu'il l'avait invité à se présenter à un entretien avec le responsable de la poste de Lausanne-Ouchy le 31 août 2006, en lui indiquant alors que le salaire était de 30 francs de l'heure; lors de cet entretien, le responsable lui aurait signifié qu'il ne possédait pas suffisamment d'expérience comme chauffeur poids-lourd et qu'il ne pouvait pas l'engager; il indiquait qu'il n'avait pas refusé l'emploi proposé par la Poste et qu'il avait au contraire été très déçu de ne pas être engagé; enfin, il contestait les déclarations de M. Z.________ dans son courrier électronique du 10 janvier 2007 adressé à l'ORP en affirmant que celui-ci ne l'avait pas appelé, que c'est lui-même qui avait pris contact le 13 décembre 2006, que lors de cet unique entretien téléphonique, il lui avait uniquement offert un salaire de 26 francs de l'heure, qu'il était convenu qu'il devait le rappeler pour lui préciser en quoi consistait le travail mais qu'il n'avait plus eu de nouvelles.
I. Par décision sur opposition du 25 juin 2007, le Service de l'Emploi a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension prononcée par l'ORP dans son principe et sa quotité. Il a en outre considéré que les circonstances d'un précédent refus d'emploi n'étaient pas établies et a renoncé à réformer la décision de l'ORP au détriment de l'assuré.
J. Par acte du 28 août 2007, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle complète l'instruction et prononce une nouvelle décision. Il reprenait en substance les explications données à l'ORP et au Service de l'Emploi en affirmant qu'il n'avait à aucun moment refusé l'emploi qui lui était proposé, dont il admettait qu'il s'agissait d'un emploi convenable; il relevait cependant que sa faute n'était nullement établie et reprochait aux autorités d'avoir écarté de manière arbitraire sa version des faits, alors qu'il n'avait jamais varié dans ses déclarations, au profit de la version de l'employeur, dont il relevait les incohérences et les contradictions; il ajoutait qu'il avait à plusieurs reprises, aussi bien avant qu'après le 7 décembre 2006, accepté des emplois pour un salaire variant de 25 à 30 francs de l'heure; enfin, il relevait que selon le procès-verbal tenu de l'ORP du 12 décembre 2006, l'employeur avait déclaré qu'il ne l'aurait de toute manière pas engagé car un autre assuré assigné par un ORP correspondait mieux au poste.
K. Le Service de l'Emploi a répondu le 2 octobre 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L. L'ORP a transmis son dossier le 1er octobre 2007, en concluant au rejet du recours.
M. La caisse a transmis les pièces jugées utiles de son dossier le 8 septembre 2007 sans prendre de conclusion.
N. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 14 novembre 2007. A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il avait de nouveau eu des problèmes avec M. Z.________ à l'occasion d'une nouvelle assignation, ce dernier ayant indiqué à tort à l'ORP qu'il ne lui avait pas téléphoné. Le recourant en déduisait que M. Z.________ devait se méprendre sur les personnes avec qui il a eu des contacts, ainsi que sur le contenu de leurs discussions, à moins qu'il ne s'agisse d'une rancœur particulière à son encontre.
O. Dans une écriture déposée spontanément le 5 décembre 2007, A.X.________ a précisé qu'il avait retrouvé un emploi de durée indéterminée pour un salaire horaire de 23.40 francs.
Considérant en droit
1. Datée du 26 juin 2007 et acheminée en courrier B, la décision attaquée est parvenue au recourant au plus tôt le 28 juin 2007. Dès lors, le délai de recours de 30 jours de l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a commencé à courir dès le lendemain 29 juin 2007. Conformément à l'art. 38 al. 4 let. b LPGA, le délai de recours a été interrompu durant les féries judiciaires, soit du 15 juillet au 15 août inclusivement, pour arriver à échéance le 29 août 2007 au plus tôt. Formé dans ce délai, le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30 LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA C 152/01 du 21 février 2002).
L'assuré doit être sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur employeur (ATFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997) ou retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il est en outre tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté de conclure le contrat; ainsi, une faute de gravité moyenne a été retenue à l'encontre d'un assuré qui avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Une faute grave a par contre été retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu proposer à maintes reprises des opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il ne se rendait dans les entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de retard (DTA 1978 n°34 p. 127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait proposé un rendez-vous afin de trouver une solution, offre déclinée en raison de nombreuses autres postulations (Tribunal administratif, PS.2000.0159 du 8 février 2001).
Examinant l'ensemble des circonstances du cas concret, le tribunal vérifie d'abord si l'assuré peut être tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se prévaloir d'un motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause (PS.2006.0206 du 16 janvier 2007, PS.2002.0121 du 14 juillet 2005, PS.2001.0065 du 16 octobre 2001, PS.2000.0159 du 19 mars 2001). Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la capacité de travail provoque le refus d'engagement par l'employeur (ATF C 284/99 du 26 janvier 2000). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail (Boris Rubin, assurance chômage, 2ème édition p. 406).
b) En l'occurrence, il convient d'examiner si l'on peut reprocher au recourant d'avoir refusé un emploi qui lui était proposé par Y.________. En d'autres termes, il convient d'examiner dans quelle mesure le recourant aurait, par son comportement, fait obstacle à la conclusion du contrat.
Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'un assuré a été invité à se présenter auprès d'un employeur, il doit manifester clairement sa volonté de conclure le contrat. Selon la jurisprudence, il y a en effet refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors de pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu le faire (Boris Rubin, op. cit. p. 405).
Dans le cas d'espèce, le recourant affirme que le salaire proposé était de 26 francs de l'heure, ce qui est contesté par l'employeur, lequel indique qu'il aurait offert un salaire de 30 francs de l'heure. Le montant exact du salaire proposé au recourant peut toutefois demeurer indécis, dès lors que le recourant a finalement admis dans son mémoire de recours que l'emploi et le salaire proposé étaient convenables au sens de l'art. 16 LACI. Il s'ensuit que le recourant se devait, lors de l'entretien qu'il a eu avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté d'accepter l'emploi aux conditions proposées. Malgré les dénégations du recourant, le tribunal n'a a priori pas de raison de mettre en doute les explications de M. Z.________ de Y.________ selon lesquelles le recourant aurait purement et simplement refusé l'emploi proposé pour des raisons salariales, explications données tout d'abord par téléphone puis confirmées clairement dans un courriel du 10 janvier 2007. Ce fait apparaît ainsi établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales, ceci même si l'on tient compte des événements survenus au mois de septembre 2007 mentionnés dans les observations complémentaires du recourant (affirmation erronée du nouvel employeur de M. Z.________ selon laquelle le recourant n'aurait pas pris contact par téléphone avec ce dernier suite à un nouvel emploi assigné le 30 août 2007). On ne voit en effet pas pour quel motif M. Z.________ aurait menti, notamment dans le courriel de confirmation adressé à l'ORP le 10 janvier 2007, au sujet des circonstances dans lesquelles l'entretien s'est déroulé et des propos tenus à cette occasion par le recourant.
Même si l'on écarte la version de l'employeur selon laquelle le recourant aurait purement et simplement décliné la proposition, rien n'indique non plus que ce dernier aurait manifesté clairement qu'il était prêt à accepter le poste si on le lui proposait, comme il l'affirme dans son mémoire de recours. Au contraire, si l'on se réfère à ses précédentes déclarations à l'ORP et au Service de l'emploi (cf. courriers des 5 janvier et 16 février 2007), le recourant a très clairement indiqué que le salaire qu'on lui proposait n'était pas un bon salaire, voire qu'il n'était pas dans la norme (courrier du 5 janvier 2007), mais qu'il était éventuellement d'accord de faire un essai. Le recourant admet d'ailleurs qu'il a manqué d'enthousiasme lors de son entretien avec l'employeur. Ainsi, devant le manque d'intérêt du recourant, l'employeur pouvait légitimement concentrer ses efforts sur la recherche d'un candidat plus motivé, dont le profil correspondait mieux au poste, et le recourant ne pouvait s'attendre qu'il reprenne contact avec lui, sauf dans l'éventualité où aucun autre candidat n'aurait convenu.
On retient de ce qui précède que le recourant a à tout le moins contribué à faire échouer son engagement par Y.________ en raison des réserves exprimées lors des entretiens téléphoniques qu'il a eu avec l'employeur. Son comportement doit donc être qualifié de fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui justifie la mesure de suspension.
3. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; RS.837.02). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
S'en tenant à la durée minimum prévue par l'art. 45 al. 2 OACI comme mesure de sanction en cas de faute grave, l'autorité a fait preuve de retenue, et la décision entreprise échappe ainsi à la critique.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée même si l'on s'en tient à la version des faits du recourant, il n' y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la tenue d'une audience et à l'audition de témoins. Conformément à l'art.61 let. a LPGA, la présente décision sera rendue sans frais. Etant donné l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 25 juin 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.