TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2008  

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs; Grégoire Ventura, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________  c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 août 2007 (refus d'octroyer le revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ et Y.________ sont mariés et forment un couple de retraités, percevant respectivement une somme de 683 et de 464 francs, à titre de rente AVS. Selon les éléments figurant au dossier, non contestés par X.________, ce dernier est encore au bénéfice d’une rente mensuelle provenant de Belgique, se montant à 816,82 euros (soit à environ 1331 francs suisses au 31 juillet 2008). Jusqu’au 31 octobre 2006, il avait également droit à une prestation complémentaire de 1000 francs que le Service des assurances sociales et de l’hébergement, compétent en la matière, lui a retiré, par décision du 6 octobre 2006, en invoquant une augmentation de sa fortune.

B.                                 Dans le courant du mois de novembre 2006, X.________ s’est adressé au Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après CSR) afin de pouvoir toucher le revenu d’insertion (ci-après RI) en application de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV). Le 18 décembre 2006, le CSR a rejeté sa demande. Il a estimé en substance que la situation financière du recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi du RI dès lors que le couple disposait de ressources financières dépassant le forfait RI maximal auquel il aurait pu prétendre dans sa situation, soit 1’700 francs, et que par ailleurs, ses enfants s’acquittaient de son loyer.  

C.                               X.________ a recouru en date du 15 janvier 2007 contre la décision précitée devant le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après le SPAS). Dans son mémoire de recours, il a évoqué sa situation financière en faisant référence à la succession de son père, dans le cadre de laquelle il avait déposé une action en rapport et en partage devant le Tribunal de première instance à Genève, qui était encore pendante. Il a confirmé que ses enfants s’acquittaient du loyer et qu’ils payaient une partie des charges courantes (telles que celles liées à la nourriture, l’électricité, l’eau et les assurances). Il a néanmoins fait valoir que, malgré l’aide de ses enfants, il ne parvenait pas à faire face aux frais précités.

En date du 1er février 2007, le CSR s’est déterminé sur le recours. Il a rappelé les faits de la cause et répété son argument en alléguant en particulier que les ressources du couple dépassaient le forfait RI si bien que les requérants ne pouvaient pas y prétendre.

Dans le cadre de l’instruction du recours, le SPAS a notamment requis, le 4 mai 2007, une copie de l’action de droit successoral précitée. Il a également demandé d’autres pièces de nature à attester la situation financière de l’intéressé et les charges dont il devait s’acquitter. Le 22 mai 2007, le recourant a produit une copie de l’action de droit des successions datée du 14 juillet 2005 qui avait été requise. Il a confirmé que le loyer net de 3'700 francs était entièrement assumé par ses enfants, lesquels se chargeaient également du paiement d’une partie des charges supplémentaires alléguées. Relevant que, d’après les considérants en fait de l’action successorale, X.________ aurait touché une somme de 3'561'129.55 francs entre 1986 et 2001, en majeure partie à titre d’avances sur le partage de la succession de son père, le SPAS a demandé à l’intéressé, par lettre du 30 mai 2007, s’il souhaitait maintenir son recours, étant entendu que les seuls intérêts d’un tel montant permettaient de couvrir largement les frais d’un couple de retraités sans enfants à charge.

      Le 14 juin 2007, le requérant a déclaré maintenir son recours. Il a expliqué avoir dépensé l’entier de cette somme, notamment en remboursement d’un prêt de 1'212'634,65 francs, octroyé par un ami.

Instruisant le recours, le SPAS a adressé le 12 juillet 2007 à l’intéressé une série de requêtes. Il lui a en particulier demandé de produire tous les décomptes bancaires ou postaux depuis 1986, date du premier versement relatif à son héritage, jusqu’en décembre 2006, ainsi que toute pièce attestant l’utilisation de 3'561'129.55 francs. Il a également requis d’éventuels documents démontrant le prêt allégué et son remboursement, ainsi que les justificatifs des charges auxquelles X.________ a fait allusion dans son recours.

Le 6 août 2007, le requérant a versé en cause plusieurs documents, concernant tant le prêt allégué et son remboursement que les frais et les charges de la maison qu’il louait. Il a également produit un décompte énumérant diverses dépenses d’un montant total de 3'560'963 francs ainsi que quelques relevés de comptes bancaires.   

Par décision du 20 août 2007, le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du CRS. Il a fait valoir qu’il était douteux que le requérant ne disposât pas encore d’une fortune supérieure à 8000 francs, laquelle constituait le plafond conditionnant l’octroi du RI. En tout état de cause, le Service précité a estimé, à l’instar du CRS, que le montant du forfait RI auquel il pouvait prétendre était inférieur à ses revenus et que, par conséquent, il n’avait pas le droit d’en bénéficier. Par ailleurs, le paiement du loyer du recourant était pris en charge par les enfants du couple si bien qu’en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide sociale, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le calcul du RI. Le SPAS a confirmé cette appréciation même dans le cas où l’on prendrait en considération, en sus du forfait RI prévu par le barème, les charges supplémentaires alléguées par X.________ et pouvant être inclus dans le RI, à savoir celles engendrées par l’assurance incendie, la caution locative, la taxe déchets, le mazout, ainsi que par l’entretien du brûleur et le ramonage. En effet, selon le SPAS, même si les charges précitées étaient entièrement payées par le couple et non par leurs enfants pour une partie, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas, celles-ci se monteraient à 2'173.75 francs par mois alors que les ressources mensuelles du couple équivaudraient, elles, à 2'324 francs.

D.                               X.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour administrative et de droit public du Tribunal cantonal, ci-après CDAP). Il conclut implicitement à l'octroi du RI, faisant valoir qu’il a entièrement dépensé sa fortune, que la décision du SPAS comporte beaucoup d’erreurs d’appréciation et que ses ressources sont nettement insuffisantes pour faire face "aux frais de nourriture et participation aux charges". Il prétend qu’il n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des documents requis (en particulier les décomptes bancaires) en raison de son indigence, qui ne lui permet pas de supporter les frais de photocopies. Il demande qu’il soit tenu compte du montant de 1000 francs dont le versement à titre de prestations complémentaires a été supprimé en octobre 2006.

Invité à se déterminer sur le recours, le SPAS a conclu, le 18 octobre 2007, au rejet du recours. Il a relevé que le recourant faisait une confusion entre le RI et les prestations d’assurances vieillesse lorsqu’il demandait de « tenir compte », selon l’expression utilisée dans son acte de recours, des 1'000 francs mensuels qu’il avait touchés jusqu’au 31 octobre 2006 à titre de prestations complémentaires. Il a par ailleurs observé que le recourant n’avait pas contesté le décompte des frais figurant dans la décision attaquée et que, dans cette mesure, il apparaissait bien que les revenus à retenir étaient supérieurs au montant du RI auquel il pouvait prétendre.

Le 6 novembre 2007, le CSR a indiqué qu’il maintenait sa position dans cette affaire, aucun changement n’ayant été porté à sa connaissance.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) L'action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Des frais particuliers peuvent par ailleurs être pris en charge par le RI (art. 23 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale.

S’agissant d’un couple marié sans enfants à charge, le RI ne sera accordé que pour autant que la fortune du couple ne soit pas supérieure à 8'000 francs (art. 18 RLASV). Par ailleurs, selon le barème fixé par le règlement précité, le RI comprend, pour un tel couple, un forfait mensuel de 1'700 francs ainsi que la prise en charge d’un loyer d’un montant maximal de 960 francs, charges en sus. Le RI peut également comprendre, sous certaines conditions, des frais particuliers au sens de l’art. 23 RLASV.

c) Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006).

3.                                En l'espèce, il y a lieu de confirmer entièrement le calcul opéré par le SPAS selon lequel le forfait RI, additionné aux charges non comprises dans ledit forfait que le recourant déclare payer, s’élève à un montant en tous les cas inférieur à celui des ressources alléguées par le couple, lesquelles équivalent à quelque 2'478 francs (compte tenu de la valeur en francs suisse de la rente en euros, au 31 juillet 2008). X.________ n’a indiqué dans son recours aucun autre coût  dont le SPAS aurait omis de tenir compte dans sa décision et qui contredirait le calcul pertinent opéré dans cette dernière. Certes, dans le dossier figurent deux copies de quittances datant de mars 2006, pour un montant total de CHF 6'500 concernant des travaux dans la maison (notamment carrelage et peinture) et que le SPAS n’a pas pris en considération dans sa décision. Or, cette omission se justifie puisque ces dépenses sont antérieures à la demande d’aide sociale et ne constituent pas des frais réguliers. Par ailleurs, on peut légitimement douter du fait qu’il incombât aux locataires de s’acquitter de ces sommes, étant entendu que les frais d’entretien d’un logement loué sont impérativement à la charge du bailleur (art. 256 CO). En outre, c’est à bon droit que le SPAS n’a pas tenu compte du coût du loyer net dans le calcul du RI, même de façon relative (selon le barème du RLASV en effet, le RI ne prend en général en charge qu’un loyer se montant à 960 francs pour un couple), puisque celui-ci est payé par les enfants du requérant et que partant, en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale (art. 3 LASV), il n’y pas lieu de le prendre en considération dans le montant des prestations sociales.

Le montant du loyer net, qui s’élève à 3'700 francs, est largement hors normes. Pour cette raison également, l’octroi du RI apparaît exclu et ce, même si les charges prises en compte dans le calcul du RI mentionnées ci-dessus avaient été supérieures aux ressources alléguées du couple X.________ et Y.________. En effet, dans cette hypothèse, non réalisée en l’espèce, rien n’aurait empêché d’estimer que l’aide financière des enfants versée pour le coût du loyer excédant la limite du barème, soit considérée comme un revenu supplémentaire du couple, permettant de couvrir l’éventuel surplus de charges en question.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le SPAS a confirmé, en application de l’art. 31 al. 2 LASV, le rejet de la demande du recourant tendant à être mis au bénéfice du RI.

4.                                On observera de surcroît que le recourant n’est pas parvenu à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, qu’il disposerait d’une fortune de moins de 8'000 francs, seuil au-dessus duquel le RI n’est pas accordé à un couple marié (art. 18 al. 1 RLASV). En effet, selon les allégations du recourant sises dans son action en rapport et en partage, il aurait touché de la part de son père depuis 1986 un peu plus de quatre millions de francs (et non pas uniquement 3'561'129.55 francs comme le mentionne le SPAS), dont plus de trois millions ces douze dernières années. Dans de telles circonstances, il tombe sous le sens que les exigences auxquelles doit se plier le recourant en vertu de son obligation de renseigner (cf. consid. 1e) pour attester une fortune inférieure à 8'000 francs, sont particulièrement élevées. Or, le recourant n’a pas produit l’ensemble des documents requis par le SPAS visant à prouver l'utilisation de la somme reçue. Au contraire, le recourant n’a versé au dossier que très peu de pièces de nature à étayer des dépenses. Les quelques documents concernant le prêt de plus de 1'200’000 francs et son remboursement, ainsi que la dizaine de décomptes mensuels bancaires ne rendent manifestement pas compte de l’utilisation effective des sommes élevées mentionnées plus haut. Par ailleurs, le document intitulé « dettes réglées par X.________ » n’a pas de valeur probante suffisante, puisque il s’agit d’un simple décompte désignant des postes de dépenses imprécis, démunis de tout justificatif.

L'explication selon laquelle le recourant n’était pas en mesure de produire les moyens de preuve demandés en raison de son indigence ne convainc pas, la preuve pouvant être apportée par la production des documents originaux si le recourant voulait éviter des frais de photocopies. Par ailleurs, il n’appartient pas au SPAS ou à l’autorité de céans de faire des démarches supplémentaires, comme le requiert pourtant l’intéressé dans son recours, notamment auprès de l’administration fiscale, pour avoir une connaissance plus précise de sa situation financière. En effet, il convient de rappeler au recourant son obligation de renseigner et qu’il lui aurait été tout à fait loisible, s’il l’avait estimé important, de verser au dossier sa dernière taxation fiscale. En outre, les autorités compétentes ont d’autant moins de raisons d’entreprendre de telles mesures d’instruction de leur propre initiative que la demande d’octroi du RI doit être rejetée à titre principal pour des motifs étrangers au niveau de sa fortune.

Dans la mesure où le recourant n’est pas parvenu à prouver une fortune inférieure à 8'000 francs, alors qu’il était raisonnablement exigible qu’il le fasse en vertu de son obligation de renseigner, il doit supporter les conséquences de cette absence de preuve (cf. consid. 1e in fine).

5.                                Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, l'arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 20 août 2007 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 septembre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.