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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 novembre 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de la Riviera, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 3 octobre 2007 (droit à l'indemnité: prolongation du délai-cadre de cotisation pour activité indépendante) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant allemand né à Frankfurt sur le Main en 1950 est au bénéfice d'une formation universitaire d'économiste et a travaillé auprès de plusieurs sociétés internationales durant sa carrière. Il est établi en Suisse depuis 1995. En 2003, il a été engagé par Y.________ à Genève, puis a travaillé pour Z.________ à Vienne, en Autriche. Son engagement auprès de cette dernière société a pris fin le 31 mars 2005.
X.________ s'est inscrit le même jour auprès de l'Office régional de placement de Vevey (ci-après ORP).
B. Par courrier du 15 août 2005, X.________ s'est adressé de la manière suivante à son conseiller auprès de l'ORP :
"C'est pour vous informer que à partir de aujourd'hui je suis enregistré comme indépendante [sic].
Trouverez ci-joint une copie de questionnaire d'Affiliation avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Merci de votre précieux conseil (…)
PS. Pour la même raison j'aimerais annulé [sic] notre entretien prévu pour le 26.08.2005. Merci"
Il a produit en annexe à ce courrier une copie du questionnaire d'affiliation pour personnes de condition indépendante qu'il avait rempli, ainsi qu'une copie d'un contrat de "Consultancy agreement" en anglais qu'il avait signé avec A.________ (UK) Limited, société basée à Bristol, en Angleterre.
Aux termes de ce contrat, X.________ devait se mettre à la disposition de A.________ durant une période de pas moins de 21 jours par mois. Ce contrat débutait le 14 août 2005 et se terminait sauf exception le 9 décembre 2005. X.________ a été radié des registres de l'ORP dès le 29 août 2005.
C. Le 23 décembre 2005, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu une décision de cotisation par suite de l'affiliation de X.________ en qualité de "salarié d'employeur non soumis à l'AVS". Cette décision n'a pas été contestée.
D. X.________ s'est à nouveau inscrit auprès de l'ORP le 3 mai 2006. La caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a attesté le 22 mai 2006 qu'il avait été inscrit auprès de celle-ci en qualité de salarié d'un employeur non soumis à l'AVS (art. 6 LAVS) pour son activité de consultant. Le 30 mai 2006, A.________ a confirmé à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) que X.________ avait reçu la somme de 50 mille euros plus un défraiement dans le cadre de son activité de consultant et avait été déchargé de ses obligations envers cette dernière société le 10 janvier 2006.
E. Le 2 mai 2007, la caisse a informé X.________ que son délai-cadre d'indemnisation prenait fin le 31 mars 2007. Elle a toutefois demandé à ce dernier de remplir un formulaire de demande d'indemnité de chômage pour établir éventuellement un nouveau droit au chômage dès le 1er avril 2007.
F. Par décision du 15 juin 2007, la caisse a refusé de prolonger le délai cadre d'indemnisation de X.________ à partir du 2 avril 2007. Celui-ci a formé opposition contre cette décision par acte du 5 juillet 2007. La caisse a rendu le 3 octobre 2007 une décision sur réclamation confirmant la première décision et rejetant l'opposition.
Par acte du 8 octobre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision précitée concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que son délai cadre soit prolongé, vu son activité en tant qu'indépendant et non en tant que salarié d'une entreprise non soumise à cotisation.
L'Office régional de placement s'en est remis à justice par courrier du 19 octobre 2007.
L'autorité intimée a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 15 novembre 2007.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 22 novembre 2007.
L'autorité intimée n'a pas dupliqué.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a repris la cause, à la suite de l'intégration du Tribunal administratif dans le Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier 2008.
L'instruction de la cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur en mars 2008.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a été interpellée sur les motifs de sa décision d'affilier le recourant comme salarié d'une entreprise dont l'employeur n'est pas soumis à l'AVS et non en qualité d'indépendant.
Par courrier du 9 avril 2008, dite caisse a répondu ce qui suit :
"Par ailleurs, nous précisons que notre caisse de compensation a affilié Monsieur X.________ avec le statut de salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'AVS (art. 6 LAVS), pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2005 (voir l'attestation du 22 mai 2006). La décision reposait sur le fait que Monsieur X.________ n'était en relation contractuelle qu'avec un seul partenaire, une entreprise sise à l'étranger.
Nous avions constaté à l'époque que Monsieur X.________ ne répondait pas aux critères permettant d'accorder le statut d'indépendant. Ainsi, il ne nous semblait pas assumer le risque de l'entrepreneur. La décision de cotisation du 23 décembre 2005 rendue sur la base du statut de salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'AVS n'a pas été contestée par Monsieur X.________. (…)
A noter que les différences entre les deux statuts concerne le versement, par le salarié d'une entreprise non-tenue de cotiser à l'AVS, de cotisations pour les allocations familiales et pour l'assurance-chômage, alors qu'une personne de condition indépendante ne verse pas de telles cotisations."
Un délai a été octroyé aux parties pour se déterminer sur le courrier précité. Elles n'ont toutefois pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
1 Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
a. un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante;
b. l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
2 Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
3 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
2. Cette disposition permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières au titre des articles 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai cadre expire pendant l'exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du délai cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai cadre est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (ATF C 350/05 du 3 mai 2006, consid. 2).
3. La Caisse soutient que l'activité de consultant du recourant, selon contrat signé avec A.________ (UK) Limited, ne peut pas être considérée comme une activité indépendante. Elle se fonde à cet égard sur l'attestation délivrée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS aux termes de laquelle le recourant a été affilié en qualité de salarié d'un employeur non soumis à l'AVS. Cette appréciation a encore été confirmée en procédure par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui a précisé qu'elle avait considéré que le recourant n'était pas indépendant car il n'assumait pas le risque de l'entrepreneur et qu'il n'avait des relations contractuelles dans son activité qu'avec un seul "client". Cette décision a été notifiée au recourant le 23 décembre 2005 et n'a pas été contestée. Elle a encore été confirmée par une décision de taxation provisoire du 25 avril 2006 suite à la clôture de son affiliation. Invité à se déterminer sur la question de la nature de son affiliation, dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne s'est pas manifesté.
Fort de ces éléments, le Tribunal de céans n'a aucune raison de remettre en cause la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui, partant, lie la Caisse de chômage. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le statut de cotisation AVS lie les autorités de chômage qui ne peuvent revoir ce statut que s'il est manifestement erroné (ATF 119 V 156, consid. 3 et réf. citées et arrêt TA PS.2004.0123, consid. 1 du 20 août 2004). Or, en l'occurrence, l'appréciation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n'apparaît nullement erronée dans la mesure où, pendant la période de cotisation qui nous occupe, le recourant n'avait qu'un seul partenaire contractuel. Au surplus, il n'a pas contesté la décision d'affiliation.
Ainsi, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'article 9a LACI et qu'il ne pouvait pas prétendre à une prolongation de son délai-cadre d'indemnisation, vu que la condition de l'existence d'un statut d'indépendant n'était pas satisfaite. La décision contestée précise au demeurant que son activité en tant que salarié a été prise en compte dans le calcul des périodes de cotisation de l'art. 13 al. 1 LACI.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 3 octobre 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2008
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.