CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2007

Composition

Pierre Journot, président; Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourants

 

A.X.________ et B.X.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 septembre 2007 (modification du RI de A.X.________ et suppression du RI de B.X.________)

 

Le Tribunal adminstratif

vu les dossiers du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après SPAS) et du Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux (ci-après CSR) dont il ressort que A.X.________ a bénéficié de l'aide sociale depuis 1999, avec des interruptions pendant ses prises d'emploi, d'abord seul puis avec son épouse B.X.________ et que cette dernière, licenciée en langues, prépare une thèse de doctorat auprès de la faculté des lettres de l'Université de Lausanne depuis 2002,

vu la demande de revenu d'insertion (ci-après RI) déposée par les époux X.________ le 30 novembre 2005,

vu la décision du CSR du 19 janvier 2006 leur octroyant le RI (forfait pour 2 personnes de 1'700 francs et loyer de 650 francs),

vu la lettre du CSR du 20 janvier 2006 informant B.X.________ qu'elle devait s'inscrire en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après ORP),

vu la décision de l'Office cantonal des bourses d'études du 3 avril 2006 refusant la demande de bourse présentée par B.X.________ au motif qu'elle n'était pas domiciliée dans le Canton de Vaud depuis cinq ans au moins,

vu la décision de l'ORP du 20 juin 2006 déclarant B.X.________ inapte au placement au motif qu'elle n'était pas disponible pour un emploi en qualité de salariée, son temps étant entièrement consacré à la préparation de sa thèse,

vu la lettre du CSR du 26 juillet 2006 impartissant aux époux X.________ un ultime délai de deux mois pour fournir les pièces attestant que B.X.________ était prête à rechercher un emploi à 50 % au moins avec avis qu'à défaut, leur forfait RI serait réduit,

vu la décision du CSR du 19 avril 2007 supprimant le droit au RI des époux X.________ avec effet immédiat à titre de sanction en raison du non respect par l'intéressée de l'exigence de s'inscrire à l'ORP en tant que demandeuse d'emploi,

vu la décision sur recours du SPAS du 12 septembre 2007 admettant partiellement le recours déposé par les époux X.________ en ce sens que A.X.________ a droit à la moitié d'un forfait pour deux personnes et à la moitié de son loyer et confirmant la décision supprimant le droit au RI de B.X.________,

vu le recours déposé par A.X.________ et B.X.________ le 20 septembre 2007 demandant implicitement l'octroi de l'effet suspensif et tendant à l'annulation de la décision attaquée,

vu la réponse du SPAS du 5 octobre 2007 qui s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif et conclut au rejet du recours sur le fond,

vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 16 octobre 2007 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et que, conformément à l'art. 35a LJPA, le dossier serait transmis, sans autre mesure d'instruction, à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond,

vu le recours incident déposé contre cette décision par les recourants en date du 24 octobre 2007,

considérant

que, déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, le recours est intervenu en temps utile et qu'il est au surplus recevable en la forme,

que le RI comprend une prestation financière (art. 27 LASV) et est accordé à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LSV),

que, selon l'art. 3 al. 1 LASV, cette aide financière est toutefois subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées,

que le dispositif du RI est entré en vigueur au 1er janvier 2006 et a mis fin aux régimes de l'aide sociale vaudoise et du revenu minium de réinsertion (RMR) qui étaient jusqu'alors régis par l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),

que dans l'arrêt PS.2005.0334, le Tribunal administratif a toutefois jugé que la nouvelle LASV, qui a remplacé la LPAS, avait repris les principes de la LPAS pour l'essentiel (notamment le principe de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 2 LPAS et repris par l'art. 3 al. 1 LASV),

que, dans ces conditions, en ce qui concerne le principe de subsidiarité de l'aide sociale - actuellement revenu d'insertion - , il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante rendue en la matière par le Tribunal administratif sous l'empire de l'ancienne LPAS,

que, dans l'arrêt PS.2004.0334 précité, le tribunal a jugé que, s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité,

qu'il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé,

qu'ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148),

que la jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE),

qu'en d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO.1998.0172 du 11 octobre 1999, BO 1999.0112 du 16 février 2000).

que, de manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale - actuellement du revenu d'insertion (arrêts PS.1993.0325 du 28 juin 1994; PS.1994.0136 du 12 septembre 1994; PS.1994.0385 du 5 décembre 1994; PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997; PS.1998.0036 du 8 mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai 1998; PS.2001.0098 du 11 septembre 2001; PS.2004.0239 du 3 mars 2005; PS.2004.0249 du 12 mai 2006 consid. 2b; PS.2005.0344 précité; PS. 2007.0069 du 15 août 2007),

qu'en l'espèce, B.X.________ qui n'a pas obtenu de bourse d'études, ne saurait bénéficier des prestations du RI alors qu'elle poursuit des études qui ne lui permettent pas, selon ses dires, de chercher un emploi, fût-ce à mi-temps,

que, pour sa part, dès lors que son épouse n'a pas droit au RI en raison de sa formation qui lui prend tout son temps, A.X.________ ne saurait prétendre à plus qu'un demi-forfait pour deux personnes et à un demi-loyer,

que, par ailleurs, la question des mesures d'instruction à ordonner afin de déterminer l'identité du propriétaire du bien immobilier apparemment mis en vente par le recourant n'est pas soulevée dans la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant,

que le recours apparaît ainsi mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans frais pour les recourants qui n'ont pas droit à des dépens,

par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 12 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.