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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 octobre 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Corinne MONNARD SECHAUD, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD. |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 15 août 2007 (suspension pour refus d'emploi convenable) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, X.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement comme personne à la recherche d'un emploi le 19 septembre 2006. Auparavant, il travaillait comme chauffeur-livreur poids lourd, activité dans laquelle il dispose d'une longue expérience. Au procès-verbal de l'entretien qu'il a eu avec son conseiller ORP le 30 octobre 2006, figure la mention suivante:
"Depuis le 20.03.06 sous certificat médical suite accident de travail. La période de protection étant échue et le DE [dr: demandeur d'emploi] toujours en incapacité, son employeur le licencie pour le 30.09.06. A vérifier et demander son certificat médical de reprise. (¿)"
B. Il ressort de son dossier qu¿entre octobre 2006 et février 2007, le recourant a effectué des offres d'emploi essentiellement en qualité de chauffeur et accessoirement en qualité de magasinier. Selon le procès-verbal d¿entretien du 23 mars 2007 avec son conseiller ORP, il a été convenu ce qui suit:
«¿ Confirmons à l¿int. qu¿il nous paraît utile qu¿il suive un cours de TRE même s¿il est très actif en matière de démarches.
Compte tenu de son parcours et de ses compétences, confirmons également que l¿objectif prioritaire de placement est un emploi en qualité de chauffeur poid [sic] lourd. Ne jugeons dès lors pas utile en l¿état des cours de bureautiques [sic] afin que l¿int. puisse se profiler en tant que magasinier comme il le désire également ».
Les offres d¿emploi effectués dès mars 2007 attestent que le recourant s¿est conformé à ces décisions et a effectué principalement des recherches d¿emploi en qualité de chauffeur.
C. Lors de l'entretien qu'il a eu le 25 avril 2007 avec sa nouvelle conseillère ORP, le recourant a indiqué qu'il ne pouvait pas porter "du lourd". Il a alors été à nouveau convenu de rester dans le domaine de « chauffeur PL et TP et livraisons ».
D. Par email du 10 mai 2007, la conseillère ORP du recourant a été informée de l'existence d'un poste vacant auprès de la société Groupe Y.________ SA. Elle s'est adressée à son collègue qui lui avait transmis cette information de la manière suivante:
« Si tu as urgemment besoin d'un dossier de chauffeur-livreur avec permis PL, j'ai M. X.________ qui correspond à ce profil.
Il me dit ne pas pouvoir porter le lourd, mais avec un diable, ou un transpalette, c'est OK. Je serai très preneuse d'un retour aussi complet que ceux de ce matin.
Dis-moi si tu souhaites le CV (j'ai pas grand-chose de plus) ».
Le collègue de la conseillère ORP du recourant a répondu ce qui suit:
« Volontiers, mais il semble que ce soit surtout un poste de magasinier qui effectue de temps à autre des livraisons avec camion PL (en l'absence de son collègue chauffeur PL).
Si profil OK pour lui, on peut présenter son dossier ».
La conseillère ORP du recourant a répondu ce qui suit au message qui précède:
« As-tu le temps et l'énergie pour lui téléphoner. Je l'ai vu qu'une seule fois et si je m'en tiens au PV de PED, il ne me semble pas très enthousiaste à retrouver un emploi de suite. Je serai intéressé de savoir ce qu'il te répond ».
Il ressort du procès-verbal d'entretien de conseil du 15 mai 2007 ce qui suit:
« 5. Sur notre demande et en raison d'un poste de magasinier chauffeur convenant parfaitement à l'ass., nous avions demandé à notre interface de tél. à l'ass. pour lui présenter le poste et lui demander de postuler.
Notre collègue nous indique que l'ass. était intéressé par le poste, mais refusait le salaire de sfr. 4'000.-- proposé par l'employeur. L'ass. mentionnait vouloir au minimum Sfr. 4'500.--, car aurait 3 autres propositions (!!?!?) avec ce salaire.
L'ass. n'a pas refusé de postuler, mais a clairement dit à notre collègue que si le salaire était de Sfr. 4'000.--, il refuserait de l'accepter. Dans ces conditions, GRA a renoncé à proposer le dossier à l'ass. pour un entretien de candidature. => demJustif »
Le 30 mai 2007, l'Office régional de placement s'est adressé de la manière suivante au recourant:
« Nous nous référons à l'entretien téléphonique que vous avez eu, le 11 mai dernier, avec M. Z.________, le responsable des relations avec les entreprises de l'ORP de Lausanne.
Il vous a proposé un poste de magasinier-chauffeur pour l'Hyper Marché A.________à Lausanne, pour un salaire de sfr. 4'000.-- par mois.
Vous lui avez
clairement dit que vous n'acceptiez pas un salaire inférieur à sfr.
4'500.--.
Au vu de ce qui précède, votre dossier n'a pas pu être présenté à l'employeur, nous assumons donc votre attitude à un refus d'emploi ».
Le recourant a été invité à se déterminer sur ce qui précède jusqu'au 13 juin 2007. Il a exposé qui suit, par courrier du 16 juin 2007:
« Je me réfère à votre courrier du 30 mai 07, concernant mon entretien téléphonique avec M. Z.________, me proposant un travail de magasinier chauffeur pour l'Hypermarché A.________ à Lausanne, pour un salaire de 4'000.-- par mois.
Je vous remercie de l'intérêt que vous témoignez à mon égard. Je vous informe que je n'ai aucune formation de magasinier, que je suis chauffeur professionnel.
En plus, je ne peux porter les objets lourds tels que les cartons ou les paquets lourds.
Madame, Monsieur,
Je vous informe que je ne refuse aucune proposition d'emploi, et j'ai d'autres propositions de certains employeurs que je me suis entretenu avec les représentants de certaines entreprises. Et que je vais commencer un essaie [sic] de trois jours à partir du 10 juin 2007, et vous prie de fermer mon dossier... »
E. Le 18 juin 2007, le recourant a informé l'Office régional de placement qu'il avait trouvé un emploi de chauffeur dès le 10 juin 2007. Ainsi, son dossier a été clôturé à cette date, ce qui lui a été confirmé par courrier du 22 juin 2007.
F. Il ressort du procès-verbal d¿entretien du recourant avec son conseiller en placement, le 20 juin 2007, que suite aux réponses de l¿assuré, une sanction allait être prononcée pour les motifs suivants:
« M. nous dit qu¿il na pas de formation de magasinier, qu¿il est chauffeur professionnel et qu¿il ne peut pas porter d¿objets lourds. Or, sur sa liste de recherches d¿emploi d¿avril 2007, on constate qu¿il a postulé comme magasinier à deux reprises, dont une chez B.________ (même type de poste que chez A.________). D¿autre part, il a sollicité une formation en informatique en disant qu¿il souhaitait postuler comme magasinier¿ A fait d¿autres offres comme magasinier de janvier à mars 2007. Nous n¿avons de certificat médical attestant ses limitations physiques. Sanction. »
G. Par décision du 22 juin 2007, l'Office régional de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de 31 jours à compter du 12 mai 2007.
Par acte du 27 juin 2007, le recourant a saisi l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi d'une opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation.
H. Par décision du 15 août 2007, cette autorité a rejeté l'opposition.
Contre cette décision, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi du 14 septembre 2007, concluant à l'annulation de la décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi. A l'appui de son recours, il a produit une attestation médicale du Dr C.________ qui déclare que le recourant présente une peri-arthopathie après traumatisme (déchirure partielle du tendon du sus-épineux), cette pathologie le dispense de porter des charges lourdes.
L'autorité intimée a répondu le 10 octobre 2007, concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 12 novembre 2007.
L'autorité intimée a dupliqué le 28 novembre 2007.
Suite à l'intégration du Tribunal administratif au sein du Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008, la cause a été reprise en son état par la cour de céans dès cette date.
L¿instruction de la cause a été reprise par un autre magistrat instructeur en mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA; RS 830.1), le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA; RSV 173.36). Il est ainsi recevable à la forme.
2. Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). La notion de travail convenable est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable dans le sens de l'art. 16 al. 2 LACI, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats types de travail (let. a), ou qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b). N'est également pas réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c). La notion de situation personnelle englobe notamment l'état civil, les devoirs d'assistance envers des proches, les conditions de logement, les restrictions confessionnelles, etc. (circulaire SECO de janvier 2007 relative à l¿indemnité de chômage (circulaire IC), § B288).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002).
Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; v. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258; ATFA du 5 mai 1998 rendu sur l¿arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997 ; arrêts PS.2007.0155 du 8 février 2008 et PS.2007.0047 du 23 octobre 2007). Le Tribunal fédéral des assurances a sanctionné pour faute grave une assurée qui avait refusé un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de ses qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour l'emploi en question par la convention collective de travail, acceptant par là de laisser échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA arrêt C 108/04 du 3 mai 2005 ; voir aussi arrêts PS.2007.0155 du 8 février 2008 et PS.2007.0047 du 23 octobre 2007).
3. Dans le cas présent, le recourant conteste avoir refusé le poste pour des motifs salariaux. Il soutient qu'il attendait que l'Office régional de placement lui adresse le dossier relatif au poste proposé pour connaître l¿emploi et afin qu'il puisse présenter sa candidature en toute connaissance de cause. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas s¿être donné la peine d¿entrer en pourparlers avec l¿employeur.
Comme le relève l'autorité intimée, il ressort des art. 21 al. 1 et 22 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: OACI, RS 837.02), que l'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'Office régional de placement dans un délai d'un jour d'une manière qui doit être convenue entre l'office et l'assuré. Se fondant sur la circulaire IC du SECO (§ B342), elle considère qu'une assignation peut être donnée à l'assuré par téléphone. Aux termes du paragraphe B342 de cette circulaire, « l¿ORP convient, en fonction de la situation, de la manière dont l¿assuré pourra être atteint en règle générale dans le délai d¿un jour. Il le sera de préférence par courrier postal ou par téléphone. »
En l¿espèce, il n¿est pas certain que les parties avaient convenu qu¿une assignation d¿emploi pouvait être donnée par téléphone. Même à supposer que tel ait été le cas, encore fallait-il que cette assignation ait bien eu lieu. Or le compte-rendu de l¿entretien téléphonique tel que consigné dans le procès-verbal d¿entretien du 15 mai 2007 indique que le recourant était intéressé par le poste, qu¿il n¿a pas refusé de postuler, mais que si le salaire était de 4'000.-, il le refuserait. Dans ces conditions, le conseiller a renoncé à proposer le dossier au recourant pour que ce dernier puisse faire acte de candidature. Le recourant n¿a ainsi pas été informé du dossier, de sorte qu¿il ne lui était pas loisible de prendre contact avec l¿employeur potentiel pour discuter plus avant du poste à pourvoir.
Quant à son refus pour motifs salariaux, que le recourant conteste, le procès-verbal précité ne permet pas de considérer sans autre qu¿il ait d¿une part compris qu¿il s¿agissait d¿une assignation formelle, d¿autre part que sa prétendue affirmation quant à des prétentions salariales pouvait être interprétée comme un refus pur et simple du poste. Au contraire, ce procès-verbal indique bien que le recourant s¿est déclaré intéressé par le poste. Comme le relève ce dernier, l¿offre d¿emploi lui a été faite par un tiers qu¿il ne connaissait pas et non par sa conseillère ORP. Il est ainsi tout à fait plausible qu¿il ait compris cet entretien téléphonique comme une information préalable qui serait suivie de l¿envoi d¿un dossier concret. Ses éventuelles affirmations quant au salaire peuvent également être interprétées dans le sens qu¿a priori il souhaitait un salaire plus élevé, mais qu¿il restait intéressé de connaître les détails du poste, ce d¿autant plus qu¿il avait apparemment d¿autres propositions en cours pour des salaires plus élevés. Cette circonstance ne semble toutefois pas avoir été prise au sérieux sur le moment, mais apparaît en définitive confirmée par le fait que le recourant a trouvé un emploi un mois après l¿offre qui lui a été proposée et avant même le prononcé de la sanction attaquée. Il est dès lors douteux que sur la seule base d¿un entretien téléphonique, dont la teneur est d¿ailleurs contestée, le conseiller ORP ait été fondé à conclure à un refus de prise d¿emploi convenable passible d¿une sanction. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où le caractère convenable du poste proposé n¿est pas établi.
4. Le recourant invoque en effet son état de santé qui l'aurait peut-être empêché de prendre cet emploi. Souffrant d'une déchirure partielle du tendon sus-épineux, le recourant ne peut, conformément au certificat médical qu'il a produit à l¿occasion de la présente procédure, porter les charges lourdes. Il avait toutefois déjà fait part de cette circonstance à sa conseillère ORP. Il ressort également du dossier du recourant que, préalablement à la période de chômage, il avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois suite à un accident. Lors de l¿entretien du 20 juin 2007 au cours duquel le recourant s¿est vu indiquer les motifs pour lesquels une sanction allait être prononcée à son encontre, ses problèmes de santé ont toutefois été purement et simplement mis en doute au motif d¿absence de certificat médical. Or, au vu de ses allégations et des éléments du dossier confirmant la possibilité d¿un problème médical persistant, l¿autorité intimée ne pouvait se dispenser de vérifier ce point en exigeant au besoin un certificat médical. Elle ne pouvait en outre considérer, sans plus ample vérification quant aux exigences du poste, que le travail proposé était convenable au sens de l¿art. 16 al. 2 LACI.
5. Il a également été reproché au recourant qu¿il se serait opposé au travail qui lui avait été proposé au motif qu'il n'avait pas de formation de magasinier, alors qu¿il avait déjà postulé à des postes semblables et même sollicité une formation en informatique en rapport avec ce type d¿emploi. Dans ses déterminations adressées à l'Office régional de placement, le recourant a simplement indiqué qu¿il n¿avait pas de formation de magasinier, ce qui n¿est pas contesté. Il sied de rappeler que, compte tenu de ce fait, il avait été convenu en mars 2007 que le recourant devait mettre la priorité sur des recherches d¿emploi en tant que chauffeur. A l¿occasion d¿un entretien du 23 mars 2007 avec son conseiller ORP, il avait ainsi été décidé qu¿il ne suivrait pas des cours de bureautique lui permettant de se profiler en tant que magasinier. Il est dès lors compréhensible que, tout en se déclarant intéressé par un poste de magasinier, le recourant ait pu émettre quelques réserves sur l¿adéquation de cet emploi, tant eu égard à sa formation que de son état de santé, ce d¿autant plus s¿il avait d¿autres propositions en vue. On ne saurait ainsi inférer de ses déclarations un refus pur et simple du poste proposé.
6. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée ne pouvait se fonder sur un simple entretien téléphonique, dont la teneur est contestée, pour considérer que le recourant avait refusé un emploi, alors même que le caractère convenable de cet emploi, au sens de l¿art. 16 al. 2 LACI, était incertain. Le recourant ne saurait dès lors se voir reprocher un quelconque manquement justifiant une sanction.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l¿admission du recours et à l¿annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Le recourant ayant été assisté, il se justifie de lui allouer des dépens, à la charge de l¿autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 août 2007 et de l¿Office régional de placement de Lausanne du 22 juin 2007 sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. X.________ a droit à des dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs, à la charge du Service de l¿emploi, Instance juridique chômage.
Lausanne, le 21 octobre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.