TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourante

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage UNIA, à Zurich 

  

Autorité concernée

 

Division juridique des ORP Service de l'emploi, à Lausanne

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage UNIA du 17 septembre 2007 ordonnant la restitution de 2'003 fr. 70

 

Vu les faits suivants

A.                                Née en 1960, Mme X.________ a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 2006, faisant constater son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP).

B.                               Le 5 décembre 2006, Mme X.________ a travaillé en gain intermédiaire comme cuisinière dans le restaurant marocain "Chez Y.________". Selon l'attestation de gain intermédiaire du 29 janvier 2007, l'employeur a résilié  les rapports de travail le 8 décembre 2006 pour le lendemain au motif que l'essai n'était pas concluant. Ce document indique encore que l'intéressée a travaillé du 5 au 8 et qu'elle était absente le 9 ("autre absence payée").

Du 9 décembre au 26 décembre 2006, Mme X.________ a été en incapacité totale de travail à la suite d'une chute à la gare de Lausanne survenue le 8 décembre 2006 à 22 heures, alors qu'elle courait prendre son train. Elle a souffert de contusions et de douleurs à l'épaule et la jambe droites. Selon le formulaire "Feuille-accident LAA" de la compagnie d'assurance Suva (ci-après: la Suva) complété par le Dr Z.________, elle a également été en incapacité totale de travail du 22 janvier au 14 février 2007 puis à 50% jusqu'au 7 mars 2007.

Sur les fiches "Indications de la personne assurée" pour les mois de janvier à mars 2007, Mme X.________ n'a pourtant pas mentionné qu'elle avait été en incapacité de travail.

C.                               Le 3 avril 2007, la Suva a informé Mme X.________ qu'elle ne pouvait lui fournir aucune prestation d'assurance et qu'elle devait s'adresser à l'assurance-accident du restaurant marocain "Chez Y.________", puisqu'elle y réalisait un gain intermédiaire le jour de son accident.

D.                               Par lettre du 2 juin 2007, la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a informé Mme X.________ qu'en n'ayant pas mentionné dans les formulaires son incapacité de travail pour janvier, février et mars 2007, elle avait perçu à tort des indemnités de l'assurance-chômage. Elle lui a accordé un délai de dix jours afin de se déterminer sur ce point. Sur la copie de cette lettre au dossier de la caisse figure la note manuscrite suivante: "ok - Vu avec YDE - Pas de susp. On peut payer mai 07.  27.07.06".

L'intéressée n'a pas réagi.

E.                               Par décision du 28 juin 2007, la caisse a réclamé à Mme X.________ la restitution des indemnités de l'assurance-chômage versées en trop pour les mois de janvier à mars 2007, soit un montant net de 2'003 fr. 70. Cette décision précisait que le montant à rembourser s'élèvait en fait à 2'389 fr. 30, mais que 385 fr. 60 avaient déjà été compensés sur un versement complémentaire qu'aurait dû obtenir l'intéressée pour mars 2007.

F.                                Le 31 juillet 2007, Mme X.________ a formé opposition contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué que son médecin ne lui avait délivré aucun certificat d'incapacité de travail pour janvier et février 2007.

Par décision du 17 septembre 2007, la caisse a rejeté cette opposition, faute d'élément nouveau. Elle a invité l'intéressée à s'adresser à l'assurance-accident de son employeur, le restaurant marocain "Chez Y.________", où elle était employée "du 6 au 31 décembre 2006".

G.                               Mme X.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2007 (date du timbre postal), concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir que ses fiches de salaire établies par le restaurant marocain "Chez Y.________" prouveraient qu'il n'y a pas lieu à restitution. Elle précise que son ancien employeur se refuse à fournir le moindre document concernant son travail en gain intermédiaire.

La caisse a déposé sa réponse le 8 novembre 2007, qui sera reprise plus loin dans la mesure utile.

H.                               Délié du secret médical par Mme X.________, le Dr Z.________, par lettre du 13 février 2008, a indiqué qu'il n'avait pas délivré de certificat d'incapacité de travail en dehors de ce qu'il avait noté sur la feuille accident LAA. Interrogé sur le lien éventuel entre l'accident du 8 décembre 2006 et l'incapacité de travail du 22 janvier au 6 mars 2007, le médecin précité a encore précisé ce qui suit:

"La causalité traumatique est très difficile à prouver ou à exclure car l'articulation acromio-claviculaire (l'articulation entre la clavicule et l'omoplate) est fréquemment traumatisée par des chutes sur l'épaule, mais elle est aussi un site fréquent de changement dégénératif sans antécédent traumatique. Le cas échéant, le patient a ce problème des deux côtés mais l'accident intéressait le côté droit si j'ai bien compris la patiente."

                   Par lettre du 6 mars 2008, le juge instructeur a demandé une seconde fois (première demande du 23 janvier 2008, sans réponse) à l'intéressée si elle avait été effectivement en incapacité de travail du 22 janvier au 6 mars 2007 et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.  Elle a également été priée de préciser à quelles fiches de salaire elle faisait référence dans son recours, en dehors de celle de décembre 2006.

                   Le 18 mars 2008, elle a répondu comme suit:

"La réponse du Dr Z.________ est la réalité. Le problème est que le propriétaire de "chez Y.________" fait la sourde oreille et ne fournit pas les documents utiles et ne veut pas contacter son assurance RC. En fait, à la période en cause avec Unia, je n'étais pas en incapacité de travail."

Considérant en droit

1.                                Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (LEmp; RSV 822.11). Toutefois, les causes pendantes à cette date sont traitées par le Tribunal administratif en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité. Enfin, le Tribunal administratif est devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal au 1er janvier 2008.

2.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

3.                                a) En vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré.

Est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (24 al. 1 1ère phrase LACI). Ce gain englobe en principe le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2007, C 125). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).

b) L'art. 28 al. 1 LACI dispose que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 2). Cette solution découle de la volonté générale du législateur d'empêcher les surindemnisations, spécialement en cas de concours de prestations de divers assureurs sociaux (art. 69 LPGA).

                   c) Selon les directives du seco, les assurés qui remplissent les conditions du droit à l'indemnité sont assurés obligatoirement contre les accidents par la Caisse nationale d'assurance contre les accidents (SUVA). Celle-ci verse des indemnités journalières à hauteur de l'indemnité journalière nette de l'assurance-chômage dès le troisième jour civil suivant l'accident. En cas d'accident, la caisse de chômage ne doit dès lors verser des indemnités que pendant les trois premiers jours civils (jour de l'accident inclus). Si l'assuré perçoit des indemnités journalières d'une assurance-accidents durant ces trois jours, elles doivent être déduites de l'indemnité de chômage (Circulaire IC 2007, C 176). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a LACI, calculée par jour civil. L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’une personne au chômage dépasse 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail dépasse 25 pour cent, mais n’excède pas 50 pour cent (al. 4). Si la personne assurée retire un gain intermédiaire d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel (art. 6 al. 1 de l'ordonnance précitée). En cas d'accident pendant l'activité salariée ou indépendante procurant le gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée sans gain intermédiaire (al. 4).

4.                                En l'espèce, la recourante a eu un accident le soir du 8 décembre 2006, qui a entraîné une incapacité totale de travail du lendemain au 26 décembre 2006. Malgré les explications embrouillées de la recourante, le tribunal de céans retiendra que celle-ci a également été en incapacité de travail totale du 22 janvier au 14 février puis à 50% jusqu'au 7 mars 2007 en raison de l'accident du 8 décembre 2006. La recourante laisse en effet entendre qu'elle aurait continué à travailler au restaurant "Chez Y.________" dès janvier 2007, mais, sur les fiches "Indications de la personne assurée" pour les mois de janvier à mars 2007, elle a indiqué le contraire. Elle a aussi évoqué vaguement qu'elle n'avait pas été en incapacité de travail durant le premier trimestre 2007, ce qui est contredit par la "feuille-accident LAA" remplie par le Dr Z.________ et la lettre explicative de ce dernier du 13 février 2008. Dans ces circonstances, ces deux pièces suffisent à confirmer au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante était en incapacité de travail du 22 janvier au 7 mars 2007.

                   Durant cette période, la recourante a continué à percevoir des indemnités payées par l'assurance-chômage, puisqu'elle n'avait pas annoncé son incapacité à la caisse. Or, comme cette incapacité était encore liée à l'accident du 8 décembre 2006, date à laquelle elle exerçait une activité salariée en gain intermédiaire, il appartenait à l'assurance-accidents du restaurant "Chez Y.________" de prendre en charge l'intégralité de l'indemnité journalière, y compris la part relevant de l'assurance-chômage. Le fait que la recourante ne puisse obtenir de son ancien employeur la prise en charge des suites de cet accident ne relève pas de la compétence de la caisse, ni de la Cour de droit administratif et public. En outre, il n'empêche pas de réclamer à la recourante les indemnités qu'elle a touchées à tort.

5.                                Aux termes de l'art. 25 alinéa premier LPGA, les prestations indûment touchées doivent êtres restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

                   En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut ainsi reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a, ATF 122 V 367 consid. 3 et les arrêts cités).

Pour la période en question, la caisse a arrêté le montant versé en trop à 2'389 fr. 30, dont 385 fr. 70 ont déjà retenus en mars 2007. Le calcul de ce montant n'est pas contesté par la recourante, si bien que la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée.

6.                                Il est précisé que la recourante peut encore demander une remise de son obligation de restituer si elle établit qu'elle était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du 17 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 mai 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.