CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 novembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Céline Mocellin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/décision du 28 août 2007 du Service de prévoyance et d'aide sociales (suppression du revenu d'insertion et octroi de l'aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le 10 août 1974 à l’Ile Maurice, pays dont il est ressortissant. Marié à une Suissesse, il a obtenu le 7 août 2004 une autorisation de séjour de type B, valable jusqu’au 7 septembre 2005. Celle-ci a été révoquée par le Service de la population (ci-après: le SPOP) par décision rendue le 24 juin 2005, confirmée le 12 mai 2006 par le Tribunal administratif (arrêt PE.2005.0392) et le 26 juin 2006 par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.357/2006).

B.                               L’intéressé a bénéficié de l’aide sociale vaudoise entre le 1er avril et le 31 décembre 2005. Depuis le 1er janvier 2006, il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après: RI).

C.                               Le 4 mai 2007, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a pris connaissance de l’arrêt rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal fédéral, refusant à X.________ le renouvellement de son permis B et lui impartissant un délai au 26 août 2006 pour quitter le territoire suisse.

D.                               Le 1er juin 2007, le CSR a notifié à X.________ une décision de suppression du RI avec effet au 31 juillet 2007.

L’intéressé a interjeté un recours le 25 juin 2007 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales, comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer, le CSR a exposé le 13 juillet 2007 que l’intéressé ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations RI, faute d’autorisation de séjour valable.

E.                               Par décision rendue le 28 août 2007, le Service de prévoyance et d’aide sociales a rejeté le recours de X.________, constatant que ce dernier séjournait de manière illégale sur le territoire suisse et que les conditions d’octroi du RI n’étaient en conséquence plus remplies.

F.                                Le 2 septembre 2007, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociale. Il expose sa situation comme il suit:

"Le plus dramatique, dans toute cette histoire, c’est que je veux absolument subvenir – dans la mesure du possible – à l’entretien de mon bébé. En effet, il y a 1 an, j’ai fait la connaissance d’une femme avec laquelle je souhaite fonder la famille que je désire tant avoir. Lorsque nos situations respectives seront régularisées, nous désirons nous marier, et, éventuellement, partir dans mon pays. Mais, nous avons un peu brûlé les étapes, et … mon amie vient de mettre au monde un petit garçon. Ci-joint vous trouverez tous les papiers attestant de la véracité de mes explications, de ma reconnaissance de paternité et des démarches de mon amie".

Respectivement les 17 et 18 octobre 2007, le CSR et le Service de prévoyance et d’aide sociale ont conclu au rejet du recours. Le juge instructeur a invité le recourant à prendre contact avec le Bureau de la médiation administrative, par courrier du 16 octobre 2007.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                Rendue le 1er juin 2007, la décision attaquée est régie par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale (LASV; RSV 850.051, modifiée par la loi du 7 mars 2006, entrée en vigueur le 1er septembre et le 1er novembre 2006). En outre, il convient de citer la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21, entrée en vigueur le 1er septembre et le 1er novembre 2006, voir sur ce point la décision attaquée, p. 2).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 74 LASV, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de l’art. 4 LASV, les étrangers qui se trouvent en situation irrégulière ne bénéficient pas des prestations prévues par cette loi, à l’exception de l’aide d’urgence dont les conditions d’octroi et le contenu sont spécialement définis à l’art. 4a LASV:

"Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l’aide d’urgence si elle n’est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d’une situation de détresse présente et inéluctable.

L’aide d’urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l’établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées.

L’aide d’urgence est dans la mesure du possible allouée sous la forme de prestations en nature (…)".

b) Les étrangers séjournant illégalement sur le territoire vaudois relèvent de la LARA (art. 2 al.1 let. 4 LARA). L’art. 49 LARA pose le principe du droit à l’aide d’urgence.

c) En l’espèce, le recourant séjourne illégalement sur le territoire suisse depuis le 26 août 2006.

Dans ces circonstances, il ne remplit plus les conditions d’octroi du RI. Le recourant peut en revanche solliciter l’aide d’urgence telle que définie par l’art. 4a LASV cité ci-dessus. Les explications du recourant ne permettent pas de reconsidérer la situation, à tout le moins tant que le SPOP n’aura pas rapporté sa décision du 24 juin 2005.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 28 août 2007 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.