TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Guy Dutoit et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Henri BERCHER, Avocat, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Nyon,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 août 2007 (durée d'indemnisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 5 décembre 1952, s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après ORP) le 25 novembre 2004. La caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er mars 2005 au 28 février 2007. L'intéressée, malade du 14 février 2004 au 28 février 2005, avait été déclarée inapte au placement par décision du 1er février 2005, puis apte au placement avec une capacité de travail de 50% dès le 1er mars 2005.

X.________ avait précédemment travaillé auprès de la société Y.________ SA à Mies en tant que magasinière, soit du 8 février 1999 au 28 février 2004, date à laquelle son contrat a été résilié pour cause de faillite de son employeur.

B.                               Par décision du 5 janvier 2007, la caisse a supprimé les indemnités de chômage de l'intéressée dès le 9 décembre 2006. Elle a constaté que l'assurée avait épuisé son droit aux prestations de chômage, soit 400 indemnités journalières, dans la mesure où elle avait exercé une activité lucrative soumise à cotisation de douze mois pendant le délai-cadre de cotisation allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005.

X.________ s'est opposée à cette décision par lettres des 16 et 23 janvier 2007 puis a déposé une opposition formelle le 14 février 2007 en revendiquant son droit à obtenir 520 indemnités journalières sur la base de cotisations versées du 1er avril 1999 au 28 février 2005.

C.                               Par décision sur opposition du 16 août 2007, la caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 5 janvier 2007.

D.                               X.________ a interjeté recours par acte du 14 septembre 2007. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son droit aux indemnités est porté à 520 jours.

L'ORP s'en est remis à justice par lettre du 8 octobre 2007.

La caisse a conclu au rejet du recours et au  maintien de sa décision par lettre du 12 octobre 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS.837.0]), c’est-à-dire disposé à accepter un travail convenable; il doit être en mesure et en droit de la faire (art. 15 al. 1 LACI). La recourante a été déclarée apte au placement à un taux de 50% dès le 1er mars 2005. La Caisse lui a par conséquent ouvert un délai-cadre d'indemnisation à compter de cette date.

Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Il faut que dans ce délai de deux ans, l’assuré ait exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad. Art. 13 LACI, p. 170). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade et ne peut donc payer de cotisations (art. 13 al. 2 lit. c LACI).

S’agissant du nombre maximum d’indemnités journalières auquel l’assuré peut prétendre, l’art. 27 al. 1er LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum de ces indemnités est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Il est en principe de 400 jours au plus pour les assurés qui justifient d’une période de 12 mois au total de cotisation ( art. 27 al. 2 let. a LACI); 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois (art. 27 al. 2 let. b LACI); 520 indemnités journalières au plus s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec et s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois.

En l'espèce, le délai-cadre de cotisation s'étend du 1er mars 2003 au 28 février 2005; la recourante a travaillé du 1er mars 2003 au 28 février 2004, date à laquelle son contrat de travail a été résilié pour cause de faillite de la société qui l'employait. Elle a ensuite été malade de février 2004 à février 2005. Elle a donc exercé une activité lucrative soumise à cotisation pendant douze mois dans le délai-cadre de cotisation et doit ainsi bénéficier de 400 indemnités journalières. Les conditions de l'art. 27 al. 2 let. b et c ne sont à l'évidence pas remplies, de sorte qu'elle ne peut revendiquer 520 indemnités.

3.                                La recourante ne conteste pas ce calcul mais considère qu'elle devait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation  en application de l'art. 14 LACI, dès lors qu'elle était en incapacité de travail dès le 14 février 2004, ce qui justifierait son droit à obtenir 520 indemnités journalières.

A teneur de l'art. 14 LACI, il faut que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze mois au total, ne soit pas partie à un rapport de travail notamment à raison d'une maladie (art. 14 al. 1 let. b LACI) et qu'il n'ait ainsi pas été en mesure de cotiser. Il doit exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La disposition précitée pose deux conditions à la libération des conditions relatives à la période de cotisation: il faut d'une part que l'assuré ne soit plus partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois et d'autre part, que cet empêchement à exercer une activité lucrative soit entre autre lié à une maladie. Or en l'occurrence, la recourante, bien qu'en incapacité de travail depuis plus de douze mois si l'on retient une incapacité dès le 14 février 2004, n'était plus partie à un rapport de travail du 1er mars 2004 au 28 février 2005, soit pendant douze mois et non pas pendant plus de douze mois. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa faveur.

L'application de cette disposition serait quoiqu'il en soit défavorable pour la recourante, puisque selon l'art. 27 al. 4 LACI, l'assuré n'a droit, dans ces conditions, qu'à 260 indemnités journalières.

Enfin, pour la période en cause, le nombre d'indemnités n'avait pas été augmenté de 400 à 520 en application de l'art. 41c de l'ordonnance sur l'assurance-obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, de sorte que la recourante ne peut revendiquer plus de 400 indemnités.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 août 2007 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 février 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.