TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs

 

Recourante

 

X.________à 1.********, représentée par Me Eduardo REDONDO, avocat à Vevey ,  

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 26 septembre 2007 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 28 juillet 2006 X.________ a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage en demandant l'indemnité journalière à partir du 20 juillet 2006.

Par décision du 11 octobre 2006, la caisse a refusé cette demande au motif que la requérante ne remplissait pas les exigences relatives à la période de cotisation. X.________ a déposé une opposition à l'encontre de cette décision le 25 octobre 2006.

B.                               Le 14 septembre 2006, X.________ s'est réinscrite en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : l'ORP) après s'être inscrite initialement auprès de l'Office régional de placement d'Echallens..

C.                               Après y avoir été opposé dans un premier temps, le conseiller ORP d'X.________ a donné son accord pour que cette dernière puisse suivre un cours de français. Selon un procès-verbal d'entretien du 28 février 2007, le conseiller ORP a donné à X.________ un délai au 2 mars 2007 pour prendre contact avec l'Ecole "2.********" afin de déterminer quel cours lui serait le plus utile.

D.                               Selon le procès-verbal de l'entretien de conseil du 7 mai 2007, X.________ a indiqué lors de cet entretien qu'elle aurait pu commencer un cours de français le 16 avril 2007 mais qu'elle y avait renoncé dès lors qu'elle n'avait pas de solution de garde à cette période pour son enfant né au mois de novembre 2003.

E.                               Compte tenu de ses déclarations relatives à la garde de son enfant, l'ORP a demandé le 9 mai 2007 à X.________ de se prononcer sur son aptitude au placement en produisant une attestation de garde.

F.                Le 19 mai 2007, X.________ a adressé un courrier à l'ORP dont la teneur était la suivante :

"Je fais suite à votre courrier cité en marge et me permets, par la présente, d'y répondre.

En effet, je me suis inscrite au mois de septembre 2006 à votre Office régional de placement (précédemment inscrite à Echallens depuis le 20 juillet 2006) après une période éducative.

Malheureusement, ma conseillère ne vous a en aucun point rapporté la réalité de notre discussion. Je n'ai jamais déclaré ne pas avoir de solution de garde. Les propos de celle-ci sont déplacés, en tous les cas très largement résumés, et me réserve le droit d'y donner une suite.

Celle-ci m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas encore rendue chez 2.******** et établi une demande d'inscription pour un cours de français comme je l'avais tant souhaité.

Je vous rends attentif au fait que ce cours ne pas été imposé par votre office, ni même, d'ailleurs, accordé à ce jour. C'est moi-même qui a souhaité prendre part à un cours et qui en ai fait, fortement,  la demande. On m'a finalement répondu par oral que je pouvais aller chez 2.********, ce que j'ai d'ailleurs fait, pour un entretien d'évaluation et qu'éventuellement, après l'accord d'2.******** et de ma conseillère celui-ci pouvait m'être accordé. D'ailleurs, ma conseillère m'a bien répété lors de notre dernier rendez-vous que je ne devais en aucun cas débuter un cours sans son
accord !

J'ai expliqué à celle-ci que n'étant pas indemnisée et n'ayant que des solutions de garde payantes au mois d'avril, j'avais reporté à une date ultérieure le début, éventuel, de ce cours, attendant d'avoir une solution de garde gratuite. En effet, durant environ deux mois entre le début avril 2007 et la fin mai 2007, ma belle-sœur pouvant normalement garder mon fils n'était pas disponible (et n'est toujours pas disponible).

Je me suis alors retournée sur ma mère mais celle-ci ne pouvait pas non plus. C'est pour cette raison que j'ai différé mon intention de participer à un cours n'ayant que des solutions de garde payantes à ce moment précis.

J'ai pourtant, à mon avis, bien expliqué cela à ma conseillère. Il est évident que dans le cadre de la reprise d'un emploi, des solutions de garde sont assurées, soit pas le biais de proches, soit payantes.

Aux vues de ma situation actuelle, je ne pense pas qu'une inaptitude au placement puisse m'être imputée en l'état. N'étant pas indemnisée, il m'est, en effet, impossible de payer quelqu'un pour prendre part à un cours, ce qui ne serait pas le cas pour la reprise d'un emploi, je le répète.

Je vous remets en annexe et pour faire suite à vos demandes, une attestation signée de ma belle-sœur confirmant qu'elle était en mesure de garder mon enfant depuis juillet 2006 et ce jusqu'à ce jour, excepté pour les périodes d'avril et mai de cette année, comme expliqué précédemment.

Je vous remets aussi les coordonnées de Mlle Y.________, une amie d'une bonne connaissance et de Mme Z.________, une connaissance qui contre paiement peuvent assurer la garde de mon enfant. En ce qui concerne Mme Z.________, notre accord remonte déjà à la période de mon inscription à l'ORP. J'ajoute enfin que mon mari est indépendant et qu'il peut en dernier recours, dans le cas d'une reprise d'emploi de ma part, temporairement diminuer sa charge de travail pour garder notre fils. Cela dans l'éventualité où toutes les autres solutions seraient "extraordinairement" négatives le moment venu mais ne peut en aucun cas le faire pour que je puisse participer à un cours. Le père de mon mari étant dans la même situation (indépendant) m'a aussi confirmé pouvoir aussi le faire.

Enfin, j'ai en tout temps veillé à avoir une solution de garde dans l'éventualité où je trouverais un emploi et vous demande de le considérer. Une éventuelle sanction de votre part ne serait qu'injustice.

J'ajoute enfin qu'outre toutes les solutions que je viens d'énumérer, il est logique que j'aie une solution de garde alors que je suis à la recherche d'un emploi et que j'ai même, à plusieurs reprises depuis mon inscription contacté divers jardins d'enfants afin de leur demander leurs tarifs et disponibilités. Cela afin de préserver toutes mes chances et pour "palier" à une éventuelle indisponibilité de personnes mentionnées dans mon courrier.

Espérant que ces lignes apporteront les réponses à vos questions, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations."

F.                                Dans une décision du 22 mai 2007, l'ORP a constaté que X.________ était inapte au placement du 1er avril 2007 au 31 mai 2007 au motif qu'elle n'avait pas de solution de garde pour son enfant.

G.                               Dans une décision du 26 septembre 2007, le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée par X.________ contre cette décision.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 29 octobre 2007 en concluant à son annulation. La division juridique de l'Office régional de placement a déposé son dossier le 5 novembre 2007 sans se déterminer. La caisse a déposé son dossier le 6 novembre 2007 sans se déterminer. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 28 novembre 2007 en concluant au rejet du recours. La recourante et le Service de l'emploi ont déposé des observations complémentaires en date des 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) aa) Selon l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (al. 1). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84 consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

b) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré, l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre 2003). A cet égard, une inscription sur une liste d'attente ne peut être assimilée à une solution concrète de garde (Tribunal administratif, PS.2006.0193 du 13 novembre 2006). Cette preuve peut en outre être produite a posteriori, même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son contenu ne soit pas contredit par les pièces du dossier (PS.2006.0224 du 27 février 2007, PS.2006.0021 du 25 juillet 2006).

3.                                On l'a vu, il résulte de l'art. 15 al. 1 LACI qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est non seulement disposé à accepter un travail convenable mais également à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesure d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris Rubin, Assurance chômage droit fédéral survol des mesures cantonales procédures, II éd. p. 209).

En l'occurrence, il résulte du courrier adressé par la recourante à l'ORP le 19 mai 2007 que, durant le mois d'avril et de mai 2007, elle ne disposait que de solutions de garde payantes et qu'elle n'entendait pas les utiliser pour suivre un cours, ceci ne remettant pas en cause son aptitude à commencer immédiatement un emploi rémunéré. A priori, la recourante n'était ainsi pas disposée durant cette période à participer à des mesures d'intégration et n'était par conséquent pas apte au placement. Cela étant, le tribunal estime qu'il y a lieu de relativiser la portée des déclarations de la recourante dans le courrier précité et de tenir compte du contexte dans lequel celles-ci ont été faites. A cet égard, on note que la recourante se trouvait à cette époque dans une situation particulière par rapport aux autres chômeurs puisqu'elle ne touchait pas d'indemnités de chômage. Dans ces circonstances, on peut comprendre qu'elle n'ait pas souhaité suivre un cours à une période durant laquelle elle ne disposait pas de solution de garde gratuite dès lors qu'il était apparemment possible de déplacer ledit cours, qui n'avait pas fait l'objet d'une assignation formelle. On ne saurait toutefois déduire sans autre de cette prise de position qu'elle ne disposait pas durant cette période de solutions de garde puisqu'elle avait fourni à l'ORP les coordonnées de personnes susceptibles d'assurer la garde de son fils contre rémunération.

De fait, les déclarations figurant dans le courrier du 19 mai 2007 ne sont pas suffisantes pour déterminer si, objectivement, la recourante n'était pas en mesure de financer la garde de son enfant et de participer par conséquent à une mesure ou si elle ne souhaitaient simplement pas dépenser de l'argent pour une activité susceptible d'être déplacée. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas admissible que l'ORP ait prononcé sans autre une inaptitude au placement, sans examiner plus avant la situation concrète de la recourante. L'ORP aurait ainsi dû instruire sur cette question et déterminer si, au regard de sa situation financière, la recourante était réellement dans l'impossibilité d'assurer les frais de garde de son enfant.

4.                Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument de la recourante selon lequel l'aptitude au placement ne peut de toute manière pas être examinée pour une période révolue. Tout au plus peut-on constater que les vérifications ont été faites durant le mois de mai 2007 et que l'examen, concernant les mois d'avril et mai 2007, portait a priori sur une période révolue, en tous les cas en ce qui concerne le mois d'avril 2007.

5.                Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'ORP et l'autorité intimée ont, sur la base des éléments en leur possession, constaté l'inaptitude au placement de la recourante. Partant, son recours doit être admis. Vu le sort du recours, la recourante a droit aux dépens requis et les frais sont laissés à la charge de l'Etat.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, instance juridique chômage, du 26 septembre 2007 est annulée.

III.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, est débiteur d'X.________ d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 février 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.