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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Jakob ACKERMANN, avocat, à Jona, |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 25 septembre 2007 (indemnité en cas d'insolvabilité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été employé de la société Y.________, à Vevey (ci-après: Y.________) depuis le 1er mai 2005. Il a travaillé pour cette société jusqu'au 31 janvier 2007 et a perçu son salaire jusqu'au 31 décembre 2006.
B. La faillite de la société Y.________ a été requise le 2 février 2007. Par prononcé du 28 février 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'est-vaudois a ajourné la faillite jusqu'au 30 août 2007. A cette occasion, il a désigné un curateur en application de l'art. 725a al. 2 CO.
La décision d'ajournement n'a pas été publiée.
C. Le 26 mars 2007, l'assuré a envoyé un courriel à M. Z.________, qui était alors inscrit au Registre du commerce en tant que "secrétaire hors conseil directeur" de Y.________. Ce courriel avait la teneur suivante:
"(...)
"Salut Z.________,
Thanks for your quick answer. We have to pay a lot of bills, for example the taxes is one ot the biggest. So we can't wait longer. Could you give me the contact of the curator, so I can get in contact with him by my self.
Best regards and a lot of success to find a investor !"
(...)"
D. Le 14 mai 2007, l'épouse d'X.________ a pris contact avec la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) pour s'informer au sujet du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de son époux.
Le même jour, la caisse a adressé un courrier à d'X.________ dans lequel, en se référant à l'entretien téléphonique précité, elle mentionnait la teneur des art. 51 al. 2 et 53 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Dans ce courrier, la caisse relevait que le délai de 60 jours de l'art. 53 al. 2 LACI pour présenter une demande d'indemnisation était arrivé à échéance le 30 avril 2007. Elle ajoutait que si l'assuré tenait malgré tout à faire valoir à son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité, il lui appartenait de retourner le formulaire "Demande d'indemnité en cas d'insolvabilité" ainsi que les documents requis avant le 31 mai 2007.
E. Le 31 mai 2007, X.________ a adressé à la caisse la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité dûment remplie et accompagnée des pièces requises.
F. Par décision du 1er juin 2007, la caisse a rejeté la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité au motif que, pour respecter le délai de 60 jours de l'art. 53 al. 1 LACI, la demande aurait dû être déposée au plus tard le 30 avril 2007.
G. Dans une décision sur opposition du 25 septembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par X.________ le 12 juin 2007 contre sa décision initiale du 1er juin 2007. Cette décision relevait que le délai de 60 jours avait commencé à courir le 27 mars 2007 et était arrivé à échéance le vendredi 25 mai 2007 et non pas le 30 avril comme indiqué dans la décision initiale. Selon la caisse, ceci n'avait toutefois pas de conséquence sur la tardiveté de la demande déposée par d'X.________ puisque celle-ci avait été déposée le 31 mai 2007.
H. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 octobre 2007 en concluant à son annulation et à ce qu'une indemnité en cas d'insolvabilité de 8'900 francs lui soit versée pour le mois de janvier 2007. La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 8 novembre 2007 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La LACI prévoit le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité régie par les art. 51 et suivants. L'art. 51 al. 1 LACI prévoit que les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment là, une créance de salaire envers lui. Selon l'art. 58 LACI, les dispositions relatives à l'indemnité en cas d'insolvabilité s'appliquent par analogie, en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, aux travailleurs qui ont quitté l'entreprise.
L'obtention d'une indemnité en cas d'insolvabilité implique que la requête soit déposée dans un certain délai. L'art. 53 al. 1 LACI prévoit ainsi que, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites et faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. Lorsque, comme en l'espèce, on se trouve en présente d'une décision d'ajournement de la faillite, la loi ne précise pas à partir de quand part le délai de 60 jours. Selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (Bulletin MC/AC 2004/1 fiche 13.2), l'assuré doit présenter sa demande d'indemnité dans les 60 jours à compter de la publication de l'ajournement de la déclaration de faillite par le juge dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Lorsque l'ajournement n'est pas publié, le délai commence à courir en principe lorsque l'assuré en a eu connaissance.
b) aa) En l'occurrence, figure au dossier de la caisse un courriel du 26 mars 2007 qui montre que le recourant avait connaissance de la nomination du curateur. La caisse en déduit que, au plus tard à cette date, le recourant était au courant de l'ajournement de la faillite, ce qui implique que le délai de 60 jours de l'art. 53 al. 1 LACI est arrivé à échéance le 25 mai 2007. La demande présentée formellement le 31 mai 2007 serait par conséquent tardive.
bb) Selon l'art. 77 al. 1 de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse la formule de demande dûment remplie (art. 77 al. 1 let. a OACI) accompagnée d'un certain nombre d'annexes (énumérées à l'art. 77 al. 1 let. b à d OACI). Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part (art. 77 al. 2 OACI). L'art. 77 al. 1 let. a OACI n'exclut pas qu'afin de sauvegarder le délai de déchéance de 60 jours, l'assuré puisse en premier lieu adresser à la caisse une demande d'indemnité dépourvue de tout caractère formel. Il lui suffit par la suite de remplir la formule officielle et de la transmettre à la caisse dans le délai que cette dernière lui aura imparti conformément à l'art. 77 al. 2 OACI (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral Survol des mesures cantonales Procédure p.570 No 6.3.7.3).
cc) Dans le cas d'espèce, si l'on considère comme l'autorité intimée que le délai de 60 jours est arrivé à échéance le 25 mai 2007, on constate que le recourant a initialement agi dans le délai puisque, par l'intermédiaire de son épouse, il a informé la caisse le 14 mai 2007 de son intention d'obtenir l'indemnité en cas d'insolvabilité. A ce moment là, la caisse lui a indiqué par erreur que le délai de 60 jours était arrivé à échéance le 30 avril 2007 en partant apparemment de l'idée que l'ajournement de la faillite avait été publié. L'autorité intimée lui a alors laissé entendre qu'il était déchu de son droit de demander l'indemnité en cas d'insolvabilité, tout en lui indiquant qu'il pouvait malgré tout déposer une demande formelle d'ici le 31 mai 2007, ce que le recourant a fait.
On relève que la caisse ne pouvait pas, d'une part, constater fautivement le 14 mai 2007 au moment de la première démarche du recourant que le délai de péremption de 60 jours était d'ores et déjà échu et, d'autre part, inviter ce dernier à déposer une demande formelle dans un certain délai, ceci avant de constater ultérieurement que le dépôt de la demande effectuée à la date indiquée était tardif après avoir modifié sa position au sujet de l'échéance du délai. Force est de constater que, en refusant de donner suite à la demande formelle déposée par le recourant le 31 mai 2007, la caisse a violé le principe de la bonne foi. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p.170; 128 II 112 consid. 10b/2a). Tel est le cas en l'occurrence, puisque le recourant s'est manifesté en temps utile auprès de la caisse le 14 mai 2007 puis a agi conformément aux instructions de cette dernière en déposant sa demande le 31 mai 2007.
3. Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que le délai de 60 jours de l'art. 53 al. 1 LACI pour déposer la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité a été respecté dès lors que le recourant a agi informellement dans ce délai, puis a déposé formellement sa demande dans le délai prolongé au 31 mai 2007 en application de l'art. 77 al. 2 OACI. Il convient par conséquent d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, le dossier étant retourné à la caisse afin que celle-ci examine si les autres conditions pour l'obtention d'une indemnité en cas d'insolvabilité sont remplies. Vu le sort du recours, le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Les frais peuvent au surplus être laissés à la charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 25 septembre 2007 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'Etat de vaud, par l'intermédiaire de la Caisse cantonale de chômage, est débiteur d'X.________ d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
jc/Lausanne, le 31 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.