CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 juin 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,  assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 30 août 2007 (remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées en décembre 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a sollicité l¿allocation d¿indemnités de l¿assurance-chômage à compter du 2 mai 2005. Un quatrième délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date, pour une durée de deux ans.

B.                               Par décision du 4 avril 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à l'intéressé la restitution de la somme de 2'071 fr. correspondant aux indemnités perçues pour le mois de décembre 2005, ceci pour les motifs suivants:

"Sur la base des informations fournies sur votre formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du mois de décembre 2005, nous vous avons versé l¿intégralité des indemnités pour la période concernée.

Or, nous constatons que vous êtes enregistré au registre du commerce dès le 7 décembre 2005 en tant qu¿associé gérant avec signature individuelle de la société Y.________ Sàrl".

C.                               Le 27 avril 2007, X.________, par l¿intermédiaire de son conseil, s'est opposé à cette demande de restitution. Il a invoqué sa bonne foi, expliquant avoir toujours tenu au courant sa conseillère de l¿Office régional de placement de Nyon-Rolle (ci-après: l'ORP) de toutes ses démarches relatives à l¿ouverture d¿un kiosque en partenariat avec la société Z.________ SA. Il a joint à son opposition plusieurs pièces, dont un document intitulé "Compte d¿exploitation 2005" qui fait état de recettes pour un montant de 5'071 fr. 54 et de charges à concurrence de 7'724 fr. 90, qui incluent des salaires (pour 3'444 fr. 55) et des commissions (pour 500 fr.).

Par décision sur opposition du 20 juillet 2006, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé la demande de restitution. Cette décision n'a pas été contestée.

D.                               Le 31 août 2006, X.________, toujours par l¿intermédiaire de son mandataire, a déposé une demande de remise de l¿obligation de restituer. Outre sa situation financière difficile, il a invoqué sa bonne foi, faisant valoir que "son activité réelle auprès de la société n¿a[vait] commencé qu¿en 2006, date à laquelle il a[vait] été avisé par le notaire de la constitution de la société [réd.: par une lettre du 3 janvier 2006]".

Par décision du 15 décembre 2006, le Service de l¿emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressé. Il a retenu que X.________ avait fait preuve d'un comportement fautif, ou à tout le moins d'une négligence grave, qui excluait sa bonne foi en répondant par la négative sur le formulaire IPA aux questions de savoir s'il avait exercé une activité indépendante ou travaillé chez un employeur durant le mois de décembre 2005.

E.                               Le 8 janvier 2007, X.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Il a fait valoir qu¿il ne savait pas, au moment de l¿envoi du formulaire IPA litigieux, que la société était inscrite au registre du commerce et qu'il ignorait qu¿un associé gérant, sans contrat et sans revenu, n¿avait pas droit aux indemnités de chômage. II a ajouté n¿avoir généré aucun gain en décembre 2005 et, partant, avoir correctement et en toute bonne foi rempli le formulaire de ce mois.

Par décision du 30 août 2007, le Service de l¿emploi a rejeté l¿opposition pour les motifs déjà exposés dans son prononcé du 26 septembre 2006. De cette décision, sont extraits les passages suivants:

" (il) figure au dossier une pièce intitulée "Compte d¿exploitation 2005" de la société Y.________ Sàrl. Ce document laisse apparaître plus de Fr. 5'000.- de recettes sous forme de commission et, dans la rubrique des frais d¿exploitation, Fr. 3'444.55 de salaires. On doit donc retenir que, dans ces circonstances, l¿assuré devait répondre par l¿affirmative à la question de savoir s¿il avait travaillé durant le mois de décembre 2005 et il ne pouvait valablement ignorer devoir le faire s¿il avait porté à l¿affaire toute l¿attention qu¿on était en droit d¿attendre de lui".

F.                                X.________ a recouru le 27 septembre 2007 (l'acte est daté par erreur du 27 août 2007) contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). A l¿appui de son recours, il fait valoir notamment qui suit:

"En ce qui concerne le questionnaire mensuel du chômage pour décembre 2005, je l¿avai[s] remplis correctement et envoyé avant le 7 décembre à cause des fêtes de fin d¿année, c'est-à-dire juste 2 jours après avoir rencontré le notaire. En ce moment-là, je ne savai[s] pas que mon nom a été enregistré au registre du commerce (¿).

D¿autre part, les salaires et la commission qui figurent sur le compte d¿exploitation décembre 2005 (¿) consiste[nt en] des transactions qui se sont produites au mois de janvier 2006. Par exemple, le salaire enregistré de 3'444.55 constitu[e] essentiellement un salaire brut à payer de fr. 2'600 (ce versement n¿a jamais eu lieu à cause de manque de revenu¿) et de fr. 900.15 versé au courant de mois de janvier en faveur d¿une employée. La recette nous a aussi été versé au courant du mois de janvier 2006 qui couvre tous les frais notaire et le reste des dépenses administratives en décembre 2005 (voir annexe). Bien que j¿ai assisté à temps partiel à la préparation de l¿activité de la société en question mais j¿ai reçu aucun salaire ni de gain pour cette période".

Le recourant a produit divers documents en annexe de son recours, dont un relevé bancaire du compte ouvert au nom de la société Y.________ Sàrl qui fait état notamment d¿un solde positif de 6'197 fr. 30 au 1er janvier 2006, ainsi que d¿un montant de 5'454 fr. 07 crédité sur le compte le 6 janvier 2006.

L¿autorité intimée, l¿ORP et la caisse de chômage ont renoncé à déposer une réponse, respectivement des observations.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l¿art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L¿art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l¿assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de restitution des prestations versées par l¿assurance-chômage est régie par l¿art. 25 LGPA. Selon cette disposition, les prestations indûment perçues doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas être exigée lorsque l¿intéressé était de bonne foi et qu¿elle le mettrait dans une situation difficile (cf. en outre l'art. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11] qui rappelle les conditions de la remise).

L¿obligation du recourant de restituer les prestations indûment versées n¿étant pas en cause, le présent litige porte uniquement sur les conditions d¿une remise de l¿obligation de restituer au sens des art 25 al. 1 LGPA et 4 OPGA.

3.                                La remise de l¿obligation de restituer de prestations versées à tort est soumise à deux conditions cumulatives: la bonne foi et la situation difficile.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l¿ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu¿il n¿avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut encore qu¿il n¿ait pas agi intentionnellement de manière malicieuse et qu¿il n¿ait pas commis de négligence grave (TFA, arrêt C 130/02 du 25 mai 2001, consid. 2.3). En revanche, l¿intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l¿acte (ou l¿omission) fautif ne constitue qu¿une violation légère de l¿obligation d¿annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c) ou lorsque le versement des prestations indues provient de la seule erreur d¿un organe d¿exécution de la LACI et que cette erreur n¿est pas décelable. Il s¿ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d¿emblée lorsque les faits qui conduisent à l¿obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Aussi, la bonne foi doit-elle être niée lorsqu¿au moment de la clarification des faits ou de la demande d¿indemnité, l¿intéressé a, de façon intentionnelle, tu certains événements ou donné des informations inexactes, afin d¿obtenir indûment des prestations. Plus généralement, l¿assuré a l¿obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l¿indemniser correctement (art. 28, 31, 43 al. 3 LPGA). Dans ce contexte, il doit notamment lire les formulaires utiles avec un minimum d¿attention, afin d¿être en mesure de renseigner convenablement les organes d¿exécution (PS.2004.0112 du 9 septembre 2004).

b) En l¿espèce, le recourant n'a pas indiqué sur le formulaire IPA du mois de décembre 2005 avoir exercé une activité indépendante ou travaillé chez un employeur. Il ressort pourtant du dossier qu'il était inscrit depuis le 7 décembre 2005 au registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société Y.________ Sàrl et qu'il a commencé son activité au sein de cette société en décembre 2005 déjà. Le compte bancaire de la société affichait en effet un solde positif de 6'197 fr. 30 au 1er janvier 2006. En outre, le compte d'exploitation de la société fait état de recettes pour un montant de 5'071 fr. 54 et de charges à concurrence de 7'724 fr. 90 pour la période de décembre 2005. Au demeurant, le recourant lui-même ne semble plus contester avoir débuté son activité en décembre 2005 déjà (voir son recours: "bien que j'aie assisté à temps partiel à la préparation de l'activité de la société en question mais j'ai reçu aucun salaire ni de gain pour cette période"). Le recourant soutient toutefois que lorsqu'il a rempli le formulaire IPA le 9 décembre 2005, il ne savait pas qu'il était inscrit au registre du commerce. On peut tenir cette allégation pour vraisemblable. Le recourant aurait néanmoins dû informer sa conseillère ORP dès le début de son activité au sein de la société Y.________ Sàrl. Certes, il prétend avoir renseigné sa conseillère à ce sujet en décembre 2005, mais cet élément n'apparaît pas dans les notes de dossier de l'ORP. Il est vrai, en revanche, que l'assuré a suivi avec l'accord de l'ORP un cours de formation organisé par Z.________ SA (cf. lettre de l'assuré du 10 novembre 2005, qui envisage un début d'activité indépendante pour le 1er janvier 2006, et décision du 21 novembre 2005 de l'ORP). Ces indications ne dispensaient pas le recourant d'informer correctement les autorités de chômage des changements survenus dans sa situation professionnelle. En s'en abstenant, le recourant a fait preuve d'une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Par ailleurs, il importe peu que le recourant n'ait réalisé aucun gain, seule étant déterminante la question de savoir s'il a exercé une activité lucrative durant la période litigieuse.

c) Comme la condition de la bonne foi se cumule avec celle qui concerne la situation financière de celui qui sollicite une remise, c'est à juste titre que la demande du recourant a été rejetée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 août 2007 par le Service de l¿emploi est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 juin 2008

 

                                                          Le président:                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.