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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 5 septembre 2007 (fixation de la date d'inscription en qualité de demandeur d'emploi) |
Vu les faits suivants
A. A partir du 2 décembre 1996, X.________ a travaillé pour la société "Y.________ Berne" en qualité de responsable du magasin Z.________ à Genève. Son contrat de travail a été résilié par l'employeur le 8 août 2005 pour le 21 octobre 2005. X.________ a été en incapacité de travail pour des raisons médicales à 100% du 18 août 2005 au 14 février 2006 puis du 12 avril 2006 au 31 mars 2007. Sa capacité de travail a été fixée à 50% du 1er avril 2007 au 30 juin 2007 puis à 100% dès le 1er juillet 2007.
B. X.________ s'est inscrit le 29 juin 2007 en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Dans le document "Confirmation d'inscription PLASTA" établi le 5 juillet 2007, l'ORP a mentionné le dimanche 1er juillet 2007 sous la rubrique "Date d'engagement".
C. Dans un courrier du 6 juillet 2007 adressé à la Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après: la caisse), X.________ a indiqué qu'il venait d'apprendre qu'il aurait pu s'inscrire au chômage dès le moment où sa capacité de travail était de 50%. Partant, il demandait que son inscription en qualité de demandeur d'emploi soit prise en considération à partir du 1er mai 2007.
D. Par décision du 17 juillet 2007, l'ORP a constaté que X.________ s'était annoncé le 29 juin 2007 et a déplacé la date effective de l'inscription au chômage à cette date. Dans cette décision, l'ORP indiquait qu'il ne pouvait pas retenir l'argument selon lequel l'assuré ignorait qu'il pouvait s'inscrire au chômage dès le moment où sa capacité de travail était de 50% et refusait par conséquent sa requête tendant à une inscription rétroactive au 1er mai 2007.
E. Par décision du 5 septembre 2007, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée par X.________.
F. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 2 octobre 2007 en concluant à sa réforme en ce sens que la date de son inscription en qualité de chômeur soit déplacée du 1er juillet au 1er mai 2007. La caisse a remis son dossier le 10 octobre 2007 en se remettant à justice. Dans un courrier du 12 octobre 2007, le conseil du recourant a indiqué que la capacité partielle de travail du recourant ne concernait pas la période du 1er mai au 1er juillet 2007, comme indiqué par erreur dans le recours, mais la période du 1er avril au 30 juin 2007. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 30 octobre 2007 en concluant au rejet du recours. La Division juridique des ORP a déposé son dossier le 2 novembre 2007.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable dans la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans le cas d'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut percevoir des indemnités de chômage dès le 1er mai (ou le 1er avril) 2007 alors qu'il s'est annoncé pour la première fois à l'ORP le 29 juin 2007.
a) Les conditions du droit à l'indemnité de chômage sont énumérées à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. a LACI, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, être sans emploi ou partiellement sans emploi. Selon l'art. 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. Selon l'art. 8 al. 1 let. g LACI, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit également satisfaire aux exigences du contrôle. Selon l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré doit ainsi se présenter en vue de son placement à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le 1er jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Ces prescriptions figurent à l'art. 22 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), et prévoient notamment qu'un premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent en vue du placement et que l'office compétent doit avoir au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (art. 22 al. 2 OACI).
b) aa) Le recourant relève qu'il a effectué de nombreuses recherches d'emploi durant les mois de mai et juin 2007. Il soutient également qu'il ne serait pas démontré qu'un suivi par l'ORP durant cette période lui aurait permis de trouver du travail, compte tenu notamment de son âge et du fait qu'il n'était apte à travailler qu'à 50%. Il soutient ainsi que les objectifs du contrôle prévus par les art. 10 et 17 LACI ont été atteints, notamment celui consistant à éviter les abus et celui consistant à vérifier qu'il a fait les efforts requis pour raccourcir la durée du chômage. Il en déduit que le refus de lui verser les indemnités de chômage durant cette période viole le principe de la proportionnalité au sens de la règle de l'aptitude ainsi que le principe de la proportionnalité au sens étroit.
bb) Les principes de la proportionnalité, de la légalité et de l'intérêt public sont nés et se sont développés en tant que conditions des restrictions aux droits fondamentaux. Ils ont acquis, dans ce contexte, des contours et un contenu relativement précis (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 45). La jurisprudence et la doctrine subdivisent ainsi le principe de la proportionnalité en trois règles distinctes et complémentaires, comprenant notamment les règles de l'aptitude et de la proportionnalité au sens étroit. La règle de l'aptitude veut qu'une mesure choisie soit propre à atteindre le but visé. Il faut que le moyen mis en ¿uvre par l'autorité puisse effectivement permettre de réaliser l'objectif d'intérêt public qu'elle s'est fixé. La règle de la proportionnalité au sens étroit veut que la restriction, tout apte et nécessaire qu'elle soit, pèse plus lourd dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, ce qui implique une pesées de ces intérêts (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol. II, 2e éd. p.108 ss).
Dans le cas d'espèce, le principe de la proportionnalité n'est pas invoqué en relation avec une restriction à un droit fondamental mais en tant que principe applicable à toute activité étatique en application de l'art. 5 al. 2 Cst. (qui prévoit que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé). Or, il n'est pas certain que, dans ce contexte, ce principe ait une signification et une portée identique à celles qu'il a acquis dans le cadre des restrictions aux droits fondamentaux. Comme le relèvent Jean-François Aubert et Pascal Mahon, il appartient essentiellement au législateur fédéral et cantonal ainsi qu'aux autorités d'application de concrétiser ce principe (Jean-François Aubert et Pascal Mahon, op. cit. p. 46). En l'occurrence, le fait de subordonner l'octroi des indemnités de chômage à l'inscription auprès de l'office compétent et au respect des exigences du contrôle résulte clairement de la loi et notamment des art. 8 al. 1 let. g et 10 al. 3 LACI. Avant l'annonce à l'office compétent, on considère ainsi qu'il n'y a pas de chômage au sens de l'art, 10 LACI (cf. Boris Rubin, L'assurance-chômage, 2ème édition p. 149 et références). Les exigences relatives au contrôle constituent par conséquent une condition impérative pour obtenir le versement des indemnités de chômage (cf. arrêt TA PS.2004.0124 du 29 octobre 2004 et PS.1998.0263 du 1er mai 1998). Faute de s'être annoncé comme demandeur d'emploi et d'avoir fait contrôler son chômage avant cette date, le recourant ne peut dès lors pas prétendre au versement des indemnités de chômage avant le 29 juin 2007, date de son inscription à l'ORP. Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans l'arrêt PS.2004.0124 précité, le fait que le recourant ait effectué des recherches d'emploi durant les mois de mai et juin 2007 n'est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. N'est également pas pertinent l'argument selon lequel il ne serait pas démontré qu'un suivi par l'ORP lui aurait permis de retrouver un emploi durant cette période. De manière générale, dès lors que le législateur fédéral a clairement exclu qu'une indemnisation puisse intervenir pour une période antérieure à l'inscription auprès de l'office compétent, le recourant ne saurait en effet invoquer des règles déduites du principe de la proportionnalité pour obtenir des indemnités de chômage durant cette période.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, le recourant n'a pas droit aux dépens requis. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 septembre 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.