TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2008  

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,            assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, 

 

 

2.

UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177),  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 28 septembre 2007 (suspension de droit à l'indemnité de 5 jours)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, qui a travaillé en dernier lieu comme ingénieur en logiciel pour l'entreprise Y.________ AG du 25 mars 1996 au 30 juin 2002, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement du Littoral Neuchâtelois le 1er juillet 2002 et a bénéficié d'un premier délai cadre d'indemnisation du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004. Après s'être désinscrit le 4 août 2004, il s'est réinscrit à l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains le 20 janvier 2005 et a bénéficié du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR). Du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, il a bénéficié d'un ETS auprès du CGPI Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion, ce qui lui a permis de remplir les conditions pour l'ouverture d'un nouveau délai cadre d'indemnisation.

B.                               X.________ a bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans dès le 1er décembre 2006. Son chômage a été contrôlé par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP).

C.                               Au mois de mars 2007, l'ORP a assigné au recourant une mesure du marché du travail consistant en un cours de coaching en carrière informatique auprès de l'Institut Job Profile à Lausanne. Cette mesure figurait parmi celles préconisées en décembre 2005 à la suite d'une évaluation effectuée par Job Profile. Selon le rapport d'évaluation, elle devait lui permettre de mieux se positionner par rapport au marché, de définir une stratégie en fonction de ses objectifs et du marché et de capitaliser ses compétences et expériences à travers une refonte de son CV. L'assignation mentionnait comme objectif de la mesure: "se repositionner sur le marché du travail". La formation, qui devait s'effectuer sur 5 jours, comprenait les étapes suivantes: "acceptation de votre démission ou du licenciement, bilan de compétences, positionnement sur le marché, familiarisation avec les tests d'embauche, préparation de votre présentation flash, optimisation de la recherche d'emploi sur internet".

D.                               D'emblée, X.________ s'est opposé à la mesure au motif que celle-ci était redondante par rapport à un atelier de recherches d'emploi qu'il avait suivi au cours de l'année 2006 et qu'elle ne lui apportait rien en ce qui concerne la mise à jour de ses connaissances professionnelles dans le domaine de l'informatique et de l'ingénierie industrielle. X.________ a fait part de sa position lors d'un entretien chez Job Profile le 2 avril 2007, position confirmée dans un courriel du 5 avril 2007. Job Profile a par conséquent décidé d'annuler la mesure. X.________ s'est cependant présenté à nouveau chez Job Profile aux dates qui avaient été fixées à l'origine pour les séances de coaching, soit les 30 avril et 7 mai 2007.

E.                               Le 2 mai 2007, X.________ a adressé un courrier au chef de l'ORP dans lequel il s'opposait formellement à la mesure prévue auprès de Job Profile et demandait un changement de conseiller ORP. Dans une réponse du 9 mai 2007, le chef de l'ORP lui a indiqué que la mesure litigieuse était totalement adaptée à ses besoins compte tenu de la difficulté qu'il rencontrait à trouver un poste dans le secteur informatique et a refusé de changer son conseiller ORP.

F.                                Le 9 mai 2007, Job Profile a adressé un courriel au conseiller ORP de X.________ dans lequel il mentionnait notamment ce qui suit:

"Pour la bonne forme, nous nous permettons de vous rappeler les choses suivantes:

1. Le premier rendez-vous de M. X.________ a eu lieu le 2 avril 2007.

2. Le 5 avril 2007, il nous a adressé un email pour nous indiquer que le coaching ne l'intéressait pas. Nous avons donc annulé la mesure.

3. Le 30 avril 2007, M. X.________ s'est présenté dans nos locaux sans avoir de rendez-vous, alors même qu'il nous avait demandé de supprimer le coaching deux semaines auparavant. Selon ses dires, nous avons été informé du changement par le biais d'un email, lequel ne nous est jamais parvenu. Malgré cela, nous avons tout de même pris soin de fixer de nouvelles dates de coaching à M. X.________.

4. L'assuré s'est donc présenté à sa deuxième séance, le 7 mai 2007. Au vu de son manque d'intérêt pour la mesure et les complications précédemment citées, M. Z.________ a décidé de mettre fin au coaching, certain de ne rien pouvoir apporter à M. X.________".

G.                               Dans une décision du 9 mai 2007, le conseiller ORP de X.________ a mis fin à l'assignation auprès de Job Profile. Cette décision mentionnait ceci : "Fin de la mesure au 07.05.07 suite au renvoi de l'assuré par l'organisateur en raison de l'attitude de l'assuré (manque de collaboration)".

H.                               Le 16 mai 2007, l'ORP a informé X.________ que l'annulation de la mesure auprès de Job Profile en raison de son attitude était susceptible de conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage en l'invitant à exposer son point de vue par écrit jusqu'au 26 mai 2007.

Dans une réponse du 24 mai 2007, X.________ a notamment indiqué ce qui suit:

1. Le "coaching" chez Job Profile à Lausanne (voir la brochure "Need a coach?") est redondant par rapport à l'atelier de recherches d'emploi que j'ai fréquenté au cours de l'année 2006. Par conséquent, il ne m'est d'aucune utilité. Le "coaching" chez Job Profile n'est pas un mandat de placer et il n'est pas adapté à mon contexte actuel. Il n'améliore en aucun cas mon aptitude à une réinsertion rapide et durable dans circuit professionnel. De plus, compte tenu de mon contexte, il ne contribue en aucun cas à la diminution des dommages à l'assurance chômage, bien au contraire, j'estime qu'il s'agit d'un gaspillage d'argent de cette dernière.

2. La décision d'arrêter le "coaching" chez Job Profile a été prise par Monsieur M. Z.________ après avoir appris que cette mesure m'avait été imposée et que j'avais fait une opposition formelle. Cette décision a été confirmée par l'ORP. L'expression "manque de collaboration de ma part" utilisée dans votre lettre est totalement fausse et est bouleversante.

3. Je me suis présenté aux rendez-vous suivant, chez Job Profile:

- le 2 avril 2007, à 8:15,

- le 30 avril 2007, à 14:00 et

- le 7 mai 2007, à 14:00.

Je demande remboursement des frais de déplacements pour ces trois dates ainsi que pour le rendez-vous du 15 mai 2007 à 9:00 chez A.________".

I.                                   Par décision du 29 mai 2007, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours, à compter du 22 mai 2007 en raison des circonstances dans lesquelles la mesure du marché du travail auprès de Job Profile avait dû être arrêtée.

J.                                 X.________ a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi le 14 juin 2007. Dans son opposition, il relevait une nouvelle fois que la mesure litigieuse était inutile et que la décision de l'arrêter avait été prise par le collaborateur de Job Profile lorsque ce dernier avait appris qu'elle lui avait été imposée et qu'il y avait fait une opposition formelle. X.________  relevait également que l'ORP disposait déjà d'une expertise technique de Job Profile le concernant et que l'ORP lui avait refusé le 21 mai 2007 un cours à l'ISEIG qui, selon lui, aurait véritablement amélioré son aptitude au placement.

Par décision du 28 septembre 2007, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 29 mai 2007.

K.                               X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 24 octobre 2007 en concluant à son annulation et à ce que les frais de déplacements pour ses jours de présence chez Job Profile à Lausanne les 2 avril, 30 avril et 7 mai 2007 lui soient remboursés.

                   Dans son pourvoi, le recourant explique que, en assuré responsable et agissant de bonne foi, il a d'emblée exprimé son scepticisme lorsque la brochure intitulée "Need a coach?" décrivant le cours assigné lui a été présenté lors de sa première séance chez Job Profile le 2 avril 2007. Il précise s'être malgré tout rendu au rendez-vous suivant tout en s'efforçant de faire suspendre cette mesure et d'en faire réévaluer le bien fondé. Il confirme que le collaborateur de Job Profile a décidé de lui-même d'arrêter la mesure après la séance du 7 mai 2007 lorsqu'il a appris que l'assuré avait déposé une opposition formelle contre cette dernière. Le recourant explique une nouvelle fois que, selon lui, la mesure était inutile et excessivement coûteuse. Il précise à cet égard que l'expression "coaching informatique" évoquée dans la décision de l'ORP est abusive étant donné que ce "coaching" ne concerne que des thèmes universels de recherches d'emploi. Il invoque une attitude contradictoire de l'ORP dès lors que ce dernier lui aurait refusé un cours a l'ISEIG, cours technique qui aurait véritablement amélioré son aptitude au placement, en relevant  dans sa décision "qu'aucun élément ne permet d'établir que l'assuré est difficilement plaçable et que la fréquentation de ce cours soit indispensable à l'assuré pour mettre fin à son chômage". Le recourant invoque également une violation de l'art. 83 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02).


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 17 al. 3 LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c), et de permettre aux assurés d'acquérir une formation professionnelle (let. c). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) comprennent les mesures de formation prévues à l'art. 60 al. 1 LACI, soit les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation. Selon l'art. 83 LACI, lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier le cas.

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (voir ATF C_217/05 du 29 juin 2006 consid. 3).

3.                                Dans le cas d'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il s'est opposé à la mesure assignée par l'ORP auprès de Job Profile, qu'il jugeait inutile, et qu'il a d'emblée exposé son point de vue au collaborateur de cette société, soit au "coach" qui lui avait été assigné. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant a, par son comportement, empêché le déroulement de la mesure. Partant, on se trouve bien dans un cas de figure où une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ceci quand bien même le recourant s'est présenté chez Job Profile aux dates prévues et que la décision de renoncer à la mesure a été prise par le collaborateur de cette société.

4.                                Il reste à examiner si le recourant avait un motif valable de s'opposer à la mesure de formation qui lui avait été assignée par son conseiller ORP.

Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et références).

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il existerait des motifs liés à sa situation personnelle ou à son état de santé qui l'auraient empêchés de mener à bien la mesure litigieuse. Son opposition repose ainsi uniquement sur le fait qu'il estimait ce cours inutile et qu'il souhaitait pouvoir bénéficier d'autres types de mesures. Le recourant soutient que, dans sa situation, il a besoin de cours lui permettant de remettre à niveau ses connaissances professionnelles et non pas d'un nouveau cours sur les recherches d'emploi, qui serait redondant par rapport à des formations déjà suivies.

Compte tenu des caractéristiques de sa profession (informatique et ingénierie industrielle), on peut comprendre que le recourant souhaite suivre des cours lui permettant de se remettre à niveau, ceci compte tenu du fait qu'il est sans emploi depuis 2002. S'agissant de ce besoin de remise à niveau, on note certaines contradictions, et en tous les cas un certain flottement, dans les prises de position de l'ORP. Dans un courrriel adressé le 15 mai 2007 au directeur de l'entreprise A.________, le conseiller ORP relève ainsi que, selon un collaborateur de Job Profile, les connaissances du recourant sont parfois désuètes et qu'il surestime son potentiel actuel. Dans une décision du 21 mai 2007 relative au refus de financement d'une formation demandée par le recourant, figure par contre le constat selon lequel l'expertise effectuée chez Job Profile en novembre 2005 aurait mis en évidence que l'assuré est au bénéfice d'une bonne expérience dans le domaine du développement informatique et qu'aucun élément ne permet par conséquent d'établir qu'il serait difficilement plaçable.

On peut également comprendre, dans la mesure où il avait suivi ce type de formation par le passé, que le recourant ait jugé inopportun de suivre à nouveau un cours dans le domaine des techniques de recherches d'emploi. Cela étant, il résulte du dossier de l'ORP (voir notamment lettres au recourant du chef de l'ORP d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2007 et du chef du Service de l'emploi du 15 juin 2007) que la mesure litigieuse devait être réalisée par des personnes spécialisées dans le domaine informatique. Dans son courrier du 15 juin 2007, le chef du Service de l'emploi relève ainsi qu'une expertise technique de la part de Job Profile est réalisée pour toute personne à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'informatique et que cette mesure, réalisée par des professionnels reconnus, est destinée à permettre au conseiller ORP et à l'assuré de mettre en oeuvre les actions de formation et de recherches d'emploi les plus pertinentes. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le cours litigieux se limitait aux techniques de recherches d'emploi et qu'il lui était par conséquent inutile. Tout au plus peut-on s'étonner que le recourant ait été soumis à une nouvelle évaluation de la part de Job Profile alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une expertise technique de cette société en 2005.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant soutient que l'ORP aurait violé l'art. 83 al. 1 LACI en lui imposant la mesure litigieuse. L'assignation auprès de Job Profile prenait en effet en compte, outre la situation du marché du travail, les aptitudes et les inclinations de l'assuré, en ce sens qu'il était axé sur le domaine spécifique dans lequel il souhaite retrouver du travail (domaine informatique) et n'était pas limité aux pures techniques de recherches d'emploi. Sur le principe, c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée à confirmé la suspension du droit à l'indemnité au motif que le recourant avait empêché par son comportement le déroulement d'une mesure de marché du travail en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Aux termes de l'art. 45 al. 2 LACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 15 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En l'occurrence, la quotité de la sanction ne prête pas flanc à la critique dès lors que l'autorité intimée a retenu une faute légère et fixé la suspension à cinq jours indemnisables.

5.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 septembre 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.